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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-20.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.784

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Eric X..., demeurant ..., 28) M. Didier X..., demeurant ... Arthur, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit : 18) de la compagnieenerali France, société anonyme dont le siège est ... (9e), 28) de la compagnie d'assurances La Cité, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 38) de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, dont le siège est 7, route du Loc'h à Quimper (Finistère), 48) de la Société de crédit pour l'acquisition et l'amélioration des immeubles, dont le siège est ... (8e), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts X..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de la compagnie Generali France, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la compagnie d'assurances La Cité, de Me Foussard, avocat de la Société de crédit pour l'acquisition et l'amélioration des immeubles, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 26 mai 1993 ; ! Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Eric X... et M. Didier X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation des assureurs à garantir le remboursement des sommes dues à la Société de crédit pour l'acquisition et l'amélioration des immeubles et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, en vertu des prêts consentis à M. Michel X... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la compagnie d'assurances L'Alsacienne La Cité sollicite l'allocation de la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, sur le même fondement, la Société de crédit pour l'acquisition et l'amélioration des immeubles sollicite l'allocation de la somme de 10 000 francs ; que la compagnieenerali France sollicite l'allocation de la somme de 8 000 francs, également sur le même fondement ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueilli ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées par la compagnie d'assurances L'Alsacienne la cité, la Société de crédit pour l'acquisition et l'amélioration des immeubles et la compagnieenerali France, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! d! Condamne les consorts X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1993-06-30 | Jurisprudence Berlioz