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Cour de cassation, 09 mai 1990. 89-10.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.529

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Robert C..., demeurant anciennement Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), quartier des Trois Bons Dieux, Sainte-Anne et actuellement ... ; 2°) M. René X..., demeurant à Villane (Loiret) Tigy ; en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de : 1°) M. Claude Z... B..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, avenue Sainte-Jérôme, agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Phi Constructions ; 2°) M. A..., demeurant à Mlissard par Chabeuil (Drôme), lotissement Sylvestre ; 3°) Les héritiers de M. Y..., décédé, pris collectivement au domicile du défunt, ... (Bouches-du-Rhône), dans les termes de l'article 533 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) La société anonyme Phi-Constructions, dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. C... et X..., de Me Consolo, avocat de M. Feraud B..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. C... et X... de leur désistement envers la société Phi-Constructions ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. C... et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juillet 1988) de les avoir condamnés en leur qualité de dirigeant de la société Phi-Constructions (la société) en réglement judiciaire à supporter une partie des dettes sociales alors selon le pourvoi d'une part, que l'action en comblement de l'insuffisance d'actif social suppose que soit établi le préjudice subi par la masse, c'est-à-dire l'insuffisance de l'actif social résultant de ce que les dettes de la personne morale excèdent ses avoirs ; que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être constatés par les juges du fond ; qu'en condamnant MM. C... et X... au titre de l'insuffisance d'actif de la société sans constater l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors d'autre part, qu'après avoir constaté que les dirigeants avaient été malencontreusement encouragés par le franchiseur à poursuivre l'activité et qu'ils ne pouvaient obtenir de résultats d'exploitation moins déficitaires, en considérant comme fautif le fait pour eux de ne pas avoir réussi à réduire les charges et à faire rentrer les règlements sans s'être interrogée concrètement sur les restructurations et mesures financières qu'ils avaient prises, la cour d'appel, en les condamnant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, d'une part, que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel en se référant expressément pour l'exposé des faits de la cause à son arrêt du 5 juin 1981 ordonnant un sursis à statuer, a constaté l'insuffisance d'actif de la société ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé à la charge de M. C... et de M. X... différentes fautes de gestion et en avoir déduit que ces dirigeants n'établissaient pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en les condamnant à payer une partie des dettes de la société ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne MM. C... et X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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