Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-24.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.276
Date de décision :
19 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10431 F
Pourvoi n° J 18-24.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Rouzic-Carrières de Granit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société de Kerfloc'h, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays-de-Loire, dite Groupama, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Rouzic-Carrières de Granit, de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays-de-Loire ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Rouzic-Carrières de Granit du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société de Kerfloc'h ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rouzic-Carrières de Granit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Rouzic-Carrières de Granit.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR jugé prescrite l'action de la société Rouzic-Carrières de granit à l'encontre de la société CRAMA Bretagne Pays de Loire, dite Groupama ;
AUX MOTIFS QUE la société Rouzic-Carrières de granit a déclaré le sinistre conformément aux dispositions contractuelles ; qu'en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, le point de départ du délai de prescription biennale est fixé au 21 juin 2011, date à laquelle la SCI Kerfeloc'h a fait assigner la société Rouzic-Carrières de granit devant le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert ; que l'assureur n'a pas été partie à cette instance ; qu'en application de l'article L. 114-2 du code des assurances : « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » ; qu'à ce titre, il est constant que la prescription de l'action engagée entre un assuré est un assureur est interrompue à l'égard des parties à une mesure d'expertise ; qu'en l'espèce, la Crama non partie à l'instance de référé, est intervenue volontairement au cours des opérations d'expertise, et plus précisément le 7 octobre 2011 ; que cette intervention volontaire ne lui confère toutefois pas la qualité de partie à l'instance en référé ; que, par ailleurs, en intervenant volontairement aux opérations d'expertise, la Crama n'a pas davantage renoncé à se prévaloir du moyen relatif à la prescription, la simple participation de l'assureur aux opérations d'expertise ne valant pas renonciation ; qu'en conséquence, le délai de prescription biennale a commencé à courir à compter du 21 juin 2011 et n'a pas été interrompu ou suspendu, de telle sorte qu'il a expiré le 21 juin 2013 ; qu'enfin la société Rouzic-Carrières de Granit ne peut valablement prétendre que la Crama a usé de manoeuvres dilatoires pour induire son assurée en erreur, alors qu'il lui était loisible de l'appeler régulièrement aux opérations d'expertise afin de conférer à la Crama la qualité de partie et interrompre la prescription à son égard conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des assurances ; que, de surcroit, dès le 16 septembre 2010, la Crama avait informé son assuré qu'elle avait ouvert un dossier « sous toutes réserves de garantie et de responsabilité ; qu'or, la société Rouzic-Carrière de Granit a appelé en garantie son assureur la Crama, par acte d'huissier délivré le 22 mai 2014, soit près d'une année après l'expiration du délai de prescription biennale ; qu'il s'en déduit que l'action de la société Rouzic-Carrières de Granit à l'encontre de la Crama est irrecevable pour cause de prescription ;
ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 13 et 14), la société Rouzic-Carrières de granit soutenait que la prescription avait été suspendue en application de l'article 2239 du code civil par l'effet de l'ordonnance de référé du 13 juillet 2011 ordonnant une expertise sur les causes du sinistre ; qu'en envisageant uniquement l'interruption ou la suspension de la prescription sous l'angle des dispositions de l'article L. 114-2 du code des assurances, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE la désignation d'un expert, avant tout procès, en vue de déterminer les causes d'un sinistre, suspend la prescription contre l'assureur jusqu'au dépôt du rapport à la condition que celui-ci ait été convoqué ou ait participé aux opérations d'expertise ; qu'en considérant que la désignation d'un expert en vue de déterminer la nature et les causes du sinistre n'avait pas suspendu la prescription contre l'assureur jusqu'au dépôt du rapport d'expertise dès lors que celui-ci n'avait pas été partie à l'instance en référé dans le cadre de laquelle cet expert avait été désigné, après avoir pourtant relevé que l'assureur avait participé aux opérations d'expertise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 2239 du code civil et L. 114-1 du code des assurances ;
ALORS, 3°) et en toute hypothèse, QUE toute désignation d'expert a un effet interruptif de prescription contre l'assureur à la condition que celui-ci ait été convoqué ou ait participé aux opérations d'expertise ; qu'en considérant que la désignation d'un expert en vue de déterminer la nature et les causes du sinistre n'avait pas interrompu la prescription contre l'assureur dès lors que celui-ci n'avait pas été partie à l'instance en référé dans le cadre de laquelle cet expert avait été désigné, après avoir pourtant relevé que l'assureur avait participé aux opérations d'expertise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances.
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