Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29/10/2024
à : Monsieur [R] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/10/2024
à : MaîtreThomas CASSAGNE
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/04535
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XGM
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ZE WAY ASSET, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par MaîtreThomas CASSAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0350
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 29 octobre 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/04535 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XGM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 09 octobre 2022, Monsieur [R] [F] a pris en location auprès de la société ZE WAY ASSET un scooter électrique, immatriculé [Immatriculation 5] moyennant un loyer mensuel de 193.69 euros, assurance incluse, outre un dépôt de garantie de 190 euros, pour une durée maximale de 24 mois.
Le scooter a été mis à la disposition de Monsieur [R] [F] le 10 novembre 2022.
Déplorant des impayés de loyer, la société ZE WAY ASSET lui a adressé un courrier recommandé le 05 décembre 2023 le mettant en demeure de régler la somme de 3 770.33 euros dont 2 872.97 euros en principal, puis a prononcé la résiliation du contrat par courrier recommandé du 27 mars 2024, réitérant sa demande de paiement, actualisée à la somme de 2 906.66 euros.
C’est dans ce contexte que la société société ZE WAY ASSET a fait assigner Monsieur [R] [F] devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, statuant en référé, afin d’obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat, sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 2906.66 euros TTC au titre des loyers impayés, outre 640 euros au titre des indemnités de retard, sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 4 036 euros TTC au titre de la valeur du scooter non resitué et de ses batteries,sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 19 septembre 2024, la société ZE WAY ASSET, représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes pour ne maintenir que sa demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif augmenté des indemnités de retard et sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle expose, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que l’obligation dont elle se prévaut n’est pas contestable et produit, au soutien de sa requête, un décompte des sommes dues au titre des loyers impayés et des infractions commises, correspondant à une somme au principal de 2 906.66 euros, augmentée des indemnités de retard de 40 euros par facture impayée, soit 640 euros selon elle.
Monsieur [R] [F], bien que régulièrement cité à comparaître en étude, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle en paiement
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1708 et suivants du code civil.
En l’espèce, la société ZE WAY ASSET produit un décompte annexé à la mise en demeure adressée à Monsieur [R] [F] par courrier recommandé avec accusé de réception le 27 mars 2024, laissant apparaître un solde du de 2 906.66 euros, au titre des loyers impayés et des infractions commises.
S’il est contractuellement prévu, aux termes de l’article 4.6 du contrat, que le locataire s’oblige à assumer seul les conséquences des infractions commises avec le scooter, la requérante ne produit aucune preuve de la commission de ces infractions, facturées à hauteur de 195 euros au total, qui devra donc être déduite de la somme réclamée.
Monsieur [R] [F], qui ne comparait pas, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant de 2 711.66 euros qui en résulte (2906.66 – 195 euros), au paiement de laquelle il sera ainsi condamné, à titre de provision sur les loyers impayés arrêtés au 27 mars 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse.
S’agissant de la somme provisionnelle de 640 euros au titre des indemnités de retard, le contrat prévoit que « tout paiement total ou partiel effectué postérieurement à la date d’échéance figurant sur la facture entraînera de plein droit l’application de pénalités de retard au triple de l’intérêt légal ». Or le demandeur ne précise pas la valeur actuelle du taux légal qui, en tout état de de cause, ne saurait correspondre à un tiers de 40 euros. Par ailleurs, la somme demandée correspond à 16 échéances impayés alors qu’il résulte du décompte produit qu’il n’est sollicité que le paiement de 14 échéances de loyer.
Cette obligation apparaît ainsi contestable et non-lieu à référé se prononcé concernant cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société ZE WAY ASSET la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision, de droit selon l’article 514-1 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [R] [F] à payer à la société ZE WAY ASSET la somme provisionnelle de 2 711.66 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au 27 mars 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une somme provisionnelle de 640 euros au titre des indemnités de retard,
CONDAMNONS Monsieur [R] [F] à payer à la société ZE WAY ASSET la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [R] [F] aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière, La juge,
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