Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01205 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHGJ
AFFAIRE : Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [Z] [W] demeurant [Adresse 4] / S.C.P. BENZAKEN FOURREAU SEBBAN LACAS, [G] [D] [T], [Y], [U], [R] [V]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
représenté par son syndic bénévole en exercice,
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Linda SADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 992
DEFENDERESSES
Madame [G] [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Martine SULTAN FUENTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0337
INTERVENTION FORCEE
Madame [Y], [U], [R] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428
INTERVENTION FORCEE
S.C.P. BENZAKEN FOURREAU SEBBAN LACAS
”Le Liberté”
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 9] est soumis au régime légal de la copropriété des immeubles bâtis.
Par ordonnance de référé du 10 mai 2012 minute n°12/1253 et n°RG12/00920, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment statué ainsi :
« Condamnons le syndicat des copropriétaires à exécuter, sous astreinte de 200 euros, quinze jours après la signification de la présente décision, les travaux de mise en conformité de la colonne d’évacuation, tels que préconisés par M. [H], expert judiciaire ;
Nous réservons la liquidation de cette astreinte [...] ».
Par ordonnance de référé du 06 décembre 2012 minute n°2012/3001 et n°RG12/02480, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment statué ainsi :
« […] Liquidons l’astreinte à la somme de 34 000 euros et condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 10] à payer cette somme à Mme [T] ;
Disons que le montant de l’astreinte ordonnée par notre ordonnance du 10 mai 2012 sera portée à 300 euros par jour de retard, 15 jours après la signification de la présente décision ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Dispensons Mme [T] à toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires [...] ».
Par acte d’huissier de justice délivré le 18 pour tentative puis le 26 décembre 2012 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, [G] [T] a fait signifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, [B] [S], l’ordonnance de référé rendue le 06 décembre 2012.
Par un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2021, cet organe a notamment adopté à l’unanimité la première résolution correspondant à la destitution de [B] [S] en qualité de syndic bénévole ainsi que la deuxième désignant [X] [I] en cette qualité, étant précisé que [G] [T] n’était pas présente mais qu’elle avait « donné son droit de vote ».
Par acte d’huissier de justice délivré le 03 mai 2022, [G] [T] a fait signifier un commandement de payer la somme de 37 272,00 € au syndicat des copropriétaires en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 06 décembre 2012. La feuille de signification de l’acte mentionne une remise à personne « au destinataire ainsi déclaré – personne physique » étant précisant que l’entête du document mentionne « Signifié à : Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic Mme [V] ».
Par acte d’huissier de justice en date du 13 juillet 2022, [G] [T] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes du syndicat des copropriétaires ténus auprès de la Caisse d’épargne Idf sur lequel les fonds disponibles étaient de 5 762,56 €pour une créance totale de 38 038,24 € fondée sur l’ordonnance de référé susvisée.
Par acte d’huissier de justice délivré le 19 juillet 2022, [G] [T] a fait dénoncer la saisie-attribution au syndicat des copropriétaires. La feuille de signification de l’acte mentionne une remise à personne « au destinataire ainsi déclaré – personne physique » étant précisant que l’entête du document mentionne « Signifié à : Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic Mme [V] ».
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 août 2022, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice [X] [I] a fait citer [G] [T] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Versailles notamment aux fins de mainlevée de la saisie-attribution. Cette assignation a été portée à la connaissance du commissaire instrumentaire le 19 août 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 3 et 5 février 2023, [G] [T] a fait citer en intervention forcée [Y] [V] et la Scp Benzaken & Associés devant la même juridiction notamment afin de leur rendre commun le jugement devant intervenir.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2023 minute n°23/369 et n°RG22/04468, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Versailles a notamment statué ainsi :
« Se déclare incompétent territorialement au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre [...] ».
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 06 septembre 2024.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°5 visées à l’audience, le syndicat des copropriétaires forme les prétentions suivantes : le recevoir en ses prétentions, débouter [G] [T] et la Scp Benzaken Fourreau Sebban Lacas de leurs demandes ; à titre principal prononcer la nullité de l’acte de signification des ordonnances de référés des 10 mai et 6 décembre 2012 et du commandement de payer délivré le 03 mai 2012, prononcé la nullité de l’acte de dénonciation de saisie-attribution délivré le 19 juillet 2022, déclarer ainsi prescrite la mesure de saisie-attribution du 13 juillet 2022 dénoncée le 19 juillet 2022, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et condamner [G] [T] à lui payer 3 000 € en application de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution ; subsidiairement, prononcer l nullité des mêmes actes pour nullité de forme ayant causé un grief, déclarer ainsi prescrite la mesure de saisie-attribution du 13 juillet 2022 dénoncée le 19 juillet 2022, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et condamner [G] [T] à lui payer 3 000 € en application de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution ; infiniment subsidiairement, accorder des délais de paiement et en tout état d ecause, condamner [G] [T] à lui payer 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2 visées à l’audience, [G] [T] forme les prétentions suivantes : débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses prétentions, la recevoir en ses demandes reconventionnelles, condamner le même à lui payer 3 500 € au titre de la résistance abusive et 4 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens ; à titre subsidiaire, qu’il la déclare recevable en son intervention forcée formée contre la Scp Benzaken Fourreau Sebban Lacas et [R] [V], qu’il leur déclare le jugement commun et, suivant la prétention formée à l’audience, qu’il les condamne à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle.
Par conclusions en défense visées à l’audience, [R] [V] forme les prétentions suivantes : déclarer [G] [T] irrecevable en ses prétentions formées contre elle et l’en débouter ; à tire subsidiaire, écarter l’exécution provisoire et en tout état de cause la condamner à lui verser 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions n°3 visées à l’audience, la Scp Benzaken Fourreau Sebban Lacas forme les prétentions suivantes : juger valables les actes qu’elle a exécutés, rejeter toute demande de nullité, valider la saisie-attribution, débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions, débouter [G] [T] des prétentions formées contre elle et condamner tout succombant à lui payer 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens dont distraction à l’avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. La recevabilité des prétentions formées contre [Y] [V]
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, [G] [T] justifie de l’existence d’un lien suffisant et d’un intérêts à agir contre [Y] [V] dans la mesure où le litige a principalement pour objet la régularité des actes de signification de l’ordonnance de référé, du commandement de payer et de dénonciation de saisie-attribution qui lui ont été remis.
En conséquence, [G] [T] est recevable à agir contre [Y] [V].
II. La demande de mainlevée de la saisie-attribution
Au soutien de sa prétention, le syndicat des copropriétaires indique que les actes de signification des ordonnances de référé ainsi que du commandement de payer sont nuls, de même que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, ceci de telle sorte que cette mesure est prescrite. Il invoque à ce titre des nullités pour irrégularité de fond au principal et irrégularité de forme à titre subsidiaire.
L’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que l’ordonnance du 06 décembre 2012 et le commandement de payer ont été signifiés par acte de commissaire de justice au « Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic Mme [V] », l’acte mentionnant une remise à personne « au destinataire ainsi déclaré – personne physique ».
Or, il est établi que [G] [T] avait connaissance de la désignation d’[X] [I] en qualité de syndic depuis le vote de l’assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2021 à laquelle elle ne conteste pas avoir été dûment représentée, [Y] [V] n’ayant, historiquement, jamais eu la qualité de syndic.
La signification de l’ordonnance, du commandement de payer et ultérieurement de la dénonciation de saisie-attribution à [Y] [V] alléguée par le créancier comme étant le syndic ayant le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires correspond à une signification à une personne physique dépourvue de tout pouvoir de représentation du destinataire réel de l’acte.
Ainsi, la nullité pour irrégularité de fond est établie.
De manière surabondante, quand bien-même les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile seraient applicables, force est de constater que l’acte mentionne de manière erronée [Y] [V] en qualité de syndic. Par ailleurs, n’ayant pas régulièrement reçu le commandement de payer, le grief correspond à l’absence de connaissance par le débiteur de la volonté imminente du créancier d’obtenir le paiement d’une créance ancienne de près de dix ans.
En conséquence, il convient d’annuler la signification en date du 03 mai 2022 de l’ordonnance du 06 décembre 2012 et du commandement de payer ainsi que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et la saisie-attribution elle-même, laquelle doit être levée.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire est sans objet dans la mesure où le créancier n’a exécuté aucun acte ni diligenté aucune mesure d’exécution après le 06 décembre 2022.
III. La demande de délai de paiement et la demande indemnitaire
L’article 1343-5 alinéa 1er du code pénal dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
L’exerce abusif d’un droit ouvre le droit à la réparation du préjudice réparable dont il est la cause s’il est notamment démontré l’intention de nuire ou l’absence d’utilité individuelle ou collective de l’acte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est mal fondé à solliciter un délai de paiement alors qu’il ne démontre avoir entrepris aucune mesure concrète pour régler sa dette pendant près de dix ans et ceci alors même que la résolution n°10 du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2021 démontre sa connaissance quant à l’existence d’une décision de justice le condamnant.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande de délai.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément pour démontrer l’existence d’un préjudice réparable.
Ainsi, il est débouté de sa demande indemnitaire.
IV. Les autres demandes au fond
L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
S’agissant des appels en garantie au fond formés par [G] [T] contre [Y] [V] et la Scp Benzaken & Associés, il convient de retenir que la première n’a fait que recevoir un acte qui lui était nominativement destiné, ceci de telle sorte qu’elle n’a commis aucune faute.
Quant à la Scp Benzaken Fourreau Sebban Lacas force est de constater qu’elle est un professionnel du droit qui est soumis à un devoir de conseil et une obligation d’information à l’endroit de [G] [T], consommatrice, et qu’elle était ainsi tenue de vérifier la qualité du destinataire de l’acte, celle-ci n’ayant pas vérifié sur un fichier national dont l’accès est public l’identité du syndic en exercice. En conséquence, elle sera tenue de garantir [G] [T] des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le moyen de défense du commissaire instrumentaire suivant lequel [Y] [V] a accepté l’acte n’est pas pertinent en ce que l’acte lui était nominativement destiné et qu’il a rempli l’onglet « personne physique » de la feuille de remise en lieu et place de l’onglet « personne morale » ceci de telle sorte qu’il n’a pas vérifié que [Y] [V] aurait été habilitée à recevoir l’acte pour le syndicat des copropriétaires.
Le moyen de défense tiré du fait que « l’huissier de justice ne vérifie pas la qualité de la personne qui reçoit l’acte » est un non-sens pour un professionnel de la procédure qui entreprend un acte à la demande d’un consommateur et dont la première raison d’être est d’assurer de la régularité de la procédure.
En outre, le moyen tiré de ce que la Scp Benzaken Fourreau Sebban Lacas « n’a pas vu de garantie dans l’assignation de Mme [T] » n’est pas pertinent en ce que [G] [T] a régulièrement fait citer celle-ci en intervention forcée, qu’elle a ultérieurement formé sa demande en garantie et que la Scp Benzaken Fourreau Sebban Lacas a pris y a répondue.
S’agissant de la demande indemnitaire formée par [G] [T] contre le syndicat des copropriétaires et fondée sur les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil en raison de l’inexécution d’une décision de justice, celle-ci ne rapport pas la preuve de l’existence d’une obligation contractuelle correspondant à l’exécution d’une décision de justice. De manière surabondante, elle affirme de manière péremptoire l’existence d’un préjudice qu’elle évalue à 3 500 € sans produire aucune pièce pour l’étayer en son principe et en son montant.
V. Les décisions de fin de jugement
a. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[G] [T] et la Scp Benzaken Fourreau Sebban Lacas succombent et sont condamnées in solidum aux dépens.
La Scp Benzaken Fourreau Sebban Lacas est condamnée à garantir intégralement [G] [T] des condamnations prononcées au titre des dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
b. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, [G] [T] succombe et est condamnée aux dépens. Néanmoins eu égard à la passivité blâmable du syndicat des copropriétaires à exécuter une décision de justice dont il avait connaissance, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formée au titre des dispositions susvisées.
L’équité commande donc de condamner [G] [T] à payer 2 000 € à [Y] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Scp Benzaken Fourreau Sebban Lacas est condamnée à garantir intégralement [G] [T] des condamnations prononcées au titre des dispositions de l’article 700 du codede procédure civile.
c. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE [G] [T] recevable en son intervention forcée contre [Y] [V] ;
ANNULE les actes de significations du 03 mai 2022 et de dénonciation du 19 juillet 2022 ;
ORDONNE, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 juillet 2022 entre les mains de la Caisse d’Epargne Île-de-Franceet dénoncée le 19 juillet 2022 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la demande indemnitaire fondée sur l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la demande de délais ;
DEBOUTE [G] [T] de l’intégralité des prétentions formées contre le syndicat des copropriétaires et [Y] [V] ;
CONDAMNE in solidum la société Pacifica et le Cabinet Jean & François Morel aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé ;
CONDAMNE in solidum la Scp Benzaken Fourreau Sebban Lacas et [G] [T] aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [T] à payer 2 000 € à [Y] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Scp Benzaken Fourreau Sebban Lacas à garantir [G] [T] de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Scp Benzaken Fourreau Sebban Lacas et à [Y] [V] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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