Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 27 JUIN 2023
N° RG 23/00249 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDYG
Pole social du TJ d'EPINAL
20/291
04 janvier 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, substitué par Me PIERSON, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
En présence de Monsieur Dorian BERTHOUT, greffier
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2023 ;
Le 27 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [Y] [U] est salarié de l'entreprise [J] en qualité de chef de chantier.
Selon formulaire du 11 décembre 2019, il a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) en accident du travail des faits survenus en date du 18 octobre 2019 (mal être au travail), objectivé par certificat médical initial du 21 octobre 2019 de son médecin traitant, le docteur [I] [L], avec arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 2020.
Selon formulaire du 16 décembre 2019, l'entreprise [J] a déclaré cet accident de travail (altercation en date du 18 octobre 2019) avec courrier de réserves séparé.
La caisse a procédé à une enquête par l'envoi d'un questionnaire à l'assuré et à son employeur.
Par courrier du 11 mai 2020, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er juillet 2020, l'entreprise [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 7 septembre 2020, a rejeté sa demande.
Le 4 novembre 2020, la société a contesté ladite décision devant le tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement 4 janvier 2023, le tribunal a :
- déclaré l'Entreprise Individuelle [Z] [J] recevable en son recours,
- débouté l'Entreprise Individuelle [Z] [J] de ses demandes,
- confirmé la décision du 11 mai 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges,
- déclaré opposable à l'Entreprise Individuelle [Z] [J] la prise en charge de l'accident du travail de M. [Y] [U] survenu le 18 octobre 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné l'Entreprise Individuelle [Z] [J] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
- condamné l'Entreprise Individuelle [Z] [J] aux dépens.
Par acte du 1er février 2023, M. [Z] [J], exploitant en nom personnel l'ENTREPRISE [J], a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2023, M. [Z] [J] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté l'Entreprise Individuelle [Z] [J] de ses demandes,
- Confirmé la décision du 11 mai 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges,
- Déclaré opposable à l'Entreprise Individuelle [Z] [J] la prise en charge de l'accident du travail de M. [Y] [U] survenu le 18 octobre 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels,
- Condamné l'Entreprise Individuelle [Z] [J] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
- Condamné l'Entreprise Individuelle [Z] [J] aux dépens.
En conséquence,
Et statuant à nouveau,
- annuler purement et simplement la décision de reconnaissance d'un accident du travail au profit de M. [Y] [U] lorsqu'il était salarié de M. [Z] [J], telle que notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges le 11 mai 2020,
- annuler subséquemment la décision confirmative de reconnaissance rendue par la commission de recours amiable le 7 septembre 2020,
S'il échet,
- ordonner une expertise médicale pour déterminer si les lésions alléguées par M. [Y] [U] sont établies et justifiées et sont en lien avec l'accident du travail que ce dernier allègue,
En tout état de cause,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de ses demandes, fins et prétentions,
- statuer ce que de droit quant aux dépens,
Suivant conclusions reçues au greffe le 4 mai 2023, la caisse demande à la cour de :
- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
- confirmer le jugement rendu le 04 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal dans toutes ses dispositions,
- déclarer opposable à l'entreprise individuelle [Z] [J], l'accident du travail de M.[U] [Y] survenu le 18 octobre 2019,
- condamner l'entreprise individuelle [Z] [J] aux dépens,
- condamner l'entreprise individuelle [Z] [J] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.
Motifs
L'article R. 441-7 du code de sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
L'article R. 441-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, précise ce qui suit :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise ce qui suit :
I. - Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.
VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article
*
En l'espèce, il est constant qu'à la suite de l'accident déclaré le 11 décembre 2019 par le salarié et de la déclaration formée par l'employeur le 16 décembre 2019, la caisse a, par un courrier du 12 février 2020, informé l'employeur :
- Que le dossier est complet à la date du 12 février 2020,
- Que des investigations complémentaires étaient nécessaires,
- Qu'il était demandé au destinataire de ce courrier de compléter sous 20 jours un questionnaire à disposition sur le site dédié (cette mention figurant en gras),
- Que l'employeur aura la possibilité de consulter les pièces du dossier du 23 avril 2020 au 4 mai 2020, directement en ligne, le dossier restant consultable au delà jusqu'à la date de décision
- Que la décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendra au plus tard le 13 mai 2020.
Il est également constant que la caisse a notifié sa décision de prise en charge par lettre du 11 mai 2020.
*
L'employeur soutient que la caisse ne justifie pas du respect de la procédure et que la lettre du 12 février renvoie à d'autre supports ni même que l'information contenue dans la lettre lui aurait été dispensée. Il précise que la clôture du dossier est intervenue le 11 mai 2020 alors même que l'urgence sanitaire était toujours en vigueur, la caisse a fait fi des règles de prorogation de délai et procédé à une clôture lors de circonstances exceptionnelles lui interdisant d'y procéder.
La caisse soutient qu'elle a informé l'employeur du déroulement de la procédure par lettre du 12 février 2020. Contrairement à ce qu'indique l'employeur, il a bien eu connaissance du courrier en cause puisqu'il a créé un compte QRPRO et a consulté ce compte le 29 avril 2020 et le 4 mai 2020. Un mail du 22 avril 2020 l'a informé de la possibilité de consulter le dossier. Comme la relevé le tribunal, ces formalités suffisent à garantir le respect du contradictoire.
Cependant, si les pièces du dossier et notamment la création d'un compte QRPRO et les éléments de consultation issus de l'application informatique de la caisse sont de nature à établir que l'employeur a eu connaissance de la lettre du 12 février 2020 et que l'intéressé s'est connecté à l'application informatique de la caisse, ce dernier est cependant fondé à se prévaloir du caractère obligatoire des dispositions de l'ordonnance du 22 avril 2020 et partant des garanties attachées à la prorogation des délais qu'elle comporte dont la violation est sanctionnée selon les règles applicables au non-respect par la caisse de son obligation d'information au nombre desquelles figurent celles relatives aux délais prévus par ce texte auxquelles s'appliquent les prorogations au cours de la période visée par cette ordonnance.
La caisse qui a procédé à cette information, en particulier au moyen de la lettre d'information relative à la nécessité de procéder à des investigations et aux délais applicables en résultant, devait au cours de la période d'application des dispositions de l'ordonnance du 22 avril 2020, informer respectivement le salarié et l'employeur, des délais et prorogations applicables à l'effet précisément de permettre aux intéressés de prendre leurs dispositions en conséquence.
Il apparait en l'espèce que la caisse a respecté le calendrier qu'elle avait annoncé, qui ne comportait pas les indications liées aux prorogations de délais résultant de l'ordonnance du 23 mars 2020, et partant ayant une incidence sur la date d'expiration de réponse aux questionnaires adressés par la caisse.
Il s'ensuit qu'en ne permettant pas à l'employeur de bénéficier des garanties résultant des règles de prorogations de délai de l'ordonnance du 22 avril 2020, la caisse a manqué à ses obligations tenant au respect des garanties de délais bénéficiant à l'employeur et d'information envers ce dernier, entrainant par voie de conséquence l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance qu'elle a prise (rappr. 2e Civ., 7 février 2008, pourvoi n° 07-10.910, Bull. 2008, II, n° 30, 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-12.509, Bull. 2014, II, n° 69).
Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de dire inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance d'accident du travail du 11 mai 2020.
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La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal du 4 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à M. [J] exploitant l'ENTREPRISE INDIVIDUELLE [4] la décision de la caisse primaire d'assurance malaldie des Vosges du 11 mai 2020 de reconnaissance d'accident du travail au profit de M.[Y] [U] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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