Cour de cassation, 28 octobre 1987. 84-10.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-10.371
Date de décision :
28 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques A...
B...
Z..., demeurant ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1983 par la cour d'appel de Paris (14ème Chambre C), au profit de la société à responsabilité limitée KATIA D'ANTIN, dont le siège social est ... (9ème),
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Francon, rapporteur ; MM. Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; M. Y..., Madame Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Madame Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Francon, les observations de la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocat de M. Lefebvre B...
Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour refuser de constater la résiliation, en application d'une clause résolutoire, du bail commercial consenti par M. Lefebvre B...
Z... à la société Katia d'X..., l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1983), statuant en référé, retient qu'une partie des sommes réclamées par le commandement correspond à l'application d'une clause prévoyant la révision annuelle du loyer et que cette clause dérogeant à l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 qui n'autorise qu'une révision triennale, il existe une contestation sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que les termes clairs et précis de la clause impliquaient une variation automatique du loyer en fonction de l'indice du coût de la construction et manifestaient la volonté des parties d'instituer une indexation dinstincte de la révision légale prévue par l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 29 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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