Tribunal Administratif de Grenoble, 02 février 2024. 2400363
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2400363
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024, par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suédoises responsables de sa demande d'asile.
Elle soutient qu'elle souhaite rester en France et que si elle avait voulu rester en Suède elle y serait restée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que son arrêté n'est pas entaché illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry, président-rapporteur.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kosovare née en 1993 a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 12 octobre 2023. A l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, il est apparu que Mme B était titulaire d'un visa délivré par les autorités suédoises valable du 15 septembre au 14 octobre 2023. Saisie le 4 décembre 2023 d'une demande de prise en charge de Mme B pour le traitement de sa demande d'asile, la Suède a donné explicitement son accord le 8 décembre 2023, ainsi que pour les enfants mineurs de l'intéressée. Par un arrêté du 10 janvier 2023 dont Mme B demande l'annulation, la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile
2. Au soutien de sa requête Mme B, qui ne s'est pas présentée à l'audience, s'est bornée à ajouter sur le formulaire l'informant de la possibilité dont elle dispose d'être assistée par un conseil et que l'arrêté peut être mis à exécution, la mention manuscrite qu'elle souhaite rester en France et que si elle avait voulu rester en Suède, elle y serait restée. Elle n'invoque la méconnaissance d'aucun texte ou principe et ne se prévaut d'aucun élément propre à sa situation personnelle autre que son souhait de rester en France. En l'absence de moyen identifiable, la requête de Mme B, ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le magistrat désigné,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24003632
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