Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02186 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQG
N° de Minute : 2188
Ordonnance du lundi 11 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [T]
né le 22 Septembre 1989 à [Localité 3]
de nationalité Iranienne
Actuellement au centre de rétention administrative
De [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [C] interprète assermenté en langue farsi, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière,
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 11 décembre 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 11 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [T] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Maître MBULI venant au soutien des intérêts de M. [H] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé, suite à un contrôle d'identité effectué sur la base de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, à la gare de [2], le 6 décembre 2023 à 14h50, M. [H] [T], né 1e 22 Septembre 1989 à [Localité 3] (IRAN), de nationalité Iranienne, après passage à la borne Eurodac qui a révélé qu'il avait formée une demande d'asile en Allemagne les 26/11/2021 et 11/05/2022, a fait l'objet d'une requête aux fins de reprise en charge par les autorités allemandes au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, et d'un arrêté de placement en rétention administrative, pris par M. le Préfet du Nord le 7/12/2023 à 15h00.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 9 décembre 2023 à 14h27, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [H] [T] du 10 décembre 2023 à 15h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Qu'il y a encore 5 jours pour faire une demande d'asile et que rien ne justifie son placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la demande de prolongation et le droit d'asile
En premier lieu il échet de constater que la présentation d'une demande d'asile ne prohibe pas en soi le placement en rétention administrative.
Le Conseil constitutionnel en sa décision du 15 mars 2018, n° 2018-762 a validé les dispositions contestées de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 « permettant une bonne application du régime d'asile européen» qui autorise l'administration à placer en rétention administrative les demandeurs d'asile dans un pays de l'UE lors de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de leur demande.
Le placement peut donc intervenir avant même qu'une décision de transfert ne soit notifiée, s'il existe un « risque non négligeable de fuite », tel que déterminé par l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il résulte de l'article L 521-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' au moment de sa présentation auprès de l'autorité administrative en vue de l'enregistrement d'une première demande d'asile en France, l'étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini à l'article L. 751-10.
Toutefois, cet article ne trouve à s'appliquer que lorsque l'étranger effectue une demande d'asile devant l'autorité administrative compétente, ce qui n'est pas le cas des services de police ou de gendarmerie, lorsque l' intéressé ne s'est pas présenté devant eux à cette fin.
En effet, il sera rappelé que l'obligation d'orientation vers 1'autorité compétente pour instruire la demande d'asile ne s'exerce à l'égard des policiers ou gendarmes que lorsque l'étranger s'est présenté a eux spontanément en vue de demander l'asile, comme le dispose l'article R521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non lorsque l'étranger a été interpellé puis placé en retenue et exprime à titre incident sa volonté de demander l'asile en France au cours de son audition.
Dans cette dernière hypothèse, l'examen des critères légaux permettant le placement en rétention d'un étranger demeurent inchangés par rapport aux articles L 741-1, L 612-3 et L 751-9 et L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, l'intéressé n'a formé aucune demande d'asile en France, alors que selon son audition devant les services de police, il serait en France depuis 2022 et ce n'est que devant la Cour de céans, qu'il fait état d'une possible demande d'asile en France. Devant le premier juge, assisté du même conseil, il a indiqué qu'il ne s'opposait pas à son transfert en Allemagne et souhaitait qu'il intervienne le plus rapidement possible, et indiqué s'en rapporter à la sagesse du juge sur la demande de l'administration, exprimant le v'u de retrouver sa liberté d'aller et venir.
En outre, lors de son audition devant les services de police, il a indiqué qu'il souhaitait rejoindre l'Angleterre.
Il n'y a aucune incompatibilité entre le placement en rétention de l'intéressé qui ne dispose d'aucun hébergement sur le territoire Français, ni document d'identité ou de voyage en cours de validité, et le fait qu'il a affirmé sa volonté de partir en Angleterre, et une possible demande d'asile qu'il entend faire en France, qu'il n'a pas faite et devant la cour qu'il ne savait pas vraiment s'il allait la faire.
L'administration a effectué les diligences nécessaires en effectuant une demande de réadmission en Allemagne dès le 7 décembre 2023, les autorités allemandes ont 14 jours pour répondre.
Dès lors dans, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/02186 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2188 DU 11 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 11 décembre 2023 :
- M. [H] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [T]
- l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [H] [T] le lundi 11 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le lundi 11 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 11 décembre 2023
N° RG 23/02186 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQG
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