Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/10286
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/10286
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10286 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRQN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] - RG n° 11-23-000751
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissan tpoursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 25 mars 2022, la société Cofidis a consenti à M. [P] [U] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile de marque Renault, type clio V, d'un montant de 18 990 euros remboursable en 60 mensualités de 356,76 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,21 % l'an, le TAEG s'élevant à 4,92 %, soit une mensualité avec assurance de 378,06 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 13 février 2023, la société Cofidis a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2023, a déclaré la société Cofidis recevable en son action, constaté que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat étaient réunies, mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [U] au paiement de la somme de 17 988,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2022, rejeté la demande en restitution du véhicule et celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [U] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le montant de l'assurance n'apparaissait pas dans l'encadré empêchant l'emprunteur de juger de la compétitivité de l'offre et de connaître le coût réel de son engagement contractuel.
Il a déduit les sommes versées soit 1 001,30 euros du capital emprunté de 18 990 euros et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Enfin il a rejeté la demande de restitution du véhicule au motif que la clause de réserve de propriété faisait faussement croire à l'emprunteur que la sûreté réelle avait été valablement transmise, entravant l'exercice de son droit de propriété et ayant pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 3 juin 2024, la société Cofidis a interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit qu'elle était déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre de ce contrat de prêt, en ce qu'il a condamné M.[U] à lui payer la somme de 17 988,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 19 octobre 2022, en ce qu'il a rejeté sa demande en restitution du véhicule et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant notamment à voir condamner M. [U] à lui payer la somme de 20 878,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,21 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 19 octobre 2022 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, à restituer le véhicule financé, de marque RENAULT, modèle CLIO V, immatriculé CZ-489-17, numéro de série VF1RJA00433189654, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avec capitalisation des intérêts, outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 15 juillet 2024, la société Cofidis demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
- statuant à nouveau,
- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 20 878,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,21 %, du jour de la mise en demeure, soit le 19 octobre 2022,
- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [U] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 18 juillet 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 3 juin 2025 pour être mise en délibéré le 10 juillet 2025.
A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la Fipen produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 3 juin 2025 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la Fipen ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la Fipen non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette Fipen et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 20 juin 2025.
La banque n'a apporté aucune réponse à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 25 mars 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Il n'est par ailleurs plus demandé en appel la restitution du véhicule.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'appelante produit l'offre de contrat signé électroniquement, l'enveloppe de preuve, Protect&sign, le fichier de preuve avec chronologie de la transaction, l'attestation de conformité Arkhineo établissant l'existence de l'obligation dont elle se prévaut.
Elle fournit aussi l'attestation de livraison, la fiche de dialogue, la fiche conseil en assurance, la notice d'assurance, le tableau d'amortissement, le justificatif de consultation du FICP avant le déblocage des fonds.
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en raison d'un encadré du contrat présentant des mensualités hors assurance.
L'article L. 312-28 du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts (article L. 341-1 du même code).
L'article R. 312-10 précise que l'encadré mentionné à l'article L.312-28 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant';
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 312-28.
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -Fipen- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1 du même code), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette Fipen.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la Fipen remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [U] non représenté en appel, de la Fipen personnalisée. Or, la Fipen produite par la société de crédit n'apparait signée ni de façon manuscrite ni de façon électronique, que le fichier de preuve versé aux débats n'atteste ni de l'ajout de la Fipen au contrat ni de sa visualisation spécifique ni de sa signature, qu'au surplus la liasse contractuelle n'est pas paginée.
Il doit dès lors être considéré que la société Cofidis qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une Fipen remplie mais non signée par M. [U], ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant des sommes dues
La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 6 octobre 2022 enjoignant à M. [U] de régler l'arriéré de 1 881,64 euros sous 10 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 19 octobre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 18 990 euros la totalité des sommes payées soit 1 001,30 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] à payer la somme de 17 988,70 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Cofidis doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 4,21 %.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel mais ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 19 octobre 2022 sans majoration de retard, le jugement étant réformé sur ce point.
Par ailleurs à hauteur d'appel la société de crédit ne sollicite pas la capitalisation des intérêts, il convient d'en prendre acte.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions'étant précisé que la demande en restitution du véhicule n'est pas maintenue à hauteur d'appel ;
Y ajoutant,
Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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