Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-13.510
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.510
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la MUTUELLE DU MANS INCENDIE, dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :
1°) Monsieur Henri A..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), 2, place Royale ;
2°) La société à responsabilité limitée GASI, dont le siège est à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ... ;
3°) La COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCES EUROPEENNES CFAE, dont le siège est à Paris (2e), ... ;
4°) La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, MAIF, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres) ;
5°) La COMPAGNIE WINTERTHUR, dont le siège est ... ;
6°) Monsieur Jackie X..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ... ;
7°) Le GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE Y..., dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ... ;
8°) La MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE Z..., dont le siège est à Chaban-de-Chauray (Deux-Sèvres) Niort ;
9°) Madame Andréa C..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ... ;
10°) La société LA SAUVEGARDE, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 26, quai Le Gallo ;
11°) La SOCIETE NANTAISE ET L'ANGEVINE REUNIES, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), 1, place Graslin, agissant pour la compagnie l'ORLEANAISE à Checy (Loiret) ;
12°) La Compagnie LA FRANCE, dont le siège est à Paris (9e), ... ;
13°) Monsieur et Madame René B..., procès-verbal de recherches infructueuses du 17 juin 1986 ;
défendeurs à la cassation ;
Monsieur Henri A... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille-Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Gauzès, avocat de la Mutuelle du Mans Incendie, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Gasi et la compagnie Française d'assurances Européennes (CFAE), les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Mutuelle du Mans Incendie de son désistement partiel envers la MAIF, la compagnie Winterthur, M. X..., le Y..., la Z..., Mme C..., la société La Sauvegarde, la société Nantaise et l'Angevine réunies, la compagnie La France, M. et Mme B... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, tels qu'ils figurent aux mémoires ci-annexés :
Attendu d'une part, que la cour d'appel a relevé que le sinistre trouvait son origine dans le comportement anormal et imprévisible de Mme B... qui avait décidé, pour mettre fin à ses jours, de s'asphyxier par le gaz ; que n'étant pas contestée l'existence d'une faute intentionnelle de l'occupante exclusive de la garantie de l'assureur, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions dès lors inopérantes ;
Attendu, d'autre part, que le rejet du pourvoi principal rend inopérante la réponse au moyen du pourvoi incident qui était subordonnée à la cassation de l'arrêt attaqué ;
Et attendu que, la cour d'appel qui a exactement énoncé que le succès de l'action en garantie de la société Gasi en raison de la faute qu'elle aurait commise en ne vérifiant pas que les époux B... étaient assurés, était subordonnée à l'existence d'un lien direct de causalité entre le dommage subi par les victimes des dommages causés par l'explosion dans l'immeuble du ... à Saint-Nazaire et les fautes reprochées à la société Gasi, a ainsi répondu aux conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne la Mutuelle du Mans Incendie et M. A..., envers la société GASI et la C.F.A.E., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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