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Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-10.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.508

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société JLB, Distribution, société anonyme, dont le siège est ... à Le Chesnay (Yvelines), 2°) Mme Jasmine X..., demeurant ... le Roi (Yvelines), 3°) M. Pierre X..., demeurant ... le Roi (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section 1), au profit de M. Wolfgang Y..., avocat, demeurant Bürglsteinstrasse 4 à Salzburg (Autriche), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société JLB et des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 15 du Code civil auquel il n'est pas porté atteinte par la convention franco-autrichienne du 15 juillet 1966 ; Attendu que la société JLB Distribution et les époux X... ont, par acte du 24 octobre 1984, donné mandat à M. Y..., avocat à Salzbourg, de les représenter dans une instance les opposant devant les tribunaux de cette ville à une entreprise autrichienne ; qu'un jugement rendu par défaut par le tribunal de Salzbourg les a condamnés à payer à cet avocat ses frais et honoraires ; Attendu que pour accorder l'exequatur à ce jugement, l'arrêt attaqué retient que la compétence internationale du juge autrichien, reconnue par suite d'une renonciation implicite au bénéfice de l'article 15 du Code civil pour le litige ayant opposé les parties françaises à leur adversaire, s'étendait nécessairement au différend, par nature dévolu à la juridiction ayant connu du fond, relatif aux honoraires de l'avocat qui les avait assistées ; Attendu cependant, qu'en statuant ainsi, alors que les deux actions étaient différentes tant en ce qui concerne leur objet que les parties et que la renonciation au privilège de juridiction française pour la première instance n'impliquait pas nécessairement, et à défaut d'autres éléments manifestant sans équivoque une volonté contraire, renonciation au même privilège dans l'autre instance où les défendeurs français avaient fait défaut, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y..., envers la société JLB et les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-25 | Jurisprudence Berlioz