Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/05870 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBHE
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[B] [H]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Z] [H]
LE PROCUREUR GENERAL
Me Delphine BOURREE
ORDONNANCE
Le 10 Août 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Séverine ROMI, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d'office
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience,
A l'audience publique du 10 Août 2023 où nous étions Madame Séverine ROMI assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [H] a bénéficié à compter du 20 juillet 2023 au centre hospitalier de [Localité 4] d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement, en urgence et à la demande d'un tiers, Monsieur [B] [H], son frère.
Le 25 juillet 2023, le directeur de l'établissement a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de Versailles aux fins de contrôle de la mesure.
Par ordonnance du 28 juillet 2023, le Juge des Libertés et de la Détention de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Appel de cette décision a été interjeté le 4 août 2023 par Monsieur [B] [H], tiers à l'origine de la demande d'admission en soins psychiatriques.
L'audience a été fixée au 10 août 2023.
Seul le conseil de Monsieur [Z] [H] s'est présenté à l'audience, il et a été entendu en ses plaidoiries. Il conclut à l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [B] [H].
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d' agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il résulte des articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique, que le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée de cette mesure, il n'a la qualité de partie à la procédure que dans ce cas, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le requérant sollicite la réintégration en soins de son frère.
En conséquence, l'appel interjeté par Monsieur [B] [H], qui est tiers dans la procédure, n'a pas qualité à agir, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire.
Dit irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [H],
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat
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