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Cour de cassation, 14 décembre 2006. 05-45.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-45.549

Date de décision :

14 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 05-45.549 et n° Q 05-45.550 ; Sur le moyen unique : Attendu que Mmes X... et Morgane Y... ont été engagées en qualité d'agents d'entretien par l'Ecurie Sophie Z..., le 1er septembre 2001, dans le cadre de deux contrats de qualification pour une durée de deux ans ; que par lettre du 22 décembre 2001, elles ont toutes deux pris acte de la rupture de leur contrat de qualification aux torts de l'employeur, considérant que celui-ci ne remplissait pas ses engagements contractuels tant au titre de leur formation qu'en ce qui concerne la durée hebdomadaire de travail ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la rupture abusive de leurs contrats de qualification par l'écurie Sophie Z... et de diverses demandes ; Attendu que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Paris, 1er février 2005) d'avoir dit que la rupture des contrats de travail leur était imputable, qualifié cette rupture de démission et de les avoir déboutées de l'ensemble de leurs demandes de condamnation à dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que : 1 / en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il s'ensuit que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, éléments que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, il est constant que Mmes Y... ont pris acte de la rupture de leur contrat de qualification aux torts de leur employeur, considérant que celui-ci ne remplissait pas ses engagements contractuels concernant la durée hebdomadaire de travail, l'écurie Sophie Z... leur imposant une durée hebdomadaire de travail d'environ 50 heures, au lieu des 35 heures prévues au contrat ; que, pour débouter les salariées de leur demande, la cour d'appel a relevé que celles-ci versaient aux débats "leur propre décompte et les plannings établis par l'employeur sur lesquels figurent les heures de prise de travail, mais non celles de fin de service, ce qui ne permet pas de décompter les heures effectuées" et que l'employeur produisait des attestations de clients déclarant qu'ils ne rencontraient pas les salariées aux jours et heures indiquées par les salariées ; que la cour d'appel en a déduit que "face à ces contradictions, force est de considérer que les salariées n'établissent pas la réalité des heures supplémentaires qu'elles invoquent et qu'en conséquence, il y a lieu de dire qu'elles ne justifient pas des manquements qu'elles imputent à leur employeur" ; qu'en se fondant ainsi sur l'insuffisance des preuves apportées par les salariées, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 212-1-1 du code du travail ; 2 / le centre équestre doit établir et afficher un horaire de travail qui indique, pour chaque journée travaillée de la semaine, le nombre d'heures qui doit être accompli par chaque salarié ; que cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement, doit être communiqué, ainsi que ses rectifications, à l'inspecteur du travail, dans les 8 jours de sa mise en service ; que, dans les centres équestres employant moins de onze salariés, l'horaire de travail affiché peut être remplacé par un registre tenu par l'employeur et émargé chaque semaine par le salarié et l'employeur, où est consigné au jour le jour le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié ; que, dans leurs écritures d'appel, Mmes Y... faisaient valoir que l'écurie Sophie Z... n'avait jamais établi et affiché les horaires de travail et n'avait pas davantage tenu un registre émargé par les salariées ; qu'elles en déduisaient que l'employeur était dans l'incapacité de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, si bien que le juge ne pouvait que retenir leurs propres décomptes ; qu'en se contentant d'affirmer "que les intimées n'établissent pas la réalité des heures supplémentaires qu'elles invoquent", sans rechercher si l'employeur avait respecté ses obligations quant à l'affichage des horaires ou à la tenue d'un registre émargé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et D. 212-21 du code du travail, ensemble l'article 28 de la onvention collective nationale concernant le personnel des centres équestre ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que les éléments produits par les salariés n'étaient pas susceptibles d'étayer leurs demandes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.

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