Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00081
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00081
Date de décision :
9 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°273
DU : 09 juillet 2025
N° RG 25/00081 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJOS
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Arrêt rendu le neuf juillet deux mille vingt cinq
Sur appel d'un jugement du Commerce de [Localité 7], en date du 07 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/04452
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société ELEVEN INVEST
SARL immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 521 527 283
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE - et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société LGX CAMPUS
SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 977 675 420
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE - et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société MJ de l'ALLIER , représentée par Me [X] [D]
SELARL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 834 285 744
[Adresse 8]
[Localité 1]
agissant en qualite de Madantaire Judiciaire de la société LGX CAMPUS,
SAS dont le siege social est [Adresse 2], immatriculee au RCS de [Localité 7] sous le n° 977 675 420,
Représentée par Me Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 09 juillet 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 10 mars 2025 et son avis écrit reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiqué le 11 mars 2025 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.
Faits et procédure :
La SAS Eleven Invest est associée majoritaire (détentrice de 80% des actions) des sociétés LGX Création, LGX Campus et LGX Solution, qu'elle a acquis auprès de la société LGX France le 27 mars 2024.
La SAS LGX Campus a été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Cusset en date du 12 novembre 2024, sur déclaration de cessation des paiements faite au greffe du tribunal le 6 novembre 2024 par M. [N], président de LGX France. La SELARL MJ de l'Allier a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS LGX Campus est désormais immatriculée au RCS de [Localité 10] (N°521 527 283) elle est présidée par la société Eleven Invest.
La société Eleven Invest a formé tierce opposition au jugement de redressement judiciaire le 14 novembre 2024. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas été avisée par M. [N] de son intention de solliciter l'ouverture d'une procédure collective et que la société LGX Campus avait fait fi de la surface importante de son associé majoritaire qui permettait de faire face aux difficultés rencontrées.
Par jugement en date du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce de Cusset a :
Déclaré recevable la tierce opposition de la société Eleven Invest,
Jugé infondée la tierce opposition de la société Eleven Invest et l'en a déboutée,
Dit n'y avoir lieu à versement de dommages et intérêts à la société LGX Campus,
Dit n'y avoir lieu à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Eleven Invest aux entiers dépens et frais d'instance de 153.32 euros,
Rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Le tribunal a considéré que la société Eleven Invest avait qualité à agir et qu'elle avait formé tierce opposition dans les délais ; qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'intention d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire et n'était ni présente ni représentée le jour de l'audience de procédure collective.
En revanche, il a jugé que l'invocation d'une surface financière importante était inefficiente en l'absence de versements effectifs ; que l'état de cessation des paiements était parfaitement caractérisé et que le dirigeant de la société en redressement avait obéi à une obligation légale de déclaration d'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Par déclaration en date du 10 janvier 2025, la société Eleven Invest a relevé appel du jugement. Le premier président a suspendu l'exécution provisoire par ordonnance en date du 20 février 2025, considérant que la capacité de remboursement d'Eleven Invest était désormais manifeste, et constituait un moyen sérieux d'appel.
Par conclusions en date du 02 juin 2025, la société Eleven Invest et LGX Campus demandent à la cour que soit :
Infirmé le jugement en date du 7 janvier 2025 en ce qu'il a jugé infondée la tierce opposition de la société Eleven Invest et l'en a déboutée, condamné la société Eleven Invest aux entiers dépens et frais de greffe à hauteur de 153.32 euros et rejeté toutes les autres demandes ;
Confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la tierce opposition de la société Eleven Invest
Statuant à nouveau, que soit :
Rétracté le jugement d'ouverture ayant prononcé le redressement judiciaire prononcée le 12 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Cusset, débouté la société LGX Campus de ses demandes et statué sur les dépens
Au soutien de leurs prétentions, la société Eleven Invest et la société LGX Campus font valoir que la société Eleven Invest a qualité et intérêt à agir puisqu'elle est associée majoritaire de la société LGX Campus et qu'elle subit un préjudice personnel distinct de la personne morale de la société LGX Campus dès lors que la procédure collective engendre une dégradation de la perception de la santé financière du groupe.
Elles affirment que la société LGX Campus n'est pas dans un état de cessation de paiements, que la comptabilité dressée n'était pas correcte et résultait de la mauvaise gestion de M. [N], que la société Eleven Invest dispose de fonds puisqu'elle a déjà versé la somme de 40 978.31 euros au mandataire judiciaire, ce qui témoigne de sa bonne foi et de sa réelle mobilisation financière au profit de la LGX Campus.
Par conclusions en date du 4 juin 2025, SELARL MJ de l'Allier es-qualités de mandataire demande à la cour de :
Déclarer la SELARL MJ de l'Allier, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LGX Campus, recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident,
Débouter la SARL Eleven Invest de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui y sont contraires,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 07 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Cusset (RG n°2024 004452) dont appel en ce qu'il a déclaré recevable la SARL Eleven Invest en son recours en tierce opposition,
Et, statuant à nouveau :
Constater la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SARL Eleven Invest,
Rejeter la tierce-opposition pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SARL Eleven Invest,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement rendu le 07 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Cusset (RG n°2024 004452) dont appel pour le surplus,
En conséquence :
Juger infondée la tierce opposition de la SARL Eleven Invest et l'en débouter,
Condamner la SARL Eleven Invest aux entiers dépens et liquider les dépens à recouvrer par le Greffe, pour les frais de la procédure de première instance et ceux de la procédure d'appel,
Condamner la SARL Eleven Invest à verser la somme de 2.500 euros à la SELARL MJ de l'Allier, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LGX Campus sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL Eleven Invest aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL MJ de l'Allier fait valoir que la société Eleven Invest n'apporte pas la preuve de sa qualité de créancière de la société LGX Campus ni du préjudice propre qu'elle invoque ; qu'elle ne justifie donc pas suffisamment de sa qualité et de son intérêt à agir ; qu'enfin l'absence de conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est pas démontrée.
Aux termes de son avis du 10 mars 2025, le procureur général près la cour d'appel de Riom sollicite la confirmation du jugement en date du 7 janvier 2025 estimant que la société LX Campus était bien en cessation des paiements au jour où le tribunal a statué.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025
Motivation :
I-Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Aux termes de l'article L 661-1 du code de commerce :
« I.- Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ;
3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ;
4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public ;
6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ;
6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L 621-4 des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ;
7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel et du ministère public, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 626-33 ;
8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.
II.- L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
III.- En l'absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
Suivant les dispositions de l'article L661-2 du même code, les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 661-1, à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
Suivant l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'article 583 alinéa 1 du même code dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Eleven Invest, associée majoritaire de la société LGX Campus, n'était ni présente ni représentée au cours de la procédure d'ouverture de redressement judiciaire de la société LGX Campus.
Les échanges de courriers produits aux débats illustrent un conflit entre associés au terme duquel l'ancien président de la société LGX Campus, faisait grief à la société Eleven Invest d'avoir bloqué le paiement de certaines factures et de ne pas avoir honoré ses promesses d'investissements, reproches auxquels la société Eleven Invest a répondu en indiquant qu'elle s'était engagée à financer des investissements et non des besoins en fonds de roulement et qu'elle attendait que lui soit apportée la justification que les factures dont ses filiales seraient prétendument débitrices reposent sur des prestations réellement commandées.
C'est dans ce contexte que M. [N] a avisé la société Eleven Invest, par courrier du 7 novembre 2024 postérieur à la déclaration d'état de cessation des paiements ; qu'il entendait se placer sous la protection du tribunal de commerce dans un souci de préservation des actifs et des salariés.
La société Eleven Invest n'ayant été ni présente ni représentée à l'audience du tribunal de commerce ayant précédé l'ouverture de la procédure collective et ayant formé tierce opposition dans les délais impartis, il lui appartient de prouver qu'elle dispose d'un intérêt à agir et, si elle est créancière de la société LGX Campus que le jugement a été rendu en fraude de ses droits ou qu'elle dispose de moyens qui lui sont propres.
La société Eleven Invest invoque une dégradation de la perception de la santé financière du groupe auprès de ses partenaires financiers et commerciaux. Elle précise que ce préjudice de réputation est d'autant plus important qu'elle est en pleine croissance et qu'une opération en cours risque de ne pas se réaliser en raison des procédures collectives.
Toutefois, il convient d'observer que les deux autres sociétés du groupe, les sociétés LGX et LGX Solutions sont désormais placées en liquidation judiciaire et que dans ce contexte, il est plus probable que la déconfiture de ces deux sociétés est plus préjudiciable à l'appelante que ne l'est l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui n'entraîne pas la résiliation des contrats et des marchés en cours. La cour observe que la société Eleven Invest s'est désistée des procédures de tierce opposition formées contre les jugements ouvrant une procédure collective à ''égard de ces deux autres sociétés.
En outre, la société Eleven Invest ne produit pas de relevé de compte permettant de justifier de son excellente santé financière et de la mise en péril d'une négociation en cours.
Ainsi, si les pièces de fond et notamment les derniers états comptables produits au cours de la période d'observation permettent d'espérer que la société LGX Campus pourra sortir du redressement judiciaire, il ne résulte pas du dossier que la société Eleven Invest justifie d'un grief propre et distinct de l'intérêt collectif des créanciers ou d'un moyen établissant que la décision a été rendue en fraude de ses droits.
A défaut d'intérêt à agir la tierce opposition qu'elle a formée sera déclarée irrecevable.
La société Eleven Invest succombant en sa demande sera condamnée aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie la charge de ses frais de défense.
Par ces motifs :
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour ;
Infirme le jugement critiqué ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la tierce opposition formée par la SAS Eleven Invest à l'encontre du jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Cusset à l'égard de la SAS LGX Campus ;
Déboute la Selarl MJ de l'Allier de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Eleven Invest aux dépens.
Le greffier La présidente
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