Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/01783 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2CC
SOCIETE [2]
C/
CPAM DES BRD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Anne-sophie DISPANS
- CPAM DES BRD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/4273.
APPELANTE
SOCIETE [2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIME
CPAM DES BRD, demeurant [Adresse 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [R], employé en qualité de chef d'équipe chaudronnier par la société [2] (ci-après 'l'employeur' ou 'la société') par contrat à durée indéterminée du 28 avril 2014 au 4 septembre 2015, a déclaré le 25 juin 2016 une maladie professionnelle consistant en une rupture partielle et/ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche au regard d'un certificat médical initial du 20 juin 2016.
L'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de cette maladie par courrier du 23 septembre 2016.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône a, à l'issue de son enquête, pris en charge ladite pathologie au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, par décision du 27 octobre 2016, que l'employeur a contestée devant la commission de recours amiable.
Ladite commission ayant rejeté son recours par décision du 23 mai 2017, la société a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 26 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [X] [R] du 20 juin 2016,
- condamné la société [2] aux dépens.
La société [2] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses dernières conclusions reçues au greffe le 30 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société appelante, dispensée de comparution, sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de
- annuler la décision de la commission de recours amiable
- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [R] du 20 juin 2016.
En l'état de ses conclusions déposées au greffe le 6 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie intimée, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- déclarer opposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [R] du 20 juin 2016 ainsi que l'ensemble des arrêts et soins subséquents ;
- condamner la société [2] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appelante soutient que les conditions du tableau n°57A des maladies professionnelles ne sont pas réunies, en ce que:
- la durée d'exposition au risque, d'un an selon ledit tableau, a été inférieure à un an au regard des absences pour congés payés, RTT et arrêt maladie du salarié pendant près de dix mois ;
- les postures et leur durée décrites au questionnaire par le salarié, qui occupait le poste de chef d'équipe depuis le 28 avril 2014, ne correspondent pas à son activité habituelle réelle, n'ont été réalisées que de manière occasionnelle en cas de renfort de ses collègues et sont en contradiction avec les observations du médecin du travail.
L'intimée répond que la durée d'exposition s'entend de manière continue comme en fractionné, qu'elle s'apprécie au regard de l'ancienneté de l'assuré à son poste mais aussi aux précédents, que M. [R] a en l'espèce été employé en intérim en qualité de chaudronnier avant son emploi au sein de la société [2], et qu'en conséquence, bien qu'il n'ait été exposé que de manière limitée aux risques sur l'année 2015, la durée d'exposition au risque est remplie sur sa période d'emploi par la société [2] et sur la période antérieure.
S'agissant de la condition d'exposition au risque, elle objecte que la fonction de chef d'équipe n'apparaît aucunement sur les bulletins de salaire du 28 avril au 30 juillet 2014 mais seulement celle de chaudronnier, que les tâches décrites par le salarié au questionnaire -non rempli par l'employeur- dépassent la seule activité de chef d'équipe, et que la fiche de ce poste, qui inclut le métier de la chaudronnerie, indique que le port des équipements individuels de protection est nécessaire, impliquant que les fonctions de M. [R] n'étaient pas purement administratives.
Sur quoi:
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le tableau N°57A des maladies professionnelles prévoit les conditions de prise en charge suivantes:
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Sur la condition de délai de prise en charge
En l'espèce, le certificat médical initial mentionne 'rupture partielle et/ou transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivées par IRM' et le colloque médico-administratif indique comme date de première constatation médicale le 29 février 2016, tandis que la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée le 25 juin 2016.
La condition de délai de prise en charge est en conséquence d'un an à compter du 29 février 2016, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an auparavant, la législation ne précisant pas que cette durée d'exposition est fractionnée ou continue.
La caisse primaire d'assurance maladie produit aux débats les bulletins de salaire de M. [R]:
- en qualité de chaudronnier intérimaire du 28 avril 2014 au 31 juillet 2014,
- en qualité de chaudronnier chef d'équipe au sein de la société [2] du 28 avril 2014 au 31 janvier 2015,
ainsi qu'une attestation d'absence de versement d'indemnités journalières du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
Ainsi, en dépit du décompte produit par l'employeur, révélant neuf jours d'absence de son salarié pour cause de jours fériés, RTT ou congés payés en 2014, et des absences d'une durée de dix mois cumulés sur la période de 2015 au 27 septembre 2016, il se déduit des éléments susvisés que le salarié a bien été exposé au risque sur une durée d'un an et que la condition de délai de prise en charge a été respectée.
L'appelante est en conséquence mal fondée en son moyen.
Sur la condition de l'exposition au risque
Le tableau susvisé pose comme condition des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Au questionnaire adressé par la caisse primaire d'assurance maladie, le salarié a décrit ses activités habituelles, exercées dans le cadre de son poste de chef d'équipe chaudronnier, comme suit:
' travaux de maintenance industrielle, chaudronnier, sur site industriel. Meulage, découpage chalumeau, soudure, mise en forme des métaux. Manutention des différentes pièces et du matériel.' Manipulation de meuleuses électriques, poste à souder, marteaux, masses de 15kg, palans, chalumeaux, divers outillages à main. Sa durée hebdomadaire de travail est de 39H, la durée journalière est de 8h25 sur cinq jours.
Il a indiqué effectuer des mouvements de décollement du bras gauche par rapport au corps, au-delà de 60°, plus de 3,5 heures par jour et, les bras au dessus des épaules, plus d'une heure par jour.
L'employeur n'a pas répondu au questionnaire.
L'avis du médecin du travail du 5 janvier 2016 dont se prévaut l'appelante est inopérant, dans la mesure où les restrictions portent sur les travaux de force prolongés avec l'épaule droite, la maladie professionnelle en litige portant sur l'épaule gauche. Quant à celui du 24 mai 2015, qui mentionne une inaptitude du salarié aux efforts répétés ou en force au-dessus du plan de l'épaule gauche, il est destiné à mettre en garde l'employeur sur la santé de son salarié et est sans emport sur l'activité et les gestes que devait réellement effectuer M. [R] à son poste.
Par ailleurs, la fiche de poste de chef d'équipe produite par l'employeur, qui s'applique notamment au métier de la chaudronnerie et qui décrit des fonctions d'encadrement des chaudronniers, n'est pas incompatible avec l'activité habituelle, les gestes et postures décrits par M. [R], leur fréquence et durée.
Il est donc suffisamment établi que les travaux effectués par le salarié comportaient des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, peu important à cet égard que, comme le soutient l'employeur, sur la durée journalière de travail de 8h25 du lundi au jeudi et 5h le vendredi, doivent être imputés 1h25 de trajet, 30 minutes de prise en compte et restitution des attestations de sécurité et 45 minutes d'installation et repli du matériel.
L'appelante est dès lors mal fondée en son moyen.
Il n'appartient pas à la cour, saisie de l'entier litige, d'infirmer, confirmer ou annuler la décision d'une commission de recours amiable.
Par confirmation du jugement entrepris, l'appelante n'apportant aucun élément susceptible de renverser la présomption du caractère professionnel de la maladie de M. [R] par la démonstration que la cause celle-ci serait totalement étrangère au travail, il y a lieu de déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de ce dernier du 29 février 2016.
Succombant, la société [2] est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande par ailleurs de condamner la société [2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes ,
Condamne la société [2] aux dépens d'appel,
Condamne la société [2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment