Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’avocat en LS le :
1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04987 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAC
N° MINUTE :
Requête du :
04 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maitre Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE ET MARNE
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Localité 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Mme [E] [F] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier en présence de Marie LEFEVRE, greffière, à l'audience des débats et de Cécile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier à la mise à disposition
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04987 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAC
DEBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe 28 février 2024 prorogé au 27 Mars 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [Y], née en 1972, qui exerçait la profession de préparatrice de commande, a adressé à la CPAM de Seine et Marne une déclaration de maladie professionnelle en date du 2 mai 2017 avec un certificat médical initial du 29 mars 2017 mentionnant un canal carpien bilatéral.
Cette maladie bilatérale a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 31décembre 2017.
Par décision du 7 mars 2018, la Caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 3% à la date de consolidation pour les séquelles d'un canal carpien droit consistant en des paresthésies des 3 premiers doigts avec retentissement fonctionnel chez une travailleuse manuelle droitière.
Par courrier adressé le 4 mai 2018 et reçu le 7 mai 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Madame [B] [Y] a contesté cette décision.
Par une seconde décision du 7 mars 2018, la Caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 2% à la date de consolidation pour les séquelles d'un canal carpien gauche consistant en des paresthésies persistantes avec gène fonctionnelle sur un état pathologique concomitant chez une assurée travailleuse manuelle droitière.
Par un second courrier adressé le 4 mai 2018 et reçu le 7 mai 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Madame [B] [Y] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, les deux dossiers ont été transférés au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 décembre 2023.
A cette audience, Madame [B] [Y], représentée par son conseil, a indiqué qu'elle contestait les taux notifiés par décisions de la Caisse en date du 7 mars 2018 parce que ces évaluations ne traduisaient pas la réalité de son état séquellaire lié à cette maladie bilatérale consolidée le 31 décembre 2017 et qui a donné lieu à une mesure de licenciement pour inaptitude.
Elle demande au tribunal la réalisation d'une expertise clinique afin que ces taux soient à nouveau évalués pour tenir compte de l'intégralité de ses séquelles.
La CPAM de Seine et Marne, représentée à l'audience, a indiqué qu'elle sollicitait à titre principal la confirmation de ses deux décisions des 7 mars 2018 mais qu'elle n'était pas opposée à la réalisation d'une mesure d'expertise sur pièces.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 prorogé au 27 mars
2024.
MOTIFS
Sur la jonction des deux recours
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction entre les dossiers n°19/04987 et 19/04990.
Sur le taux d'IPP
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, Madame [B] [Y], a été victime d'une maladie professionnelle déclarée le 2 mai 2017 (canal carpien bilatéral).
Les taux d'IPP fixés par la Caisse dans ses deux décisions du 7 mars 2018 sont contestés par la requérante.
La date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2017 par le médecin conseil de la Caisse.
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04987 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAC
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, compte tenu de l'accord de la Caisse sur l'opportunité d'une mesure d'expertise, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant observé qu'il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation fixée par la Caisse au 31 décembre 2017, date non contestée par le requérant.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction entre les dossiers n°19/04987 et 19/04990.
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [Z], exerçant au [Adresse 2]
mail : [Courriel 5]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
en qualité d'expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
- prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
- recueillir les doléances de Madame [B] [Y],
- décrire les séquelles dont souffrent Madame [B] [Y],
- déterminer le taux d'IPP de Madame [B] [Y] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 2 mai 2017, en se plaçant à la date du 31 décembre 2017, date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Madame [B] [Y] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM de Seine et Marne, avant le 31 mai 2024, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Seine et Marne doit transmettre à l'expert, avant le 31 mai 2024, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 6] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 juillet 2024,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 23 octobre 2024 à 13h35 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
Le Greffier Le Président
page 5 et dernière
N° RG 19/04987 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [B] [Y]
Défendeur : CPAM DE SEINE ET MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
ème page et dernière
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