Cour de cassation, 13 avril 2016. 14-30.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-30.061
Date de décision :
13 avril 2016
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10380 F
Pourvoi n° Q 14-30.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [J] [G], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports Caillot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Caillot ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [G]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [G] de ses demandes formulées au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés ;
AUX MOTIFS QUE M. [G] étaye sa demande d'heures supplémentaires au moyen de décomptes ; que cependant, l'employeur les contredit utilement en justifiant suffisamment des horaires et de l'amplitude ; que l'entreprise était dotée d'un système fiable de contrôle des horaires -le salarié n'émettant aucun moyen pour soutenir le contraire- constitué par un système ELIOT de géolocalisation adopté depuis le 23 juin 2008, la lettre remise en main propre à M. [G] et signée par lui contenant les instructions d'utilisation du badge étant produite aux débats ; que la société Transports Caillot verse au dossier pour la période litigieuse tous les documents de synthèse issus de ce système de contrôle, distinguant au jour le jour les heures de conduite, de travail, de disposition, de nuit, ainsi que les absences et heures hors disques ; que ces documents, et l'analyse détaillée, comparée aux bulletins de paye, qu'a réalisée pour chaque mois la société Transports Caillot met suffisamment en exergue les horaires et l'amplitude, quand bien même les « tickets » ne sont pas joints ; que la société Transports Caillot fait aussi suffisamment ressortir qu'au total, elle a payé tout le travail effectif -les décomptes de M. [G] n'étant pas exclusifs de prise en compte des temps de pause insusceptibles de recevoir cette qualification- en appliquant les majorations selon les différents régimes dont relèvent les heures et conformément aux stipulations contractuelles ; que, pour les mêmes motifs, il est suffisamment justifié que M. [G] a été rempli de ses droits à repos compensateurs, ainsi que de ses droits à congés payés, la société Transports Caillot ayant bien, sur ce dernier point, appliqué la règle du dixième revendiquée justement par le salarié ;
ALORS, 1°), QUE la rémunération mensuelle des conducteurs grands routiers ne peut être inférieure à 75 % des durées des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré ; que l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant ; qu'en considérant que les documents versés aux débats par l'employeur permettaient de déterminer l'amplitude de travail quotidienne de M. [G], sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces documents permettaient de déterminer les heures auxquelles, quotidiennement, le salarié avait pris et terminé son service, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2 et 3 de l'accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants « grands routiers ou longue distance » ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QU'à défaut d'indiquer les heures de prise et de fin de service quotidiennes, les documents de synthèse versés aux débats par l'employeur, pas plus que ses propres conclusions, ne permettaient pas de déterminer l'amplitude journalière du salarié ; qu'en considérant, dès lors, que ces documents et conclusions mettaient « suffisamment en exergue les horaires et l'amplitude » réalisés par M. [G], la cour d'appel les a dénaturés, méconnaissant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [G] de ses demandes formulées au titre des repos compensateurs et des jours fériés ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur fait aussi suffisamment ressortir qu'au total, elle a payé tout le travail effectif -les décomptes de M. [G] n'étant pas exclusifs de prise en compte des temps de pause insusceptibles de recevoir cette qualification- en appliquant les majorations selon les différents régimes dont relèvent les heures et conformément aux stipulations contractuelles ; que, pour les mêmes motifs, il est suffisamment justifié que M. [G] a été rempli de ses droits à repos compensateurs, ainsi que de ses droits à congés payés, la société Transports Caillot ayant bien, sur ce dernier point, appliqué la règle du dixième revendiquée justement par le salarié ; que la société Transports Caillot rappelle exactement qu'au sens de l'article 7 de la convention collective, l'ouverture du droit à paiement est subordonnée à la réunion des deux conditions cumulatives d'ancienneté et de travail les jours ouvrés précédant et suivant le jour férié ; que l'employeur a donc période par période tenu compte de la réunion ou non de ces conditions et notamment, elle n'encourt pas le grief d'avoir considéré des dimanches comme jours ouvrés, son analyse le faisant ressortir de manière vérifiable ; que, par voie de dépendance nécessaire de tout ce qui précède, la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé doit être rejetée ;
ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 47), la société Transports Caillot reconnaissait être redevable envers M. [G] d'une somme, congés payés compris, de 360,38 euros au titre des repos compensateurs et ne concluait au rejet intégral de ce chef de demande qu'à la faveur d'un prétendu trop perçu de rémunération (cf. p. 39 de ses conclusions d'appel) ; que, dès lors, en déboutant intégralement le salarié de sa demande en paiement formulée au titre des repos compensateurs au vu des seuls moyens de défense opposés à la demande formulée au titre des repos compensateurs stricto sensu, sans même s'interroger sur l'existence du trop perçu allégué, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 47), la société Transports Caillot reconnaissait être redevable envers M. [G] d'une somme, congés payés compris, de 360,38 euros au titre des repos compensateurs et ne concluait au rejet intégral de ce chef de demande qu'à la faveur d'un prétendu trop perçu de rémunération (cf. p. 39 de ses conclusions d'appel) ; que, dès lors, en déboutant intégralement le salarié de sa demande en paiement formulée au titre des repos compensateurs, sans qu'il ressorte de sa motivation qu'elle ait tenu pour établi le trop perçu invoqué par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 59), la société Transports Caillot reconnaissait être redevable envers M. [G] d'une somme, congés payés compris, de 362,33 euros au titre des jours fériés et ne concluait au rejet intégral de ce chef de demande qu'à la faveur de prétendus trop perçus de rémunération et de congés payés (cf. pp.39, 47 et 50 de ses conclusions d'appel) ; que, dès lors, en déboutant intégralement le salarié de sa demande en paiement formulée au titre des jours fériés au vu des seuls moyens de défense opposés à la demande formulée au titre des jours fériés stricto sensu, sans même s'interroger sur l'existence des trop perçus allégués, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°), QUE dans ses conclusions d'appel (p. 59), la société Transports Caillot reconnaissait être redevable envers M. [G] d'une somme, congés payés compris, de 362,33 euros au titre des jours fériés et ne concluait au rejet intégral de ce chef de demande qu'à la faveur de prétendus trop perçus de rémunération et de congés payés (cf. pp.39, 47 et 50 de ses conclusions d'appel) ; que, dès lors, en déboutant intégralement le salarié de sa demande en paiement formulée au titre des jours fériés, sans qu'il ressorte de sa motivation qu'elle ait tenu pour établi les trop perçus invoqués par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [G] de ses demandes formulées au titre du travail dissimulé et de la rupture du contrat de travail et D'AVOIR condamné M. [G] à payer à la société Transports Caillot une somme au titre du préavis ;
AUX MOTIFS QUE, par voie de dépendance nécessaire de tout ce qui précède, la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé doit être rejetée ; qu'il en est de même des demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Transports Caillot a respecté ses obligations contractuelles et conventionnelles ; que s'il apparaît de ses propres écritures que pour certains mois, elle n'avait pas rempli le salarié de ses droits, la compensation a été effective dès le mois suivant et, en conséquence ne se trouve pas ainsi caractérisée une inexécution suffisamment grave pour voir produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en est de même au regard de son montant de l'omission de payer le congé de naissance ; que, partant, l'initiative prise par M. [G] de rompre la relation contractuelle caractérise bien une démission et le rend redevable du préavis ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier ou sur le deuxième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure des dispositions relatives au travail dissimulé et à la rupture du contrat de travail dont le bien-fondé dépend nécessairement de l'appréciation à porter sur le respect par l'employeur de ses obligations, notamment pécuniaires.
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