Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-14.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-14.988
Date de décision :
14 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y..., demeurant ...,
2 / la société à responsabilité limitée Toutinox occasion, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Josiane X..., demeurant ...,
2 / de la société à responsabilité limitée Occasion 2000, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y... et de la société Toutinox occasion, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X... et de la société Occasion 2000, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 15 mai 1997), que, par acte du 15 avril 1996, M. Y... a cédé à son épouse, Mme X..., alors qu'ils étaient en instance de divorce, les parts qu'il détenait dans la SARL Occasion 2000 ; que le 6 décembre 1996, il a créé la SARL Toutinox occasion ayant le même objet et dont le siège social était situé dans la même localité ; que Mme X... a saisi le juge des référé d'une demande tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte, la cessation de l'activité de cette société ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, s'agissant de la cession des actions d'une société, la garantie légale d'éviction du fait personnel du vendeur n'entraîne pour celui-ci d'interdiction de se rétablir que si ce rétablissement est de nature à empêcher les acquéreurs de ces actions de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser l'objet social ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne constatait pas que la société Occasion 2000 n'aurait pu poursuivre son activité économique du fait de la création par M. Y... de la société concurrente Toutinox occasion, et relevait par ailleurs, avec le premier juge, qu'aucune preuve n'était rapportée d'agissements personnels de concurrence déloyale de M. Y... qui n'était lié par aucune clause de non concurrence, ne pouvait décider qu'il y avait trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, sans violer les articles 1134 et 1626 du Code civil et 873 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ordonnant à la société Toutinox occasion de cesser purement et simplement ses activités, sans limiter cette interdiction de concurrence dans l'espace et dans le temps, la cour d'appel a méconnu le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et violé l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que, par la création de la société Toutinox occasion, M. Y... s'était réinstallé dans le même lieu, pour le même objet, avec une activité directement concurrente de celle exercée par la société Occasion 2000 dont il avait cédé les parts à son ex-épouse peu de temps auparavant et relève que cette dernière société, dans laquelle il avait exercé des fonctions salariées, avait un effectif peu nombreux, faisant ainsi ressortir l'existence de liens personnels qu'il avait entretenus avec la clientèle et les fournisseurs ; que la cour d'appel, statuant en référé, a pu déduire de ces constatations l'existence d'un trouble manifestement illicite et, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mesures propres à le faire cesser, ordonner la mesure critiquée, par une décision provisoire ne préjudiciant pas au fond ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société Toutinox occasion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et la société Toutinox occasion à payer à Mme X... et à la société Occasion 2000 la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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