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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-19.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.013

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Argaz, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de M. Jean Philippe X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Argaz, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que les termes dont l'emploi est critiqué par la première branche du moyen ne confèrent pas un caractère dubitatif à la motivation de l'arrêt attaqué dès lors qu'il résulte clairement de celle-ci que la cour d'appel a estimé que l'incendie litigieux avait été provoqué par une fuite de gaz sur un appareil de chauffage individuel indépendant ; Attendu, ensuite, qu'en se fondant non seulement sur la circonstance que ce sinistre était survenu quatre jours après que la société Argaz fut intervenue pour procéder à une réparation sur ledit appareil mais aussi sur le fait que cette intervention portait sur un organe destiné à couper l'arrivée du gaz, pour en déduire que la société Argaz avait manqué à ses obligations contractuelles et lui imputer la responsabilité dudit sinistre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Argaz, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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