Texte intégral
ARRET
N° 770
URSSAF SSI DU [Localité 3]
C/
[D]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 23/00546 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVIX - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 28 juin 2018
ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 1er février 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF SSI DU [Localité 3] - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 425
ET :
INTIME
Monsieur [I] [Z] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me DAVID, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Marie CARREL de la SELARL BEDNARSKI - CHARLET & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 28 juin 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a :
déclaré recevable sur la forme l'opposition formée par M. [D] à la contrainte n°31700000101300700000309567361148,
annulé la contrainte n° 31700000101300700000309567361148 émise le 30 juin 2017 par la caisse RSI et l'URSSAF, signifiée par voie d'huissier le 20 juillet 2017 lui réclamant la somme totale de 24 680,54 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2011, la régularisation de l'année 2012, le 4ème trimestre 2010, le mois de février 2012 et le 4ème trimestre 2011,
dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l'URSSAF, agissant pour la Caisse Locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du [Localité 3].
Vu l'appel du jugement relevé par l'URSSAF [Localité 3] le 14 août 2018,
Vu le transfert du dossier à la cour d'appel d'Amiens par l'effet de la réforme des juridictions sociales, le retrait du rôle ordonné le 1 er février 2021 et la réinscription de l'affaire au rôle,
Vu les conclusions visées par le greffe le 4 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF [Localité 3] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
valider la contrainte litigieuse pour le montant actualisé de 20 589,54 euros se décomposant comme suit : principal : 18 667,54 euros / majorations de retard : 1 922 euros,
constater que M. [D] a spontanément réglé la somme de 18 780,01 euros postérieurement au jugement de première instance,
constater qu'une remise des majorations a été effectuée,
En conséquence,
constater que le solde restant dû s'élève à 749,53 euros au titre des majorations de retard,
débouter M. [D] de ses demandes plus amples ou contraires,
condamner M. [D] en tous les frais et dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 4 avril 2023, et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [D] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, à savoir :
annuler la contrainte émise le 30 juin 2017 par la caisse RSI et l'URSSAF, signifiée par voie d'huissier le 20 juillet 2017 lui réclamant la somme totale de 24 680,54 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2011, la régularisation de l'année 2012, le 4ème trimestre 2010, le mois de février 2012 et le 4ème trimestre 2011,
juger que les frais de signification de la contrainte seront à la charge de l'URSSAF,
A titre reconventionnel,
constater qu'il a réglé indûment à l'URSSAF la somme de 18 780,01 euros,
condamner l'URSSAF agissant par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du [Localité 3] à lui payer la somme de 18 780,01 euros,
condamner l'URSSAF agissant par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du [Localité 3] au règlement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
débouter l'URSSAF agissant par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
***
SUR CE, LA COUR
M. [I] [D], affilié en qualité de commerçant auprès de la caisse du RSI jusqu'au 10 avril 2012, a formé opposition à la contrainte émise par l'URSSAF [Localité 3] le 30 juin 2017, signifiée par voie d'huissier le 20 juillet 2017 lui réclamant la somme de 24 680,54 euros au titre des cotisations et majorations de retard au titre des périodes suivantes :
2ème trimestre de l'année 2011,
régularisation de l'année 2012,
4ème trimestre de l'année 2010,
le mois de février 2012,
4ème trimestre de l'année 2011.
Par jugement rendu le 28 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a annulé la contrainte litigieuse.
L'URSSAF [Localité 3] conclut à l'infirmation du jugement et à la validation de la contrainte litigieuse pour un montant total actualisé de 20 589,54 euros.
Elle demande à la cour de constater que M. [D] a spontanément réglé la somme de 18 780,01 euros et que, de ce fait, le solde restant dû s'élève à 749,53 euros.
Elle indique que le cotisant a été régulièrement affilié jusqu'au 10 avril 2012 et qu'il reste donc redevable de cotisations jusqu'à cette date.
S'agissant de la réception de la mise en demeure, elle indique que cette dernière a été adressée à la dernière adresse connue du débiteur, celui-ci n'ayant pas signalé de changement d'adresse, qu'en tout état de cause le défaut de réception effective n'affecte pas la validité de la mise en demeure si cette dernière est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Concernant la prescription prétendue des cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2011, elle précise que la mise en demeure a été émise dans les trois ans de la date d'exigibilité des cotisations, que la mise en demeure émise le 9 août 2013 rend exigible les cotisations dues et appelées sur les échéances, que toute poursuite en recouvrement des cotisations dues par un travailleur indépendant non salarié se prescrit dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, de sorte que le délai expirait, en l'espèce, le 10 septembre 2018 (l'accusé de réception étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » le 10 août 2013, soit dans le délai de 5 ans et 1 mois).
Elle soutient que la procédure est régulière , dès lors que la contrainte précise la nature, le montant et la période à laquelle se rapportent les sommes réclamées.
S'agissant du calcul des cotisations, elle fait grief aux premiers juges d'avoir annulé la contrainte au motif d'une discordance entre les montants réclamés,alors même qu'il ne s'agissait que d'une erreur de frappe.
Elle produit plusieurs tableaux reprenant les cotisations pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012, précise que M. [D] a effectué des versements en 2012 et 2013, correspondant à la somme totale de 13 792,71 euros, montant repris dans la mise en demeure du 11 juillet 2013, outre un versement en 2011 pour un montant de 1 560,75 euros, lequel a été repris dans la mise en demeure du 9 août 2013 .
Elle précise que compte tenu de ces versements, soit un total de 15 353,46 euros, le montant total réclamé a été ramené à la somme de 24 680,54 euros du fait de l'annulation des majorations de retard sur le 2ème trimestre 2011.
Enfin, s'agissant des versements effectués en 2018 postérieurement à la décision de première instance, elle explique que la somme de 18 780,01 euros a été répartie comme suit : 14 073,72 euros imputés sur le 4ème trimestre 2011 et 4 706,29 euros sur le 4ème trimestre 2010 et fait valoir que M. [D] était bien redevable des cotisations qu'il a réglées volontairement.
M. [D] conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 18780,01 euros correspondant à la somme ndûment versée selon lui à l'organisme.
Il conteste devoir les sommes réclamées par l'URSSAF dans le cadre de la contrainte délivrée le 20 juillet 2017 , faisant état par ailleurs de sa bonne foi et de ce qu'il n'a pas hésité à solliciter un échéancier lorsq'il ne pouvait régler des cotisations.
Il soutient que la contrainte en cause repose sur une mise en demeure nulle et sur des sommes qui ne sont pas dûes.
Il indique que la seconde mise en demeure lui ayant été adressée, en date du 9 août 2013, est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », de sorte qu'il n'a pu avoir connaissance de cette dernière , ce qui entache selon lui de nullité la procédure de recouvrement , dès lors que la contrainte fait référence à cette mise en demeure , outre celle du 11 juillet 2013.
S'agissant de l'erreur de montant repris sur la contrainte du 30 juin 2017, il indique que dans ses dernières conclusions l'URSSAF précise qu'en 2011 le montant des cotisations dues s'élevait à 30 552 euros alors même que dans un tableau qu'elle produit le total de cotisations s'élève à 34 434 euros, que cette erreur est due au report de cotisations pour le 4ème trimestre 2011 et que le calcul erroné est repris dans la mise en demeure du 9 août 2013 de sorte que cette dernière ne répond pas aux exigences légales.
Il observe que si l'URSSAF justifie de cette différence par une annulation de cotisations à hauteur de 3 882 et 209 euros, la réalité de ces annulations n'est pas justifiée, qu'il n'en a jamais été informé et que dans ces dernières conclusions l'URSSAF a modifié son dispositif en indiquant que le solde restant dû était de 749,53 euros alors même que dans ses précédentes conclusions sa demande s'élevait à la somme de 4 840,53 euros.
Il soutient par ailleurs que les cotisations réclamées au titre du 4 ème trimestre 2011 sont prescrites.
Il considère que le montant repris dans la contrainte est erroné, compte tenu notamment d'une erreur de calcul affectant le montant des cotisations du 4 ème trimestre 2011, que c'est à tort, qu'il a versé la somme de 18 780,01 euros à l'organisme, et que cette somme doit lui être restituée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
***
* Sur la mise en demeure du 9 août 2013 :
Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
En application de ces dispositions, le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la seule adresse connue par l'URSSAF n'affecte pas sa validité.
En l'espèce, il est établi et non contesté que M. [D] a réceptionné le 11 juillet 2013, une première mise en demeure, laquelle a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'une seconde mise en demeure émise le 9 août 2013, également par lettre recommandée avec accusé de réception, est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Conformément aux dispositions précitées, les obligations auxquelles est tenu l'organisme se limitent à l'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce qui est le cas en l'espèce de sorte que l'absence de signature de l'avis de réception est indifférent.
Par ailleurs , les dispositions de l'article 670 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la mise en demeure.
En conséquence , la mise en demeure litigieuse n'est entachée d'aucune irrégularité , de sorte que la contrainte subséquente ne saurait être annulée sur ce fondement.
* Sur la prescription des cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre de l'année 2011 ;
Conformément à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
En l'espèce, la mise en demeure émise le 9 août 2013 par courrier avec accusé de réception, concernait les cotisations exigibles au cours des trois années précédant sa notification, dont les cotisations du 4ème trimestre de l'année 2011, de sorte que celle-ci a été émise dans le délai triennal visé par l'article précité.
Par ailleurs et aux termes de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l'espèce, la mise en demeure a été émise antérieurement au 1er janvier 2017, de sorte que le recouvrement des cotisations et contributions sociales se prescrit dans un délai de cinq ans, à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure.
La mise en demeure émise le 9 août 2013 est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » le 10 août 2013 de sorte que le délai expirait le 10 septembre 2018 .
La contrainte a été émise le 30 juin 2017 et signifiée le 20 juillet 2017, soit avant l'expiration du délai de prescription.
Les arguments opposés de ce chef par M. [D] sont inopérants et seront écartés.
* Sur le montant des sommes réclamées et la régularité de la contrainte:
Aux termes des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Lorsque la contrainte fait référence à une mise en demeure antérieure et que celle-ci détaille avec précision, pour chacune des périodes concernées, les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard et les versements effectués, le cotisant est en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La cour relève en l'espèce que la contrainte du 30 juin 2017 précise la nature des sommes dues, à savoir « cotisations et contributions sociales, personnelles obligatoires, majorations et pénalités », fait référence aux mises en demeure des 11 juillet et 9 août 2013, indique le montant des cotisations et contributions en cause pour chacune d'elles, ainsi que les majorations, les déductions faites le cas échéant, les sommes restant dues, le montant total des cotisations réclamées, à savoir la somme de 24 680,54 euros, ainsi que les périodes concernées.
Contrairement à ce qu'il prétend, M. [D] était ainsi en mesure de connaître la nature, la cause et l'entendue de son obligation, de sorte qu'aucune nullité de la contrainte litigieuse ne saurait être retenue sur ce fondement.
Par ailleurs, l'URSSAF produit dans ses dernières conclusions un tableau retraçant, pour chacune des périodes concernées, les cotisations et majorations dues, le total de ces dernières, les versements effectués, les remises des majorations de retard ainsi que le solde dû.
L'URSSAF ne conteste pas avoir procédé à une rectification du montant réclamé postérieurement à la signification de contrainte en ce qu'elle a annulé une cotisation à hauteur de 3 882 euros et 209 euros de majorations de retard, ce qui explique ainsi la différence de montant relevée par le cotisant entre la somme de 30 552 euros mentionnée dans les conclusions de l'URSSAF et la somme de 34 434 euros figurant dans l'un de ses tableaux.
L'URSSAF précise encore qu'une remise de majorations de retard a été effectuée à hauteur de 1 097 euros, laquelle apparaît bien dans le tableau qu'elle produit.
M. [D] n'apporte pas d'élément permettant de remettre en cause utilement les tableaux détaillés produits par l'URSSAF.
Les arguments opposés de ce chef par ce dernier sont donc inopérants et seraont écartés.
* Sur la demande en remboursement formée par M. [D]:
Il est acquis et non contesté par les parties, que M. [D] a, postérieurement au jugement rendu le 28 juin 2018, effectué un versement spontané de l'ordre de 18 780,01 euros à l'URSSAF laquelle a reparti cette somme, en tenant compte de l'annulation de 3 882 euros pour le recouvrement des cotisations sur le 4ème trimestre 2011, comme suit : 13 398,72 euros imputés sur le 4ème trimestre 2011, 4 706,29 euros sur le 4ème trimestre 2010, 503 euros sur février 2012 et 172 euros sur la régularisation 2012.
La contrainte litigieuse étant régulière et fondée, il ne saurait être fait droit à la demande de M. [D] tendant à ce que la somme de 18 780,01 euros, versée par lui à l'URSSAF, lui soit restituée.
Il en résulte que que l'organisme de sécurité sociale est fondé a réclamer le remboursement des sommes restantes.
L'URSSAF produit un tableau duquel il ressort, compte tenu des versements effectués et des remises de majoration de retard effectuées, que M. [D] reste redevable de la somme de 749,53 euros au titre des majorations de retard pour le 4ème trimestre de l'année 2011 et le mois de février 2012.
Par voie de conséquence et par infirmation du jugement entrepris, la contrainte émise le 30 juin 2017 sera validée et il sera constaté que M. [D] reste redevable envers l'organisme de la somme de 749,53 euros au titre des majorations de retard restant dues.
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [D], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel,
L'équité ne commande pas d'allouer à M. [I] [D] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré excepté en ce qu'il a déclaré M. [I] [D] recevable en son opposition
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la contrainte émise le 30 juin 2017 par l'URSSAFà l'encontre de M. [I] [D] pour un montant actualisé de 20 589,54 euros, soit 18667,54 euros en principal et 1922 euros de majorations de retard,
Constate que le solde restant dû à ce jour par M. [I] [D] s'élève à 749,53 euros au titre des majorations de retard,
Déboute M. [I] [D] de ses demandes contraires
Condamne M. [I] [D] aux dépens de première instance et d'appel
Rejette la demande de M. [I] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,