Cour de cassation, 05 septembre 1994. 93-83.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.022
Date de décision :
5 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de D... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LOUIS Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1993, qui, pour recel de vol et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 405, 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de bases légales ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les délits de recel de vol et de tentative d'escroquerie dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
Que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de D... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., B..., E..., Martin conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fayet, M. de C... de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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