Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/07049 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRBF
AFFAIRE :
S.A.S. FAIN ASCENSEURS FRANCE
C/
S.A.S. GRENKE LOCATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 5
N° RG : 2021F00119
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. FAIN ASCENSEURS FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2270084
Plaidant : Me Me Louis RICARD Substituant Maître Emmanuel FLEURY de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
****************
INTIMEE
S.A.S. GRENKE LOCATION
N° SIRET : 428 616 734 RCS STRASBOURG
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25957
Plaidant : Me Valérie FLUCK de la SELAS PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 149
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2016, les sociétés Solubail et Fain Ascenseurs France (la société Fain) ont conclu un contrat de location longue durée portant sur deux copieurs de marque Canon, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 1 920 euros HT. Le contrat a été cédé le par la société Solubail à la société Grenke Location (la société Grenke).
Le 14 mars 2019, la société Grenke a mis en demeure la société Fain de lui payer des loyers échus et le 17 mai 2019, elle a prononcé la résiliation du contrat de location, réclamé la restitution du matériel et le paiement de la somme de 28 940, 82 euros.
Le 4 février 2020, elle a assigné la société Fain devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Le 8 janvier 2021, ce tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel, par jugement contradictoire du 21 octobre 2022, a :
- déclaré la société Grenke partiellement fondée en ses demandes ;
- condamné la société Fain à payer à la société Grenke la somme de 28 811, 22 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal majoré de trois points à compter du 17 mai 2019 ;
- condamné la société Fain à payer à la société Grenke la somme de 40 euros, au titre des frais de recouvrement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné la société Fain à payer la société Grenke la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société Fain en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Fain aux entiers dépens de l'instance.
Le 25 novembre 2022, la société Fain a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition. Le 24 avril 2023, la société Grenke a formé appel incident du chef du jugement ayant écarté l'intégralité de ses demandes en paiement.
Par dernières conclusions du 22 mai 2024, la société Fain demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Rectifiant l'omission de statuer,
- rejeter des débats la pièce adverse numérotée 1 à raison de son caractère illisible, à savoir les conditions générales et particulières du contrat ;
A titre principal,
- dire et juger que la résiliation anticipée du contrat de location est intervenue aux torts exclusifs de la société Grenke Location ;
- dire et juger que le matériel objet du contrat a été restitué ;
En conséquence,
- débouter la société Grenke Location de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger inopposables les conditions générales versées aux débats ;
- dire et juger que le montant des condamnations sollicitées par la société Grenke location n'est pas justifié ;
- dire et juger que la société Grenke Location ne justifie pas de l'acceptation par la société Fain des conditions générales dont elle entend se prévaloir ;
- dire et juger que le matériel objet du contrat a été restitué ;
En conséquence,
- débouter la société Grenke Location de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
- minorer le montant des clauses pénales invoquées par la société Grenke Location à leur plus simple expression, à savoir zéro euro, en raison du caractère excessif de leur montant ;
A défaut,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'indemnité de résiliation formée par la société Grenke Location était une clause pénale, réduit le montant de la clause pénale contractuelle de 10 % et écarté le montant des intérêts ;
En tout état de cause,
- débouter la société Grenke Location de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Grenke Location à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Martine Dupuis.
Par dernières conclusions du 24 avril 2024, la société Grenke Location demande à la cour de :
Sur l'appel principal
- déclarer l'appel mal fondé ;
- le rejeter ;
- débouter l'appelante de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sous réserve des fins de l'appel incident ;
Sur son appel incident,
- le déclarer bien fondé ;
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée partiellement fondée en ses demandes et a condamné la société Fain à lui payer la somme de 28 811,22 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal majoré de trois points à compter du 17 mai 2019 ;
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Fain à lui payer la somme en principal de 31 244,82 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points sur la somme de 28 810,22 euros à compter du 17 mai 2019, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu'au complet paiement ;
- débouter la société Fain de toutes conclusions contraires ;
En tout état de cause,
- condamner la société Fain à lui payer une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner la société Fain aux frais et dépens d'appel dont le montant sera recouvré par Mme Mélina Pedroletti Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures susvisées.
MOTIFS
1- Sur la demande en paiement de la société Grenke
La société Fain soutient que la résiliation anticipée du contrat prononcée par l'intimée en 2019 est intervenue aux torts exclusifs de cette dernière. Elle explique qu'une première résiliation fautive est intervenue le 18 octobre 2018 à l'initiative de la société Grenke qui alléguait alors le non-paiement de loyers alors que lesdits loyers avaient été réglés. Elle conteste en outre que l'intimée considère que le contrat se soit poursuivi après le 18 octobre 2018.
Elle ajoute que le tribunal ne pouvait pas écarter ses arguments fondés sur ses relations avec le fournisseur, la société DFM Office, au motif que le bon de commande, le contrat de maintenance et le contrat de location forment un « ensemble » contractuel. A cet égard, elle souligne qu'elle a sollicité des explications du fournisseur sur diverses difficultés relatives à cet ensemble telles que l'antériorité de la cession par rapport à la date de signature des bon de commande et contrat de location ou le coût des redevances de maintenance et fait observer que la société Grenke était informée de ses demandes d'explications.
Elle explique encore que les conditions financières de « l'ensemble » contractuel étant particulièrement obscures de sorte qu'elle était fondée à suspendre l'exécution de ses obligations de paiement dans l'attente d'explications.
Elle observe que la seule réponse qu'elle ait obtenue est une lettre de résiliation adressée par Grenke en 2019 qu'elle considère injustifiée compte tenu de la précédente résiliation de 2018.
Elle en déduit que, compte tenu de la mauvaise foi de l'intimée dans le prononcé de la résolution, celle-ci ne saurait se prévaloir d'une indemnité de résiliation anticipée.
En réponse, la société Grenke expose qu'elle a résilié une première fois le 18 octobre 2018 le contrat de location à la suite d'échéances impayées, qu'elle a ensuite accepté exceptionnellement de poursuivre l'exécution du contrat de location après la régularisation des échéances impayées et qu'elle a à nouveau résilié le 15 mai 2019 le contrat en raison des échéances impayées de janvier et avril 2019. Elle fait valoir qu'outre les échéances impayées, elle a droit en application des conditions générales du contrat à une indemnité de résiliation majorée de 10 %.
Répondant à l'appelante sur le caractère fautif de la résiliation de 2018, elle observe que la régularisation du paiement des loyers est intervenue après cette résiliation et fait valoir qu'elle n'a pas « ressuscité » la convention mais qu'elle a laissé l'opportunité à l'appelante de poursuivre le contrat pour ne pas avoir à payer la clause résolutoire. Elle explique que les parties ont entendu poursuivre le contrat comme l'a retenu le tribunal.
S'agissant de la résiliation de 2019, elle observe que l'appelante ne conteste pas avoir suspendu le paiement de ses loyers à compter de janvier 2019 et conteste le grief de mauvaise foi allégué par l'appelante, laquelle prétend que cette résiliation est intervenue à la suite d'un courrier de demande d'explications. Elle explique qu'elle n'avait pas à répondre au courrier de demande d'explications du 21 mai 2019 au motif qu'il était adressé au fournisseur. Elle en conclut que la résiliation de 2019 n'est pas intervenue de mauvaise foi.
En réponse à l'argument de l'appelante sur l'opacité du montage contractuel, elle souligne qu'il n'y a eu qu'une succession « d'actes commerciaux » (contrat de location conclu avec Solubail, cession du contrat de location et bon de commande) et conteste l'affirmation de l'appelante selon laquelle la cession serait intervenue avant la conclusion du contrat de location. Elle observe que l'appelante tente trois ans après la conclusion du contrat de location de justifier ses manquements par l'absence d'explications alors qu'elle a exécuté sans contestation le contrat pendant trois ans.
Réponse de la cour
Selon l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il résulte des pièces versées aux débats (pièces 1 et 20 de l'intimée) :
- que la société Fain a conclu le 28 décembre 2016 avec la société Solubail un contrat de location portant sur deux copieurs Canon Irac 3330i et 5535l moyennant un loyer trimestriel de 1 920 euros HT durant 63 mois avec la société Solubail. Ce contrat comporte les signatures et cachets commerciaux du cessionnaire du contrat de location financière, la société Grenke, du locataire, la société Fain, et de la société Solubail, le bailleur.
La cour relève que la date de la cession n'est pas mentionnée dans la rubrique « cessionnaire ».
- que la société Fain a réceptionné le matériel loué le 26 janvier 2017 selon l'avis de livraison / réception du client daté de ce jour et signé par le fournisseur, la société DFM Office, et par le locataire, la société Fain.
Il résulte également des pièces produites
- qu'un bon de commande a été régularisé le 29 décembre 2016 entre la société Fain et la société DFM office (pièce 3 de l'appelante). Ce bon de commande mentionne les deux photocopieurs Canon précités et précise : « en cas de location, nbre 21 loyers trimestriels de 1 920 euros » ;
- qu'un contrat de maintenance a été conclu le 29 décembre 2016 entre l'appelante et la société DFM office portant sur les deux photocopieurs précités. Ce contrat définit le coût d'une redevance trimestrielle pour la maintenance selon deux forfaits mensuels propres à chacun des copieurs en fonction d'un volume de copies ainsi que, le cas échéant, un coût supplémentaire. Il précise, en outre, le coût trimestriel de la prestation complémentaire intitulée « pass ».
De ces éléments, il découle que, contrairement à ce que l'appelante affirme, le contrat de location n'a pas été cédé avant sa conclusion, la pièce 4 identifiée par cette dernière comme le contrat de location étant en réalité le contrat de maintenance, qui a été signé après le contrat de location et après la cession.
En revanche, s'il est exact que le bon de commande des matériels loués est postérieur au contrat de location, l'appelante n'en tire pas de conséquences, sauf à prétendre que le « montage contractuel » est « obscur » (voir notamment, la pièce 6 de l'appelante, courrier recommandée de demande d'explications du 21 mai 2019 à la société DFM Office).
S'agissant des résiliations du contrat de location, il n'est pas discuté que la société Grenke s'est prévalue contre l'appelante du bénéfice de la clause résolutoire à deux reprises, soit le 18 octobre 2018 (pièce 20 de l'appelante) et le 17 avril 2019 (pièce 7 de l'intimée) en raison d'impayés locatifs.
La cour relève qu'à la suite d'un courriel du 23 octobre 2018 de l'appelante expliquant les raisons pour lesquelles elle avait bloqué le paiement d'une facture, la société Grenke répond dans un courriel du 24 octobre 2018, où elle offre à la locataire de « reprendre le contrat », si elle régularise les deux factures impayées.
Or il est constant que la société Fain a réglé ces deux factures et qu'elle ne conteste pas devoir les loyers échus jusqu'à la résolution du 17 avril 2019.
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que les parties avaient entendu poursuivre leur relation contractuelle à la suite des courriels des 23 et 24 octobre 2018.
En ce qui concerne la seconde résolution, la société Grenke justifie d'un courrier de résiliation daté du 17 mai 2019 auquel est joint un décompte qui fait état de deux échéances trimestrielles impayés au 1er janvier et 1er juillet 2019.
L'appelante ne conteste pas n'avoir pas payé ces loyers.
La cour relève en outre que l'appelante ne tire aucune conséquence juridique de ce que le contrat de location serait interdépendant des bon de commande et contrat de maintenance.
De là il résulte que moyen selon lequel la résiliation anticipée « des contrats » en 2019 serait intervenue aux torts exclusifs de la société Grenke, de sorte que celle-ci ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation, ne peut être qu'écarté.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré qu'à la suite du non-paiement de loyers, le contrat de location a été résolu le 17 mai 2019.
2- Sur l'omission de statuer sur le rejet de la pièce 1 de la société Grenke relative aux conditions générales du contrat de location et sur l'opposabilité des conditions générales
- Sur l'omission de statuer
La cour relève qu'à hauteur d'appel, l'intimé produit en pièce 20 le contrat de location Solubail du 28 décembre 2016 qui comporte au verso les conditions générales.
La cour constate qu'elles sont parfaitement lisibles. Il s'en infère que la demande tendant à voir rectifier l'omission de statuer sur le rejet de la pièce 1 est sans objet et ne peut être qu'écartée.
- Sur l'opposabilité des conditions générales
La société Fain fait valoir que la pièce 1 produite devant le tribunal était illisible de sorte que l'intimé a violé le principe du contradictoire. Elle fait observer que le nouveau document produit avec les conclusions n°2 de l'intimée (pièce « 14 ») ne correspondaient pas aux conditions générales litigieuses de sorte qu'en l'absence de conditions générales lisibles, celles-ci lui étaient inopposables.
Elle ajoute que le document correspondant à la pièce 1 de l'intimée ne comporte ni sa signature ni son acceptation et qu'en tout état de cause, il incombe à l'intimée d'établir qu'elle a eu connaissance des conditions générales et qu'elle les a acceptées. Elle observe que selon la jurisprudence, l'opposabilité des conditions générales est conditionnée à leur acceptation et leur lisibilité, ce qui n'est pas le cas de la pièce 1. Elle estime qu'il n'est pas établi que les conditions générales ont été transmises en même temps que les conditions particulières. Elle souligne que la version lisible des conditions générales correspondant à la pièce 14 ne peut pas lui être opposée car elle diffère de la pièce 1.
Répondant à la société Grenke sur la nouvelle pièce 20 produite à hauteur d'appel et qui correspondrait à l'original de la « liasse » contractuelle du 28 décembre 2016, elle soutient que cette pièce doit être écartée des débats dans la mesure où elle comporte des différences avec la pièce 1, portant en particulier sur le numéro de contrat. Elle ajoute que les conditions générales sont dans le mauvaise ordre alors qu'elles sont dans le bon ordre en pièce 21 qui est une copie des conditions générales. Elle estime que l'intimée ne démontre aucunement l'existence de la liasse contractuelle et le terme de « liasse « est opportunément utilisé pour bénéficier de la jurisprudence sur les « liasses contractuelles ».
La société Grenke répond que l'appelante a eu connaissance des conditions générales et qu'elle les a acceptées. A cet égard, elle observe que les première et deuxième pages du contrat de location précisent que le locataire a pris connaissance des conditions générales et les a acceptées. Elle ajoute que les conditions générales n'ont pas besoin d'être signées ou paraphées et que l'adhésion à des conditions générales de vente figurant au verso d'un contrat se manifeste par la signature de l'acquéreur apposée à la suite d'une mention d'acceptation figurant sur le bon de commande. Elle soutient que par sa signature du contrat l'appelante a pris connaissance des conditions générales et les a acceptées.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1119 du code civil que les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci, et si elle les a acceptées.
En l'espèce, la pièce 1 produite par l'appelante correspond aux conditions particulières du contrat de location litigieux du 28 décembre 2016. Ce contrat signé par l'appelante et comportant sur les deux pages son cachet commercial comprend la mention suivante : « le locataire déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales et des Conditions Particulières du présent contrat, qu'il approuve par sa signature ci-dessous. »
Les conditions générales du contrat ne sont toutefois pas reproduites dans la pièce 1, celle-ci ne comportant que des rectos.
Comme indiqué ci-dessus, la société Grenke produit la version originale du contrat de location du 28 décembre 2016. Cette version comporte deux pages et au verso sont reproduites les conditions générales qui sont lisibles.
L'intimée verse en outre en pièce 21 une copie des conditions générales.
Comme le souligne l'appelante, la copie du contrat produite en pièce 1 et la version « originale » produite en pièce 20 comportent une différence, En effet, sur la pièce 20 le numéro du contrat est complété la mention manuscrite « 100-20SS9 », rajoutée manifestement après la signature du contrat.
En outre, il est constant que les conditions générales au verso des feuillets des conditions particulières sont reproduites dans l'ordre inverse, la page 1 des conditions générales étant au verso de la page 2 des conditions particulières et la page 2 des conditions générales verso de la page 1 des conditions particulières alors que sur la pièce 21, qui est une reproduction de conditions générales Solubail sur une feuille A 4, la première page suit la seconde.
Toutefois la cour relève que la pièce 20 comporte le cachet commercial de l'appelante sur chacun des feuillets et la signature de son directeur général, de sorte qu'il ne peut être tiré de conséquences de l'ajout du numéro sur l'original ou de l'ordre d'impression des conditions générales.
Ces signature et cachet précèdent la mention préimprimée « le locataire déclare avoir pris connaissance des conditions générales et des conditions particulières du présent contrat qu'il approuve par sa signature ci-dessous. »
En outre, sur la première page des conditions particulières figure la mention préimprimée « il est établi un contrat aux conditions particulières ci-dessous et aux conditions générales figurant au verso. En apposant sa signature, le locataire accepte expressément les conditions générales et les conditions particulières et certifie l'exactitude des renseignements et pièces ayant permis cette location. »
Au regard de ces éléments, il est donc établi que l'appelante a eu connaissance des conditions générales dans une version lisible.
De là, il résulte que les conditions générales litigieuses et notamment l'indemnité de résiliation anticipée sont, comme l'a retenu le tribunal, opposables à l'appelante.
3- Sur le quantum
a- Sur les loyers échus et sur l'indemnité de résiliation
Pour s'opposer à la demande en paiement de la somme de 5 770,22 euros au titre des loyers échus avec assurance ou de 4 608 euros sans assurance, l'appelante soutient qu'elle est dans l'incapacité de déterminer l'objet de ces sommes. Elle fait valoir que la demande en paiement n'est pas justifiée au motif que les factures produites après plusieurs mois de procédure ont été construites pour « les besoins de la cause » et qu'elle n'a pas souscrit d'assurance.
Elle soutient également que la demande en paiement fondée sur l'indemnité de résiliation n'est pas explicitée.
A cet égard, elle reprend d'abord son moyen tiré du défaut d'acception des conditions générales de sorte que l'indemnité de résiliation ne lui est pas opposable. Elle fait ensuite valoir qu'étant donné que l'intimée a résilié de mauvaise foi le contrat en 2019, cette dernière ne peut pas invoquer la clause pénale. Enfin, elle soutient au visa de l'article 1231-5 du code civil que l'indemnité de résiliation et la clause pénale de 10 % constituent des clauses pénales ; qu'elles présentent un caractère excessif et injustifié de sorte qu'elles peuvent être minorées. Elle fait valoir que l'intimée ne démontre pas avoir subi un préjudice. Elle fait observer que la facture d'achat du matériel dont se prévaut l'intimée comprend des accessoires et éléments que rien ne permet de rattacher au contrat litigieux.
Elle souligne qu'ayant restitué le matériel en avance en février 2020, l'intimé ne saurait être indemnisé à hauteur de l'entièreté des loyers restant à échoir puisque les matériels conservent une certaine valeur marchande et qu'ils peuvent être revendus ou reloués.
Elle ajoute que le contrat a été exécuté pendant quatre ans durant lesquels le matériel a été amorti et qu'en tout état de cause l'indemnité ne saurait excéder la somme de 10 000 euros correspondant à la valeur neuve du matériel.
Elle souligne en outre que les montants demandés sont contradictoires avec le décompte du 17 mai 2019 et qu'une incertitude demeure sur la date de la résiliation soit en 2018, soit en 2019.
En réponse, la société Grenke ne conteste pas que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale. Elle soutient que cette indemnité d'un montant de 23 040 euros correspond au préjudice qu'elle a subi et que les loyers déjà versés ne couvrent pas son investissement. Répondant à l'appelante, elle observe que la circonstance qu'elle ait vocation à récupérer le matériel est sans incidence sur son préjudice et que ni la valeur du matériel restitué, ni la possibilité de le relouer ne devrait être pris en compte dans l'évaluation de son préjudice alors que, le cas échéant, elle ne pourra relouer qu'un matériel d'occasion ayant été utilisé pendant quatre ans.
S'agissant de l'indemnité de 10 %, elle conteste la réduction à 1 euro retenue par le tribunal et soutient que cette majoration n'est pas corrélée à la restitution du matériel, s'agissant d'un contrat de location. Elle développe une argumentation similaire à celle développée pour l'indemnité de résiliation.
Elle fait encore valoir que les premiers juges ont omis dans le dispositif de leur condamnation la somme de 40 euros correspondant à une indemnité forfaitaire de recouvrement.
S'agissant des intérêts de retard à hauteur de 90,60 euros, elle observe que ses modalités de calcul résultent de la lettre de résiliation du 17 mai 2019.
Réponse de la cour
- Sur les loyers échus et l'assurance
Compte tenu de ce qui précède, la cour écartera l'argument selon lequel un doute subsisterait sur la date de la résiliation, qui est intervenue le 17 mai 2019, et celui de l'inopposabilité des conditions générales.
Le décompte et la lettre de résiliation du 17 mai 2019 (pièce 7) font état de deux échéances locatives trimestrielles impayées (janvier 2019 selon facture 307648 d'un montant de 2 304 euros et juillet 2019 selon facture 584475 d'un montant de 2 304 euros) ainsi que d'une facture d'assurance du 7 janvier 2019 d'un montant de 1 162,22 euros (facture 307649).
Ce décompte est corroboré par les factures produites en pièces 14 à 16 par l'intimée.
A cet égard, l'appelante ne peut sérieusement contester la véracité de ces factures au motif que l'adresse mentionnée sur les factures est [Localité 4] et non [Localité 6]. En effet, la cour relève que l'adresse apposée sur la facture acquittée du 17 février 2017 produite en pièce 3 mentionne également la commune de [Localité 4] comme adresse de facturation pour la société Grenke.
S'agissant de l'assurance, s'il est exact que la case « Couverture Assurance dommage facultative » n'est pas cochée, la cour constate que le contrat renvoie sur ce point à l'article 7 des conditions générales (Assurances ' Sinistres) et considère que le tribunal a retenu par des motifs pertinents qu'en application de l'article 7 précité, le locataire doit justifier d'une assurance à défaut de quoi il est considéré comme avoir demandé à bénéficier de la police d'assurance proposée par le bail et qu'en l'espèce la société Fain ne justifiait pas avoir assuré le matériel loué.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu les deux factures relatives aux loyers impayés au titre des échéances de janvier et juillet 2019 et la facture d'assurance du 7 janvier 2019.
- Sur la clause de résiliation anticipée et sur la clause « pénale » de 10 %
L'article 1235-1 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
L'article 8 des conditions générales stipule notamment :
« La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire (') en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés TTC et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers HT restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale' »
Compte tenu du sens de la décision, les moyens tirés de l'inopposabilité des conditions générales et de l'incertitude de la date de la résiliation seront rejetés.
Les parties ne discutent pas que tant la clause de résiliation anticipée que la pénalité de 10 % constituent une clause pénale.
S'agissant de l'indemnité de résiliation, la société Grenke réclame le paiement de la somme de 23 040 euros correspondant à douze loyers échus HT s'échelonnant entre juillet 2019 et la fin du contrat.
Si la société Grenke justifie avoir acquis le matériel loué par la production d'une facture n°FA110616 de la société Soluciom datée du 17 février 2017 d'un montant de 44 137,20 euros, l'indemnité de résiliation apparaît toutefois manifestement excessive compte tenu du montant des loyers déjà payés (1 920 X 16 soit 30 720 euros) et de la possibilité de cession ou de relocation du matériel dont dispose le loueur étant observé que le louer ne communique pas d'information sur la valeur des matériels à la suite de leur restitution en février 2020.
Dans ces conditions, il y a lieu, par voie d'infirmation, de réduire l'indemnité à la somme de 5 000 euros.
En outre, l'intimée sollicite l'infirmation du jugement par appel incident en ce qu'il a réduit l'indemnité de 10 % prévue à l'article 8 des conditions générales en sus de l'indemnité de résiliation, à un euro. C'est par des motifs pertinent que, pour réduire à un euro cette indemnité, les premiers juges ont considéré que la société Grenke disposait du matériel loué qui lui a été restitué. La demande en paiement de la somme de 2 304 euros au titre de l'indemnité de 10 % sera donc rejetée.
b- Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros
Le tribunal a considéré dans ses motifs que l'indemnité de 40 euros relative aux frais de recouvrement était justifiée.
Le e tribunal a retenu dans ses motifs la somme de 28 851,22 euros (soit 5 770,22 euros + 23 041 euros + 40 euros) dont 28 811,22 euros en principal.
Au dispositif, il a retenu que l'appelante devait être condamnée à payer la somme de 28 811,22 euros outre les intérêts et que dans un autre chef de dispositif, qu'elle devait être condamnée à payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Si, contrairement à ce que soutient la société Grenke, le tribunal n'a pas commis d'erreur matérielle en tenant pas compte de la somme de 40 euros dans le cadre du prononcé au titre des condamnations, il y a toutefois lieu d'ajouter la somme de 40 euros au montant total des condamnations ainsi qu'il sera exposé ci-après.
c- Sur les «intérêts de retard »
La société Grenke sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a écarté sa demande en paiement à hauteur de la somme de 90,60 euros au titre des intérêts de retard sur les loyers échus et l'assurance. Elle soutient que cette créance est certaine et qu'elle résulte parfaitement du décompte du 17 mai 2019, joint à la lettre de résiliation du même jour.
Réponse de la cour
L'article 10 g) des conditions générales stipulent que, « à compter de la date de son exigibilité et jusqu'à celle de son règlement effectif, toute somme due par le locataire (remboursement d'acompte, loyer, indemnité de résiliation') produit de plein droit un intérêt moratoire au double du taux de référence, sans pouvoir être inférieur au minimum légal (actuellement de trois fois le taux d'intérêt légal). Les intérêts sont capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. »
Pour écarter la demande en paiement au titre des intérêts de retard, qui constituent une clause pénale, le tribunal a considéré que la société Grenke n'avait pas donné le détail de son calcul.
Toutefois, la cour relève que le décompte joint au courrier de résiliation du 17 mai 2019 précise pour chacune des trois factures (assurance et loyers) le montant en principal, le taux d'intérêt, le nombre de jours sur lesquels sont calculés les intérêts et le montant des intérêts (24,59 euros pour l'assurance, 48,76 euros pour le loyer dû au 1er janvier 2019 et 17,25 euros pour le loyer dû au 1er avril 2019). La demande en paiement de la société Grenke est donc fondée. C'est donc à tort que le tribunal l'a rejetée.
d- Sur le quantum total
La société Grenke sollicite la condamnation par voie d'appel incident de la société Fain à lui payer la somme de 31 244,82 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points sur la somme de 28 810,22 euros à compter du 17 mai 2019.
Au regard des motifs retenus, il ne convient de retenir que les sommes suivantes :
- 5 770,22 euros au titre des loyers et de l'assurance échus outre 90,60 euros sur cette somme au jour de la résiliation ;
- 5 000 euros pour l'indemnité de résiliation ;
- 1 euro au titre de la clause pénale de 10 % ;
- 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
En conséquence, par voie d'infirmation, la société Fain sera condamnée à payer à la société Grenke les sommes de 10 811,22,22 euros (10 771,22 euros + 40 euros) augmentées des intérêts au taux légal majoré de trois points sur la somme de 10 771,22 euros à compter du 17 mai 2019.
4- Sur les demandes accessoires
La cour relève que la restitution des deux photocopieurs n'est pas discutée. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la société Fain tendant au constat de cette restitution.
L'équité commande de condamner la société Fain à payer à la société Grenke la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Fain à payer à la société Grenke la somme de 28 811,22 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal majoré de trois points à compter du 17 mai 2019 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Fain ascenseurs France à payer à la société Grenke location la somme de 10 811,22 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de trois points sur la somme de 10,771,22 euros à compter du 17 mai 2019 ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Fain ascenseurs France aux dépens d'appel dont le montant sera recouvré par Mme Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fain ascenseurs France à payer à la société Grenke Locations la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,