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Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-10.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.974

Date de décision :

23 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger F..., demeurant à Bordeaux Cauderan (Gironde), ..., ès qualités de président directeur général de la société RITO, fabrication d'outillage et de pièces mécaniques, dont le siège est à Saint-Médard en Jalles (Gironde), Le Haillan, en liquidation des biens, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de : 1°/ Monsieur A..., demeurant à Bordeaux (Gironde), 39, cours Georges Clémenceau, 2°/ Monsieur Z..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., agissant ès qualités de co-syndics de la liquidation des biens de la société anonyme RITO, 3°/ la société MECACROME, société anonyme, dont le siège social est à Paris (17e), ... Armée, 4°/ la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS RITO, société à responsabilité limitée, pris en la personne de Monsieur Bernard G..., demeurant à Saint-Médard en Jalles (Gironde), Le Haillan, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. X..., E..., C..., H..., B... D..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. F..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. A... et Z..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Mecacrome et de la Société nouvelle des établissements F..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 552, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'après la mise en liquidation des biens de la société anonyme Réalisations industrielles et techniques d'outillage F... (la société) avec MM. Z... et A... comme syndics, ceux-ci ont été autorisés par le tribunal à céder à forfait à la société Mecacrome ou à sa filiale, la Société nouvelle des établissements F... (la Société nouvelle), ou à toute autre personne physique ou morale, d'une part, les éléments incorporels et corporels du fonds de commerce de la société, moyennant le versement en deux ans d'un certain prix et, d'autre part, des immeubles payables comptant ; que, pour contester la qualification de vente à forfait donnée à l'opération autorisée par le tribunal, M. F..., agissant en sa qualité de président de la société, a intimé, par un premier acte d'appel en date du 14 avril 1987, les deux co-syndics ; que ces derniers ont soutenu que l'appel ainsi interjeté était irrecevable, notamment parce que la société Mécacrome et la Société nouvelle n'avaient pas été appelées à l'instance en dépit de l'indivisibilité du litige ; que, par un second acte d'appel en date du 26 mai 1987, M. F..., agissant en la même qualité, a intimé la société Mecacrome et la Société nouvelle ; Attendu que pour déclarer tardive et irrecevable l'intimation de la société Mecacrome et de la Société nouvelle et par voie de conséquence irrecevable l'appel l'interjeté par M. F..., ès qualités, la cour d'appel a retenu que les syndics "ayant invoqué expressément que l'appel contre eux seuls était irrecevable, sur le fondement des articles 552, alinéa 2, et 553 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ne peut que le constater et les deux sociétés omises ayant ultérieurement, après leur intimation, pris la même position et formulé les mêmes demandes, la cour ne peut statuer sur le fonds" ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'en cas d'indivisibilité, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, même en qualité d'intimés, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 1966/87 rendu le 10 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

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Cour de cassation 1989-05-23 | Jurisprudence Berlioz