Cour de cassation, 27 mars 1995. 94-82.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.758
Date de décision :
27 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, du 21 avril 1994, qui a déclaré irrecevable comme tardif son appel formé contre une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 801, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 25 mars 1994 à 14 heures par X..., partie civile, à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 mars 1994 et notifiée à cette partie le même jour par lettre recommandée ;
" aux motifs que, en l'espèce, la lettre recommandée notifiant l'ordonnance de non-lieu à la partie civile a été expédiée le 15 mars 1994 par le greffier du magistrat instructeur ; que le délai d'appel de dix jours expirait le vendredi 25 mars 1994 à 0 heure ; que l'appel de X..., formalisé le 25 mars 1994 à 14 heures, doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
" alors que, eu l'état de la lettre recommandée expédiée le 15 mars 1994, le délai d'appel de la partie civile expirait le 25 mars à minuit et non le 24 mars à minuit, le point de départ dudit délai n'incluant pas le jour même de l'expédition de la lettre recommandée ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable comme tardif l'appel formalisé le 25 mars à 14 heures, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'appel, par une partie privée, d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction doit être formé dans les dix jours de sa notification, laquelle peut être effectuée verbalement avec émargement au dossier, ou par lettre recommandée ; que le délai d'appel est calculé à compter du lendemain de la notification ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction de Vannes a rendu le 15 mars 1994 une ordonnance de non-lieu dans l'information suivie sur la plainte de Patrick X... ; que cette ordonnance a été notifiée à la partie civile par envoi de copie en lettre recommandée, expédiée le même jour ;
Attendu que la chambre d'accusation, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre cette décision par le conseil de la partie civile, énonce que le délai de 10 jours, ouvert pour faire appel, partant du jour de l'envoi de la lettre recommandée, le 15 mars, expirait le 25 mars à 0 heure, et que la déclaration d'appel formalisée le 25 mars à 14 heures est tardive ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai d'appel de la partie civile commençait à courir le lendemain de la date d'expédition de la lettre recommandée, soit le 16 mars, pour expirer le 25 mars à la fermeture des services du greffe, la chambre d'accusation a méconnu les règles et principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 avril 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes autrement composée.
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