Texte intégral
N° Z 15-87.758 F-D
N° 277
ND
8 MARS 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux,
contre l'arrêt de ladite cour, 3e chambre, qui, en date du 19 novembre 2015, a renvoyé MM [J] [L] et [P] [C] des fins de la poursuite du chef d'association de malfaiteurs et les a condamnés pour transfert de capitaux sans déclaration, blanchiment douanier et blanchiment, le premier, à cinq ans d'emprisonnement, le second, à trois ans d'emprisonnement avec maintien en détention, les deux, à une interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 450-1 et 113-2 du code pénal, 591 et 706-75 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus du chef d'association de malfaiteurs, l'arrêt retient qu'il ressort du réquisitoire introductif, des mises en examen de MM. [L] et [C] et de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction que la saisine de ce magistrat et celle de la juridiction de jugement sont strictement limitées aux faits commis sur le territoire national ; qu'il résulte de la procédure d'instruction et des débats que les prévenus, au moment des faits, n'avaient sur le territoire français ni résidence ni domicile, y étant seulement de passage au moment de leur interpellation ; qu'en outre, les éléments éventuellement constitutifs du délit d'association de malfaiteurs, à savoir notamment des contacts et des rencontres avec des tiers ainsi que la prise en charge de l'argent découvert lors du contrôle douanier, ont tous été commis à l'étranger ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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