Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[H]
C/
S.C.P. OBJOIS REVILLION [O] BOUTHORS-GRABOWSK I DROUART
S.C.I. BENOIT BOUQUET
AF/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 910 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/02675 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZOJ
Décision déférée à la cour : DECISION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [H]
né le 11 Juin 1985 à [Localité 9] en Chine
de nationalité Chinois
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
S.C.P. OBJOIS REVILLION [O] BOUTHORS-GRABOWSK I DROUART immatriculée au RCS d'AMIENS sous le numéro 780 608 618, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
NOTAIRES DES VIGNES- [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
S.C.I. BENOIT BOUQUET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 12 Juin 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 11 septembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 11 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d'un acte dressé le 23 février 2021 par Me [W] [O], notaire associée, la SCI Benoît Bouquet a promis de vendre à M. [N] [H], pour le prix de 850 000 euros, un ensemble immobilier situé à Amiens (80), [Adresse 2], constitué de trois maisons, quatre appartements et un garage, cadastré BZ n°[Cadastre 8] et [Cadastre 4].
Cette promesse de vente, valable jusqu'au 21 mai 2021, était subordonnée notamment à l'obtention par M. [H] d'un prêt d'un montant de 559 000 euros, destiné à financer son acquisition.
Il était stipulé une indemnité d'immobilisation d'un montant de 85 000 euros, dont M. [H] devait verser la moitié dans la comptabilité du notaire instrumentaire dans les dix jours suivant l'acte.
M. [H] n'ayant pas levé l'option d'acquérir, ni signé l'acte de vente dans le délai contractuellement convenu, la SCI Benoît Bouquet l'a assigné, par acte du 8 juin 2022, devant le tribunal judiciaire d'Amiens en paiement de l'indemnité d'immobilisation contractuelle, après une vaine mise en demeure du 28 mars 2022.
Par acte du 9 juin 2022 la SCI Benoît Bouquet a également assigné la SELARL Objois-Revillon-[O]-Bouthors-Grabowski-Drouart en sa qualité de séquestre.
Par jugement rendu le 7 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par M. [H] ;
-débouté la SCI Benoît Bouquet de sa demande de condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 85 000 euros ;
-dit que M. [H] est débiteur envers la SCI Benoît Bouquet de l'indemnité d'immobilisation contractuelle d'un montant de 85 000 euros ;
-débouté M. [H] de sa demande de restitution de la somme de 42 500 euros ;
-autorisé la SELARL Objois-Revillon-[O]-Bouthors-Grabowski-Drouart à verser à la SCI Benoît Bouquet la somme de 42 500 euros versée dans sa comptabilité par M. [H] au titre de cette indemnité ;
-condamné M. [N] [H] à payer à la SCI Benoît Bouquet la somme de 42 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 ;
-condamné M. [N] [H] aux dépens et à payer à la SCI Benoît Bouquet la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté sa demande fondée sur le même texte ;
-condamné la SCI Benoît Bouquet à payer à la SELARL Objois-Revillon-[O]-Bouthors-Grabowski-Drouart la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 juin 2023, M. [H] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant rejeté sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Par message RPVA du 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l'appel incident de M. [H] en application des articles 910 et 911-1 du code de procédure civile.
Par observations du 16 avril 2024, la SCI Benoît Bouquet a rappelé avoir régularisé ses conclusions d'intimée portant appel incident le 12 décembre 2023. Dès lors, il appartenait à l'appelant, intimé sur appel incident, de conclure dans le délai imparti par l'article 910 du code de procédure civile, soit avant le 12 mars 2024. En conséquence, toutes éventuelles conclusions nouvelles susceptibles d'être régularisées par l'appelant ne pourront qu'être déclarées irrecevables.
Par observations du 24 avril 2024, M. [H] a indiqué qu'aucune irrecevabilité ne pouvait être prononcée, en ce que l'objet même de l'appel visait la critique de l'intégralité des dispositions du jugement, dont la problématique de l'indemnité d'immobilisation, visée tant par la déclaration d'appel que ses conclusions, en son principe et en son opposabilité. Or l'appel incident de la SCI Benoît Bouquet concerne exclusivement la condamnation à cette indemnité, qui a été rejetée par le premier juge. Dès lors, il n'est que la continuité de l'appel principal et par conséquent, il pouvait répliquer.
Par observations du 24 avril 2024, la SCI Benoît Bouquet a répondu que le caractère incident de son appel était incontestable, dans la mesure où il s'agissait bien de demandes reconventionnelles, ne tendant pas aux mêmes fins que l'appel principal interjeté par M. [H]. La circonstance que le premier juge ait déclaré M. [H] redevable de la somme de 85 000 euros et que ce dernier sollicite l'infirmation du jugement sur ce point est indifférente à la qualification d'appel incident des prétentions reconventionnelles formulées par la SCI Benoît Bouquet, auxquelles M. [H] est désormais irrecevable à répondre.
SUR CE
1. Sur la recevabilité de M. [H] à répondre aux conclusions de la SCI Benoît Bouquet
Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M. [H] a notifié ses conclusions d'appelant le 15 septembre 2023, par lesquelles il a demandé à la cour de :
« Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Amiens le 7 juin 2023,
En conséquence,
Débouter la SCI Benoît Bouquet de l'ensemble de ses prétentions,
Condamner la SCI Benoît Bouquet à restituer la somme de 42 500 euros reçue au titre de l'indemnité d'immobilisation,
Ordonner la levée du séquestre de la somme de 42 500 euros et autoriser à cet effet Me [W] [O] à se libérer de ladite somme en faveur de M. [H],
Condamner la SCI Benoît Bouquet au paiement de la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
La SCI Benoît Bouquet a notifié ses conclusions d'intimée le 12 décembre 2023, par lesquelles elle a demandé à la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il :
-l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 85 000 euros ;
-a condamné M. [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-l'a condamnée à payer à la SELARL Objois-Revillon-[O]-Bouthors-Grabowski-Drouart la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés :
-juger que M. [H] lui est redevable de la somme de 85 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente signée le 23 février 2021 ;
-condamner M. [H] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-juger n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles en faveur du notaire séquestre ;
-débouter la SELARL Objois-Revillon-[O]-Bouthors-Grabowski-Drouart de toute demande au titre des frais irrépétibles de première instance susceptible d'être dirigée à son encontre ;
En tout état de cause :
-débouter M. [H] de l'intégralité de ses prétentions :
-débouter la SELARL Objois-Revillon-[O]-Bouthors-Grabowski-Drouart de toute demande susceptible d'être dirigée contre elle au titre des frais irrépétibles d'appel ;
-condamner M. [H] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel. »
Il s'impose donc de constater que M. [H] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement querellé portant sur le principe et les modalités de paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse de vente.
Les prétentions de la SCI Benoît Bouquet tendent rigoureusement aux mêmes fins et M. [H] observe donc à bon droit qu'elles ne sont que la continuité de l'appel principal. Il ne s'agit aucunement de demandes reconventionnelles.
Il n'y a donc pas lieu de dire que M. [H] serait désormais irrecevable à y répondre.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'incident.
PAR CES MOTIFS
Dit que M. [H] est recevable à répondre aux conclusions de la SCI Benoît Bouquet ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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