Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00926 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJSW - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [V]
MAGISTRAT : Xavier CHARLET
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [E] [V]
Assisté de Maître ESSAKALIL, avocat choisi
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me. Tarik El Assaad
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je fais mes démarches auprès de la préfecture. J’attends la réponse. J’ai une maladie, j’ai du mal à l’accepter (schizophrénie). J’ai un traitement médical, je suis suivi par un médecin. A l’hôpital ça passe pas car j’ai que l’AME.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- motivation : le préfet n’a pas pris en compte la situation personnelle de Monsieur. Il a sa grand-mère et ses oncles en France. Défaut d’examen lié à la possibilité d’assigner mon client à résidence. Lors de son audition administrative, il a précisé qu’il faisait des démarches en vue de régulariser sa situation. Il a une adresse postale à [Localité 4] et habite avec sa copine à [Localité 6]. Nous avons donc des garanties de représentation pour assigner et nous avons la preuve qu’il a déposé une demande de régularisation.
- Vulnérabilité : il a été placé en rétention alors que son état de santé est incompatible avec la rétention.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Défaut de motivation et défaut d’examen sérieux : à aucun moment n’a fait référence d’une domiciliation chez sa petite amie ; il a dit qu’il était hébergé. IL fait référence d’une domiciliation postale chez EMMAUS. Cela ne constitue pas une adresse stable.
- Défaut de prise en compte de la situation familiale de Monsieur : cela relève de la compétence du juge administratif dans le cadre de la contestation de L’OQTF.
- Défaut d’examen de la situation au regard de la vulnérabilité de l’intéressé : nous n’avons aucune pièce médicale. Le médecin des UMJ dans le cadre de la garde à vue a constaté que son état était compatible et qu’aucun traitement médical n’était suivi.
- Assignation résidence : il n’y a pas de passeport dans ce dossier.
L’intéressé : quand je fais mes démarches, j’ai envie d’avoir une réponse pour faire une belle vie en France. J’ai fait deux fois mes démarches.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas de remise préalable d’un document de voyage ; les autorités algériennes ont été saisies. Un routing a déjà été effectué. Les diligences sont donc effectuées.
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur a précisé qu’il avait deux adresses. Concernant le passeport : il a fait l’objet de trois OQTF, il n’a jamais bénéficié d’un passeport. Dans mon recours, il y a deux arrêts où le juge peut assigner à résidence sans passeport s’il y a une adresse stable et effective.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE X REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Xavier CHARLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00926 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJSW
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Xavier CHARLET, Magistrat, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [E] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 avril 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 avril 2024 à 20h20 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 avril 2024 reçue et enregistrée le 27 avril 2024 à 12h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Tarik El Assaad, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [V]
né le 07 Septembre 1996 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ESSAKALIL, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Sur l’incompétence du signataire de l’acte :
L’administration justifie pleinement et précisément que le signataire de la décision de placement en rétention administrative bénéficie d’une délégation de signature pour signer cette décision si bien que le moyen soulevé doit être écarté.
Sur le défaut de motivation et sur l’absence d’examen de vulnérabilité :
La décision de placement en rétention administrative doit être motivée en droit et en fait, elle doit notamment prendre en compte la situation personnelle et familiale de l’étranger.
La décision prise par le préfet du Nord mentionne que la grand-mère et trois oncles de M. [V] vivent en France selon ses déclarations, il est également indiqué qu’il est célibataire sans charge de famille, qu’il a déclaré résider au [Adresse 1] à [Localité 4] mais n’a pas été en mesure d’apporter le moindre justificatif d’hébergement ou de domicile, qu’il ne ressort pas du dossier qu’il souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative.
En audition devant les services de police il avait indiqué séjourné en France depuis 2020, être domicilié à l’asociation Emmaus, être célibataire, sans enfant, travailler sans être déclaré de temps en temps, ne pas présenter de handicap ou d’état de vulnérabilité. Le médecin qui l’a examiné dans le cadre de sa garde à vue avait noté dans son certificat médical qu’il n’a aucun traitement médical et n’a pas constaté de pathologie particulière.
La préfecture s’est fondée sur ces éléments pour apprécier la situation personnelle et familiale de M. [V].
Le conseil de M. [V] soutient que la pathologie psychiatrique de l’intéressé n’a pas prise en considération, or si cette pathologie est réelle, la préfecture ne pouvait en avoir connaissance dans la mesure où M. [V] ne l’avait pas évoqué. Il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte de cet élément dans la motivation de sa décision.
Les moyens soulevés ne peuvent donc être retenus.
Sur l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence :
L’administration a examiné la possibilité d’assigner à résidence l’intéressé et a écarté cette possibilité à juste titre considérant que M. [V] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans la mesure où il est dépourvu de document d’identité, qu’il ne justifie pas d’un lieu d’hébergement stable, qu’il s’est soustrait à une précédente OQTF prise le 8 mai 2021 ce qui laisse supposer qu’il n’exécutera pas volontairement la décision d’éloignement, qu’il déclare au surplus vouloir rester en France et s’opposer à un retour en Algérie.
En conséquence, il n’est pas fait droit à la contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/927 au dossier n° N° RG 24/00926 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJSW ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [E] [V] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 avril 2024 à 18h10
Fait à LILLE, le 28 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00926 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJSW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 28/04/24 Par visio le 28/04/24
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28/04/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [E] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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