Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : C 24-15.945
Demandeur : M. [O] et autre
Défendeur : M. [V] et autres
Requête n° : 732/24
Ordonnance n° : 90084 du 23 janvier 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [B] [V], ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation,
M. [E] [R], ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation,
l'association collège national des gynécologues et obstétriciens français, ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Y] [O], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
La société Athéna, Selarl, prise en la personne de [G] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Babyprogress, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 décembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 juillet 2024 par laquelle M. [B] [V] et M. [E] [R], l'association collège national des gynécologues et obstétriciens français demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 mai 2024 par M. [Y] [O] et la société Athéna, Selarl, prise en la personne de [G] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Babyprogress, à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 24-15.945 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort des pièces produites que les demandeurs au pourvoi qui font l'objet d'une procédure collective sont dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à leur encontre.
Enfin, il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations au titre des frais irrépétibles demeurent inexécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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