Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-15.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.861

Date de décision :

25 juin 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 juin 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 570 F-D Pourvoi n° G 19-15.861 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020 La société Saint Alpinien, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-15.861 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Saint Alpinien, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 avril 2016, pourvoi n° 15-17.052), le 26 mars 2007, la société civile immobilière Saint Alpinien (la SCI), propriétaire d'un immeuble assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), a déclaré à celui-ci un sinistre de dégât des eaux constaté le 21 mars 2007. 2. Le 27 décembre 2011, après une expertise ordonnée en référé, la SCI a assigné l'assureur en réparation de son préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés, 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. La SCI fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'assureur à lui payer la somme de 751 603,35 euros et statuant à nouveau de ce chef, de condamner l'assureur à lui payer la somme de 628 204,26 euros outre intérêts légaux depuis le 19 mars 2013 et de rejeter le surplus de ses demandes, alors : « 1°/ que la société Saint Alpinien faisait valoir que pour bénéficier de l'indemnité de dépréciation, les travaux doivent avoir été achevés dans les deux ans suivant la date du sinistre, mais que la condition était réputée défaillie du fait du débiteur qui en a empêché la réalisation par sa contestation du montant de l'indemnité immédiate ; qu'ayant relevé que la société Axa France IARD ne fait pas courir ce délai à compter de la date du sinistre en 2007, mais à compter du versement le 23 décembre 2014 par ses soins, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, de la somme de 888 0652 98 €, qu'elle avait en 2013 après le jugement assorti de l'exécution provisoire consigné en compte CARPA la somme de 523 543 98 € à titre d'offre d'indemnisation, qui n'avait pas été suivie d'effet, que les travaux n'ont pas été effectués par la société Saint Alpinien à la suite du versement de cette somme, et ce sans explication de sa part puis décidé que l'assureur est donc fondé, en l'absence de réalisation des travaux après versement de l'indemnité fixée par la cour d'appel de Toulouse et de toute explication sur cette carence, à s'opposer à l'application de la clause de dépréciation, sans préciser d'où il résultait que l'assureur pouvait modifier le délai contractuellement prévu, ce qui ne ressortait pas du contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 2°/ que la société Saint Alpinien faisait valoir que pour bénéficier de l'indemnité de dépréciation, les travaux doivent avoir été achevés dans les deux ans suivant la date du sinistre, mais que la condition était réputée défaillie du fait du débiteur, qui en a empêché la réalisation par sa contestation du montant de l'indemnité immédiate ; qu'ayant relevé que la société Axa France IARD ne fait pas courir ce délai à compter de la date du sinistre en 2007, mais à compter du versement le 23 décembre 2014 par ses soins, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, de la somme de 888 0652 98 €, qu'elle avait en 2013 après le jugement assorti de l'exécution provisoire consigné en compte CARPA la somme de 523 543 98 € à titre d'offre d'indemnisation, qui n'avait pas été suivie d'effet, que les travaux n'ont pas été effectués par société Saint Alpinien à la suite du versement de cette somme, et ce sans explication de sa part puis décidé que l'assureur est donc fondé, en l'absence de réalisation des travaux après versement de l'indemnité fixée par la cour d'appel de Toulouse et de toute explication sur cette carence, à s'opposer à l'application de la clause de dépréciation, quand ce délai de deux ans était expiré le 21 mars 2009, la cour d'appel qui retient un point de départ du délai de deux ans distinct de celui stipulé aux conditions générales a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt relève que le contrat d'assurance stipule en son article 67 : "si le solde est insuffisant pour réaliser les travaux, nous réglerons, pour compenser cette vétusté, une indemnité de dépréciation dans la limite de 25 % du montant de la valeur de reconstruction. L'ensemble des travaux devra être réalisé dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre pour bénéficier du complément". Il constate qu'après le dépôt d'un rapport d'expertise amiable le 25 juillet 2008, l'assureur a proposé une indemnité d'un montant total de 22 840,96 euros, acceptée par la SCI, puis a versé la somme de 15 456,15 euros au titre d'un premier règlement, que les travaux de remédiation et de remise en état n'ont pas été faits et que les dégâts se sont révélés plus importants qu'initialement envisagé. Il ajoute que les travaux n'ont pas été réalisés après le versement par l'assureur de l'indemnité fixée par la cour d'appel de Toulouse et que la SCI a cherché à obtenir des devis très majorés. 6. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que les travaux de reconstruction n'avaient pas été différés du fait de l'assureur, la cour d'appel a pu déduire que ce dernier était fondé à s'opposer au versement de l'indemnité de dépréciation. 7. Le moyen n'est dès lors pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint Alpinien aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saint Alpinien ; condamne la société Saint Alpinien à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Saint Alpinien PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'assureur à payer à l'exposante la somme de 751.603,35 euros et statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR condamné l'assureur à payer à l'exposante la somme de 628.204,26 euros outre intérêts légaux depuis le 19 mars 2013 et rejeté le surplus des demandes de la société exposante, AUX MOTIFS QUE Sur le montant des travaux de remédiation : Celui-ci a été fixé par le tribunal de Montauban, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, à la somme de 751.603.35 €, très largement supérieure à celle proposée dans le cadre amiable, d'un montant de 22.840.96 € ; que la SCI Saint-Alpinien demande à la cour de porter ce montant à la somme de 2.813.795,81 € sur la base de devis récents au motif sommairement exposé d'une actualisation des travaux, soit quasiment un quadruplement du montant, sans explication, qui ne peut s'expliquer par l'augmentation du coût de la construction, lequel se mesure par un indice dédié dont elle ne demande pas l'application, alors que cet indice permet, compte tenu de la durée des procédures, d'actualiser l'indemnisation des maîtres d'ouvrage, et sans qu'il soit fait état d'une aggravation des dégâts ; que la base de calcul de l'indemnisation de la SCI Saint-Alpinien sera donc la somme de 751.603.35 € ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante demandait la réactualisation du montant des travaux permettant de remédier aux désordres et aux dommages datant de 2007, sur la base de devis réactualisés ; qu'en relevant que « la SCI Saint-Alpinien demande à la cour de porter ce montant à la somme de 2.813.795,81 € sur la base de devis récents au motif sommairement exposé d'une actualisation des travaux, soit quasiment un quadruplement du montant, sans explication, qui ne peut s'expliquer par l'augmentation du coût de la construction, lequel se mesure par un indice dédié dont elle ne demande pas l'application, alors que cet indice permet, compte tenu de la durée des procédures, d'actualiser l'indemnisation des maîtres d'ouvrage, et sans qu'il soit fait état d'une aggravation des dégâts », la cour d'appel qui ne procède à aucune analyse des devis qu'elle ne vise même pas, identifiés dans les écritures d'appel de l'exposante et constituant les pièces 1 à 7, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante demandait la réactualisation du montant des travaux permettant de remédier aux désordres et aux dommages datant de 2007, sur la base de devis réactualisés ; qu'ayant relevé que le montant des travaux de remédiation « a été fixé par le tribunal de Montauban, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, à la somme de 751.603.35 €, très largement supérieure à celle proposée dans le cadre amiable, d'un montant de 22.840.96 € », puis constaté que « la SCI Saint-Alpinien demande à la cour de porter ce montant à la somme de 2.813.795,81 € sur la base de devis récents au motif sommairement exposé d'une actualisation des travaux, soit quasiment un quadruplement du montant, sans explication, qui ne peut s'expliquer par l'augmentation du coût de la construction, lequel se mesure par un indice dédié dont elle ne demande pas l'application, alors que cet indice permet, compte tenu de la durée des procédures, d'actualiser l'indemnisation des maîtres d'ouvrage, et sans qu'il soit fait état d'une aggravation des dégâts », sans préciser quelle était l'évolution du coût de la construction permettant de vérifier le bien-fondé d'une telle affirmation péremptoire selon laquelle l'actualisation ne peut s'expliquer par l'augmentation du coût de la construction, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'assureur à payer à l'exposante la somme de 751.603,35 euros et statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR condamné l'assureur à payer à l'exposante la somme de 628.204,26 euros outre intérêts légaux depuis le 19 mars 2013 et rejeté le surplus des demandes de la société exposante, AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité de dépréciation : Le contrat d'assurance conclu entre les parties stipule en son article 67 que « Si le solde est insuffisant pour réaliser les travaux, nous réglerons, pour compenser cette vétusté, une indemnité de dépréciation dans la limite de 25 % du montant de la valeur de reconstruction. L'ensemble des travaux devra être réalisé dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre pour bénéficier du complément mentionné ci-dessus. La reconstruction doit s'effectuer sur l'emplacement du bâtiment sinistré sans qu'il soit apporté de modification à sa destination initiale. » ; que la SCI Saint-Alpinien revendique le bénéfice de cette indemnité ; que la société Axa France IARD conclut au rejet de cette demande au motif que les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai de deux ans ; que la société Axa France IARD ne fait pas courir ce délai à compter de la date du sinistre en 2007, mais à compter du versement le 23 décembre 2014 par ses soins, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, de la somme de 888 0652.98 € ; que la société Axa France IARD avait au préalable en 2013 après le jugement du tribunal de grande instance de Montauban assorti de l'exécution provisoire consigné en compte CARPA la somme de 523.543.98 € à titre d'offre d'indemnisation, qui n'avait pas été suivie d'effet ; qu'il est constant que les travaux n'ont pas été effectués par la SCI Saint-Alpinien à la suite du versement de cette somme, et ce sans explication de la part de la SCI Saint-Alpinien ; que la SCI Saint-Alpinien soutient que la clause subordonnant le droit à indemnité de dépréciation à la réalisation des travaux dans un délai de deux ans est abusive ; que la cour ne suivra pas cette argumentation, dès lors que cette clause ne s'analyse pas comme une clause de déchéance, qui emporterait perte d'un droit à garantie qui serait déjà né, mais comme un droit qui ne naît qu'à la condition de réalisation des travaux de reconstruction dans le délai de deux ans, que cette clause est dépourvue d'équivoque et ne nécessite pas d'interprétation, mais la production de factures des travaux réalisés dans le délai de deux ans, que sa mise en oeuvre ne dépend pas de la volonté de l'assureur mais des diligences de l'assuré, qu'en l'espèce l'assureur fait courir le délai de deux ans du versement de la somme due au titre de l'indemnité de reconstruction fixée sept ans après le sinistre en raison de la procédure judiciaire ; que l'assureur est donc fondé, en l'absence de réalisation des travaux après versement de l'indemnité fixée par la cour d'appel de Toulouse, et de toute explication sur cette carence, alors en outre que la SCI Saint-Alpinien cherchait à obtenir des devis très majorés, à s'opposer à l'application de la clause de dépréciation, et alors que la SCI Saint-Alpinien n'a pas demandé à son assureur, au motif éventuel du pourvoi de la société Axa France IARD, la prolongation du délai de deux ans ; que la société Axa France IARD sera donc condamnée à verser à la SCI Saint-Alpinien la somme de 628 204.26 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013, date du jugement déféré, comme demandé ; ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que pour bénéficier de l'indemnité de dépréciation, les travaux doivent avoir été achevés dans les deux ans suivant la date du sinistre, mais que la condition était réputée défaillie du fait du débiteur qui en a empêché la réalisation par sa contestation du montant de l'indemnité immédiate ; qu'ayant relevé que la société Axa France IARD ne fait pas courir ce délai à compter de la date du sinistre en 2007, mais à compter du versement le 23 décembre 2014 par ses soins, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, de la somme de 888 0652.98 €, qu'elle avait en 2013, après le jugement assorti de l'exécution provisoire, consigné en compte CARPA la somme de 523.543.98 € à titre d'offre d'indemnisation, qui n'avait pas été suivie d'effet, que les travaux n'ont pas été effectués par l'exposante à la suite du versement de cette somme, et ce sans explication de sa part, puis décidé que l'assureur est donc fondé, en l'absence de réalisation des travaux après versement de l'indemnité fixée par la cour d'appel de Toulouse et de toute explication sur cette carence, à s'opposer à l'application de la clause de dépréciation, quand l'exposante avait justifié son attente par la contestation de l'assureur sur le quantum de l'indemnité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SCI exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que pour bénéficier de l'indemnité de dépréciation, les travaux doivent avoir été achevés dans les deux ans suivant la date du sinistre, mais que la condition était réputée défaillie du fait du débiteur qui en a empêché la réalisation par sa contestation du montant de l'indemnité immédiate ; qu'ayant relevé que la société Axa France IARD ne fait pas courir ce délai à compter de la date du sinistre en 2007, mais à compter du versement le 23 décembre 2014 par ses soins, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, de la somme de 888 0652.98 €, qu'elle avait en 2013 après le jugement assorti de l'exécution provisoire consigné en compte CARPA la somme de 523.543.98 € à titre d'offre d'indemnisation, qui n'avait pas été suivie d'effet, que les travaux n'ont pas été effectués par l'exposante à la suite du versement de cette somme, et ce sans explication de sa part puis décidé que l'assureur est donc fondé, en l'absence de réalisation des travaux après versement de l'indemnité fixée par la cour d'appel de Toulouse et de toute explication sur cette carence, à s'opposer à l'application de la clause de dépréciation, sans préciser d'où il résultait que l'assureur pouvait modifier le délai contractuellement prévu, ce qui ne ressortait pas du contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ALORS ENFIN QUE la société exposante faisait valoir que pour bénéficier de l'indemnité de dépréciation, les travaux doivent avoir été achevés dans les deux ans suivant la date du sinistre, mais que la condition était réputée défaillie du fait du débiteur, qui en a empêché la réalisation par sa contestation du montant de l'indemnité immédiate ; qu'ayant relevé que la société Axa France IARD ne fait pas courir ce délai à compter de la date du sinistre en 2007, mais à compter du versement le 23 décembre 2014 par ses soins, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, de la somme de 888 0652.98 €, qu'elle avait en 2013 après le jugement assorti de l'exécution provisoire consigné en compte CARPA la somme de 523.543.98 € à titre d'offre d'indemnisation, qui n'avait pas été suivie d'effet, que les travaux n'ont pas été effectués par l'exposante à la suite du versement de cette somme, et ce sans explication de sa part puis décidé que l'assureur est donc fondé, en l'absence de réalisation des travaux après versement de l'indemnité fixée par la cour d'appel de Toulouse et de toute explication sur cette carence, à s'opposer à l'application de la clause de dépréciation, quand ce délai de deux ans était expiré le 21 mars 2009, la cour d'appel qui retient un point de départ du délai de deux ans distinct de celui stipulé aux conditions générales a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-06-25 | Jurisprudence Berlioz