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Cour de cassation, 20 octobre 1994. 93-43.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.499

Date de décision :

20 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s C 93-43.499 à A 93-43.520 formés par la société anonyme Imprimeries Thirion, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un même arrêt rendu le 29 janvier 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de l'Assedic de Roubaix, dont le siège est ... (Nord), 2 / de l'AGS dont le siège est ... (8e), 3 / de M. K..., pris en sa qualité de liquidateur des sociétés du groupe Hasbroucq, demeurant ... (Nord), 4 / de M. Roland Y..., demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), 5 / de M. Michel C..., demeurant ... (Nord), 6 / de M. Patrick J..., demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), 7 / de M. Alain S..., demeurant ... (Nord), 8 / de M. Didier Z..., demeurant ... à Quesnoy-sur-Deule (Nord), 9 / de M. Dominique B..., demeurant ... à Comines (Nord), 10 / de M. Régis T..., demeurant ... (Nord), 11 / de M. Jean-Marc G..., demeurant ... (Nord), 12 / de M. Mohamed D..., demeurant ... (Nord), 13 / de M. Michel H..., demeurant ... (Nord), 14 / de M. Michel R..., demeurant 49, rue J. Prévert à Villeneuve d'Ascq (Nord), 15 / de M. Mohamed Q..., demeurant ... à Lys-les-Lannoy (Nord), 16 / de M. Edouard O..., demeurant ... (Nord), 17 / de M. Marc F..., demeurant ... (Nord), 18 / de M. Yves N..., demeurant ... (Nord), 19 / de M. Michel L..., demeurant ... (Nord), 20 / de M. X..., demeurant ... à Erquinghem-les-Lys (Nord), 21 / de M. Alain A..., demeurant ... (Nord), 22 / de M. Daniel I..., demeurant ... à Fores-sur-Marque (Nord), 23 / de M. Didier P..., demeurant ... (Nord), 24 / de M. Ghislain E..., demeurant ... (Nord), 25 / de M. Patrick M..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic Roubaix-Tourcoing et de l'AGS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n C 93-43.499 à A 93-43.520 ; Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois : Attendu qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire du groupe des sociétés Hasbroucq, les salariés ont été licenciés par l'administrateur judiciaire, le 31 décembre 1990, la poursuite de l'exploitation ayant été autorisée jusqu'au 31 décembre 1990 ; que la cession des fonds de commerce des sociétés du groupe Hasbroucq a alors été ordonnée, le 9 janvier 1991, par le juge commissaire au profit de la société Imprimerie Thirion Hasbroucq à la suite d'une offre d'acquisition de cette dernière prévoyant la reprise d'un certain nombre de salariés ; que l'Assedic ayant refusé de garantir le paiement des salaires et indemnités de préavis et de licenciement réclamées par ces salariés, ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir cette garantie ; Attendu que la société Imprimeries Thirion Hasbroucq fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 29 janvier 1993) d'avoir admis que l'Assedic et l'AGS étaient en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et de refuser de prendre en charge l'avance des créances salariales et indemnités qui leur incombaient en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du Code du travail, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, si l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail formule effectivement une règle générale, applicable à toutes situations entrant dans le concept de modification qu'il définit, il n'est pas moins évident que cette règle implique nécessairement que l'entreprise dans laquelle survient cette modification ait encore une existence juridique, ce qui ne peut être le cas d'une entreprise mise en liquidation judiciaire qui, ayant cessé d'exister par l'effet même de la décision judiciaire intervenue, ne saurait se survivre à elle-même sous quelque forme que ce soit, ni être considérée comme une entité économique ayant conservé son identité, susceptible en cette qualité de faire l'objet d'une modification juridique au sens de cet article L. 122-12, alinéa 2 invoqué ; qu'ainsi en décidant qu'il était également applicable à une entreprise sans existence juridique la cour d'appel, par une fausse application de ce texte, a violé cet article ; alors que, d'autre part, le jugement de liquidation judiciaire ayant immédiatement engendré une situation juridique nouvelle consistant en la suppression de l'identité même de l'entreprise mise en liquidation, il est fait obligation au liquidateur par les articles 148 et 153 de la loi du 25 janvier 1985, dont les prescriptions relatives au licenciement sont d'ordre public, de procéder au licenciement de la totalité des salariés, sans qu'il puisse être considéré, en l'absence de dispositions légales expresses dans ce domaine, que les dispositions d'ordre général de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, conçues pour les entreprises encore en existence de droit et de fait, puissent prévaloir sur les dispositions d'ordre spécial de la loi du 25 janvier 1985, précisément conçues pour régir, à l'exclusion de tous autres textes, la situation des salariés des entreprises, lesquelles par l'effet de la liquidation ordonnée, se trouvent n'avoir plus d'existence pour le présent et l'avenir ; qu'en écartant comme elle l'a fait, les effets juridiques des articles 148 et 153 de la loi du 25 janvier 1985 pour faire prévaloir ceux de l'article L. 122-12, alinéa 2 inapplicable en l'espèce, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, et a donc violé les articles rappelés seuls applicables en matière de liquidation ; alors, enfin, que, si dans le cadre de la liquidation et pour la réalisation de l'actif il peut être décidé, conformément à l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il soit procédé à une "cession globale d'unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier", une telle cession, qui ne constitue qu'une mesure de caractère essentiellement patrimonial prise prioritairement dans l'intérêt des créanciers, n'a ni pour objet ni pour effet de faire renaître ou revivre l'entreprise définitivement liquidée, même en étant accompagnée de mesures destinées à assurer durablement l'emploi, la reprise de l'emploi se faisant en réalité dans le cadre et au bénéfice d'une nouvelle entreprise qui constitue une entité nouvelle, et non point la conservation ou le prolongement de l'entité antérieure anéantie, dans sa globalité comme dans ses diverses composantes, par la liquidation intervenue ; qu'en décidant donc que la cession d'actif, accompagnée d'une reprise d'une partie du personnel salarié, constituait, pour les unités de production cédées, une continuation ou une conservation de l'identité d'une entité économique, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 155 de cette loi, et a ainsi violé la loi ; alors, en second lieu, que le législateur ayant instauré au profit des salariés, par les articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du Code du travail, un régime d'assurance obligatoire à souscrire par tout employeur contre le risque de non-paiement, en cas de procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, des sommes dues en exécution du contrat de travail, il s'en déduit, par voie de conséquence, que les organismes chargés de la mise en oeuvre de ce régime d'assurance, savoir l'AGS et l'Assedic, ont de leur côté, sauf dispositions expresses foncièrement contraires, l'obligation légale de versement, sous forme d'avances donnant lieu ensuite à production à la liquidation en cours, des créances salariales et indemnités dues aux salariés et demeurées impayées, dès lors que le risque ayant donné lieu à cette assurance s'est réalisé : que, dans le cas d'une cession globale d'unités de production intervenue dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de l'entreprise conformément à l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, le fait que, par mesure d'accompagnement, le cessionnaire ait procédé à l'embauche d'une partie du personnel salarié, précédemment licencié dès le prononcé de cette liquidation judiciaire, ne saurait être de nature à priver ce personnel salarié des effets légaux du régime d'assurance instauré à leur profit précisément pour assurer une protection contre la cessation de paiement de leur entreprise ; que pour qu'il en fut autrement il eut fallu que la législation spéciale constituée par les dispositions de la loi de 1985 eussent expressément prévu que, même en matière de liquidation judiciaire qui consacre définitivement la disparition de l'entreprise liquidée, celle-ci survive ou renaisse néanmoins dans ses unités de production cédées, au point qu'il puisse être fait application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail entraînant la caducité des licenciements précédemment ordonnés et du régime d'assurance qui avait légalement pour objet de couvrir les conséquences de l'insolvabilité de l'employeur ; que, dès lors, en décidant, en dépit des notions juridiques rappelées, que les dispositions de l'article 122-12, alinéa 2, du Code du travail étaient applicables de préférence à celles des articles 148 et 153 de la loi du 25 janvier 1985 et à celles des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du Code du travail, et en jugeant que l'Assedic et l'AGS étaient libérées de toute obligation légale découlant de ces derniers textes, la cour d'appel, par méconnaissance du sens et de la portée juridique respectifs de ces différents textes et par une fausse application, les a violés ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que la cession des éléments d'actifs du groupe de sociétés Hasbroucq avait entraîné le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité avait été poursuivie par la société cessionnaire, après une courte suspension d'activité ; qu'elle a constaté, ensuite, que les intéressés avaient continué leur travail au service de la société Imprimerie Thirion Hasbroucq ; qu'elle a, dès lors décidé, à bon droit, que les intéressés étaient devenus les salariés de la société Imprimerie Thirion Hasbroucq et que, les licenciements prononcés par l'administrateur judiciaire étaient de nul effet ; Attendu, en second lieu, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a décidé que l'Assedic et l'AGS devaient prendre en charge les rémunérations des intéressés ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, l'Assedic et l'AGS sollicitent l'allocation de diverses sommes ; Mais attendu qu'il y a pas lieu d'y faire droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Rejette également les demandes présentées par l'Assedic et l'AGS au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Imprimeries Thirion, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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