Cour de cassation, 05 mai 2009. 07-43.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.482
Date de décision :
5 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 devenus L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Compagnie des matelas Epeda et Mérinos en qualité d'agent de production selon un premier contrat à durée déterminée en date du 28 décembre 1998 d'une durée de six mois renouvelable pour accroissement d'activité ; que ce contrat a été renouvelé du 1er juin 1999 au 23 décembre 1999 ; que la salariée a été à nouveau engagée le 17 janvier 2000 pour une durée de six mois ; que ce contrat a laissé la place avant son terme à un contrat à durée indéterminée, le 5 juin 2000 ; qu'à la suite d'un accident du travail, le 4 mai 2005, la salariée, estimant avoir été engagée en décembre 1998, juin 1999 et janvier 2000 sur un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification de chacun des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient que la loi n'exige pas que l'accroissement temporaire d'activité ait un caractère exceptionnel, de sorte que tout surcroît d'activité, régulier ou irrégulier, habituel, occasionnel ou exceptionnel ouvre l'accès aux contrats à durée déterminée et que l'employeur n'est pas obligé d'affecter le salarié, recruté sous contrat à durée déterminée, à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité, qu'en l'espèce, l'employeur fait état des tâches supplémentaires nécessitées par chaque lancement de nouveaux produits et des incertitudes liées d'une part au devenir de certaines unités du groupe et à la perspective de devoir envisager des reclassements internes de personnels, d'autre part à la réussite de chaque nouvelle gamme proposée, qui ne lui permettaient pas en 1999 d'envisager de pourvoir durablement les emplois requis par l'accroissement de son activité, que les documents produits aux débats à l'appui de ses explications établissent que l'embauche en contrat à durée déterminée de Mme X... n'était pas destinée à pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, puisque celle-ci a été embauchée en contrat à durée indéterminée au mois de juin 2000 en même temps que de nombreux autres salariés ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le seul fait du lancement de nouveaux produits qui relève de l'activité normale de l'entreprise ne pouvait suffire à caractériser un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise propre à justifier le recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Compagnie des matelas Epeda et Mérinos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle Mireille X... de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée et tendant, en conséquence, à la condamnation de la COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA et MERINOS à lui verser les indemnités afférentes à celle-ci, ainsi qu'au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, le contrat en date du 28 décembre 1998, renouvelé le 1er juin 1999, comporte l'énoncé précis de son motif à savoir « un surcroît de travail dans le cadre de la mise en place de la nouvelle gamme de produits 1999 », conformément aux dispositions légales ; la loi n'exige pas que l'accroissement temporaire d'activité ait un caractère exceptionnel, de sorte que tout surcroît d'activité, régulier ou irrégulier, habituel, occasionnel ou exceptionnel ouvre l'accès aux contrats à durée déterminée et l'employeur n'est pas obligé d'affecter le salarié, recrutés sous contrat à durée déterminée, à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité ; en l'espèce, l'employeur fait état des tâches supplémentaires nécessitées par chaque lancement de nouveaux produits et des incertitudes liées d'une part au devenir de certaines unités du groupe et à la perspective de devoir envisager des reclassements internes de personnels, d'autre part à la réussite de chaque nouvelle gamme proposée, qui ne lui permettaient pas en 1999 d'envisager de pourvoir durablement les emplois requis par l'accroissement de son activité ; les documents produits aux débats à l'appui de ces explications établissent que l'embauche en contrat à durée déterminée de Madame Mireille X... n'était pas destinée à pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, puisque celle-ci a été embauchée en contrat à durée indéterminée au moins de juin 2000 en même temps que de nombreux autres salariés (près d'une vingtaine) ; quant au respect du délai de carence lors de la conclusion du contrat du 17 janvier 2000, il ne saurait entraîner la requalification un contrat à durée déterminée qui d'un commun accord entre les parties intervenu le 31 mai 2000 a été annulé et remplacé par un contrat à durée indéterminée en cours à la date de sa demande ; il convient en conséquence de confirmer le jugement déférer en ce qu'il a rejeté les demandes de requalification et d'indemnités afférentes à celle-ci, ainsi que celles tendant au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts
ET AUX MOTIFS adoptés que selon les termes de l'avenant signé entre les parties le 28 juin 1999, celles-ci ont convenu d'un renouvellement dans des conditions identiques à celles du contrat initial et que ces dernières incluent nécessairement le motif du recours à ce contrat ; attendu qu'en conséquence Madame Mireille X... sera déboutée de sa demande en requalification, en sa demande d'indemnité de préavis, en sa demande d'indemnité pour nonrespect de la procédure de licenciement ainsi qu'en celle de dommages et intérêts ; attendu que sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 17 janvier 2000, le Conseil relève que celui-ci a été conclu avec un motif de recours différent de celui du contrat à durée déterminée qui s'est terminé le 23 décembre 1999 ; attendu, par ailleurs, que le 31 mai 2000, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée et ont convenu, dans une clause spécifique, que ce contrat annulait et remplaçait le contrat à durée déterminée établi le 17 janvier 2000 ; attendu qu'en conséquence Madame Mireille X... sera déboutée de sa demande d'indemnité de requalification. Attendu, également, que le Conseil relève que Madame Mireille X..., à l'appui des contestations formulées sur les motifs de recours utilisés par l'employeur, ne fournit aucun élément probant,
ALORS QUE PREMIÈREMENT, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que dans les cas limitativement énumérés par la loi pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et non pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le recours à un contrat à durée déterminée n'est autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant d'un accroissement temporaire d'activité ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant constaté que l'employeur faisait état des tâches supplémentaires nécessitées par chaque lancement de nouveaux produits et des incertitudes liées d'une part au devenir de certaines unités du groupe et à la perspective de devoir envisager des reclassements internes, d'autre part à la réussite de chaque nouvelle gamme proposée, pour en déduire que la COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA et MERINOS ne pouvait envisager de pourvoir durablement les emplois requis par l'accroissement de son activité, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail.
ALORS QUE DEUXIÈMEMENT, le contrat de travail de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la Cour d'appel pour juger l'embauche en contrat à durée déterminée de Madame Mireille X... n'était pas destinée à pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, s'est limitée à constater que celle-ci a été embauchée en contrat à durée déterminée au mois de juin 2000 en même temps que de nombreux autres salariés ; que ce faisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du code du travail ;
ALORS QUE TROISIÈMEMENT, lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée, le salarié peut prétendre à une indemnité de requalification dans les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ; qu'en l'espèce, en jugeant que le non-respect du délai de carence lors de la conclusion du contrat à durée déterminée du 17 janvier 2000 ne saurait entraîner la requalification d'un contrat à durée déterminée qui d'un commun accord entre les parties a été annulé et remplacé par un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-3-10, alinéa 1 et L. 122-3-13 du code du travail.
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