Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par leroupement des transports par Bennes de Meurthe-et-Moselle, groupement d'intérêt économique, dont le siège social était précedemment ... (Meurthe-et-Moselle), et actuellement Tour Marcel Brot, ... 3X à Nancy (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit de M. Jean-Louis B..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Européenne de travaux, dont le siège social est ... à Moutiers (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Mme A..., MM. Y... rimaldi, Apollis, Mme X..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat duroupement des transports par bennes de Meurthe-et-Moselle, de Me Vuitton, avocat de M. B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 novembre 1990), la société européenne de travaux (la SET) a été mise en règlement judiciaire le 1er septembre 1983 puis autorisée à poursuivre son exploitation ; que le 30 janvier 1984, M. B..., désigné en qualité de syndic, a apposé, sur un bon de commande de transport de matériaux destiné à l'approvisionnement d'un chantier en cours de la SET et adressé au Groupement d'intérêt économique des transports par bennes de Meurthe-et-Moselle (le groupement), son visa ainsi que sa signature sous la mention manuscrite "règlement à 60 jours par chèque" ; que n'ayant pas été payé à l'échéance, le groupement, après avoir obtenu un jugement de condamnation de la masse, a assigné M. B... à titre personnel en règlement du montant de la commande ; Attendu que le groupement fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, le syndic qui
contresigne une commande du débiteur en règlement judiciaire en précisant les modalités de règlement de celle-ci engage sa responsabilité en cas de défaillance du débiteur ; que M. B... a apposé son cachet et contresigné la commande du 20 janvier 1984 sous la mention manuscrite "règlement à 60 jours par chèque" ; qu'en estimant néanmoins que M. B... n'était pas responsable des conséquences de la défaillance du débiteur envers le groupement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, le syndic qui contresigne une commande en précisant de sa main ses modalités de règlement doit s'assurer que le débiteur pourra l'honorer à l'échéance ; qu'en écartant la responsabilité de M. B... au motif inopérant que trois mois avant la commande litigieuse la situation de la société SET n'était pas irrémédiablement compromise, ce qui est le propre d'une société en règlement judiciaire, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, que M. B... a proposé le 30 janvier 1984 au groupement un paiement par chèque à 60 jours de la facturation, soit fin avril 1984 ; que dès le 22 mars 1984 M. B... a déposé une requête tendant à convertir le règlement judiciaire en liquidation des biens ; d'où il suit qu'en décidant que M. B... n'avait pas agi avec légèreté en contresignant avant le dépôt de sa requête une commande devant être payée un mois après ce dépôt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, violant à nouveau l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, qu'en ne précisant pas en quoi le défaut de paiement par la société Sabla de la somme qu'elle devait à la société SET aurait constitué pour le syndic de cette dernière un fait extérieur, imprévisible et insurmontable, seul susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourait en ne s'étant pas assuré que le débiteur pouvait honorer les engagements qu'il a contresignés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à l'époque où la commande avait été passée la situation de la SET n'était pas obérée, qu'elle était en mesure de proposer un concordat sérieux, que son actif "était nettement supérieur à son passif", qu'elle était aussi créancière, au titre d'un marché, pour une somme qui aurait permis de combler "largement et facilement" le passif de masse et enfin que le règlement à 60 jours de la commande n'avait rien d'inhabituel ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a fait apparaître que M. B... s'était
assuré, au moment où il a apposé son visa, que les marchandises pourraient être payées à l'échéance et a pu en déduire qu'il n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité personnelle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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