Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 21/37281
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3HD
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 22 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [X], [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2021/004394 du 01/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Maître Catherine GAMBETTE, Avocat, #D1199
DÉFENDEUR
Monsieur [N], [K], [Y] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître David SELLAM, Avocat, #D0425
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pauline FOSSAT
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2023, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [J], née le [Date naissance 3] 1942 et M. [N] [P], né le [Date naissance 2] 1957, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 1993 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (06), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par acte d'huissier du 8 septembre 2021, Mme [J] a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment:
- dit que la date d'effet des mesures provisoires sera fixée à la date d'assignation,
En ce qui concerne les époux :
- fixé à 900 euros la pension alimentaire mensuelle que devra verser M. [P] à Mme [J] au titre du devoir de secours,
- condamné M. [P] au règlement de ladite pension alimentaire,
- dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année selon l'usage,
- débouté les époux de leurs demandes plus amples ou contraires,
- réservé les dépens,
Sur l'orientation,
- renvoyé à la mise en état du lundi 10 janvier 2022 à 14 heures 05, avec avis de conclure au défendeur.
Par déclaration du 3 janvier 2022, M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 29 juin 2023, la cour d'appel de Paris a notamment :
- infirmé l'ordonnance sur mesures provisoires du 7 décembre 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
Statuant à nouveau,
- fixé à compter du présent arrêt la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par M. [P] à Mme [J] à un montant de 300 euros par mois,
- condamné Mme [J] aux dépens d'appel,
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 19 octobre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 22 septembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande également le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et de ses conséquences.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2023, mise en délibéré au 7 mars 2024 et prorogée au 15 avril 2024 puis au 22 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
VU l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue le 7 décembre 2021 .
CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [X], [O] [J]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 9]
et de
Monsieur [N], [K], [Y] [P]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10]
Mariés le [Date mariage 7] 1996 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er avril 2011 ;
DIT que Mme [X] [J] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, M. [N] [P] doit payer à Mme [X] [J] la somme en capital de 25 000 euros ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [N] [P] au paiement de cette prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [X] [J] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Signé par Pauline FOSSAT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Simon CHAMBRAUD, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris, le 22 Avril 2024
Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT
Greffier Vice Présidente
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