Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 novembre 1987. 86-13.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.343

Date de décision :

10 novembre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Edouard Z..., demeurant à Saint-André (Réunion) ... en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit de Monsieur Jean A... C..., demeurant à Saint-André (Réunion) Cambuston défendeur à la cassation, Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Y..., F..., X..., Didier, Magnan, Jacques D..., Gautier, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Consolo, avocat de M. Z..., de Me Guinard, avocat de M. Mardama C..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu que M. Z..., propriétaire d'une parcelle grevée d'une servitude de passage au profit du fonds de M. B..., fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 mars 1986), d'avoir ordonné le rétablissement de cette servitude, alors, selon le moyen, " d'une part, que M. B... reconnaissait dans ses conclusions de première instance et d'appel que de 1967 à 1981, c'est-à-dire depuis l'année de la suppression du passage litigieux jusqu'à l'acquisition par un propriétaire privé du chemin de l'ancienne voie ferrée, il était passé par ce dernier chemin pour accéder à son fonds qui n'était ainsi nullement enclavé ; que la cour d'appel a elle-même constaté que "lorsqu'en 1967 Edouard Z..., actuel propriétaire du fonds contigü, a refusé le passage à son voisin, B... a alors emprunté le chemin de l'ancienne voie ferrée pour accéder à son fonds et ce jusqu'à 1981 ; à ce moment là, le propriétaire Savriama interdisait lui aussi le passage sur sa propriété" ; que la cour d'appel ne s'explique pas sur la nature juridique du "chemin" constitué par l'ancienne voie ferrée qui pouvait constituer une voie publique, auquel cas le fonds du demandeur n'aurait nullement été enclavé par la division du fonds ayant autrefois appartenu à M. E... ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui a rétabli le passage sur le chemin mitoyen séparant les propriétés de M. Mardama C... et de son voisin en se fondant sur l'article 684, alinéa 1 du Code civil portant que le passage ne peut être demandé que sur les fonds divisés, encourt la censure pour manque de base légale au regard de ce texte ; alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'à supposer que le fonds de M. B... fût enclavé malgré l'existence du "chemin" de l'ancienne voie ferrée et en raison de la division du fonds de M. E... en deux parcelles acquises ultérieurement, l'une par M. Mardama C..., l'autre par M. Z..., ce dernier soutenait qu'en passant, entre 1967 et 1981, par le chemin de l'ancienne voie ferrée pour accéder à son fonds, le demandeur avait renoncé à la servitude de passage litigieuse ; qu'en énonçant que "c'est en vain que M. Z... allègue l'abandon du passage depuis 1967 car l'article 706 du Code civil prévoit l'extinction de la servitude par le non usage lorsqu'il a duré 30 ans", les juges du fond ont confondu l'extinction de la servitude et la renonciation à cette servitude, laquelle pouvait se déduire du comportement du demandeur qu'il leur appartenait d'analyser dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de la renonciation à un droit ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, ils ont violé par fausse application l'article 706 du Code civil et privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du même Code ; et alors, enfin et très subsidiairement, que lorsque l'enclave résulte de la division d'un fonds, les juges du fond ne sont pas obligés d'établir le passage sur le terrain qui a fait l'objet de l'acte de division ; qu'en effet, en vertu de l'article 684, alinéa 2 du Code civil, ils sont en droit, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, d'établir le passage sur un autre terrain ; qu'en énonçant en la cause que "le passage ne peut être demandé que sur les fonds divisés" et non sur le fonds résultant de l'acquisition par un tiers du chemin de l'ancienne voie ferrée dès lors que M. Z... "n'établit pas ni même ne prétend que cette dernière parcelle provienne de la même propriété que la sienne", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article 684, alinéa 2 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à faire, sur l'éventuel caractère public du chemin de l'ancienne voie ferrée, une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, d'autre part, que par motifs adoptés, la cour d'appel, qui a relevé le non usage temporaire du chemin, a pu estimer qu'il n'impliquait pas une renonciation au droit lui-même à la servitude ; Attendu, enfin, que M. Z... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le passage établi sur son fonds était insuffisant au sens de l'article 684, alinéa 2, du Code civil pour la desserte du fonds de M. B..., le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de deux sommes d'argent à titre de dommages-intérêts et en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, " d'une part, que les juges du fond ne peuvent condamner une partie à des dommages-intérêts pour "résistance abusive" sans caractériser sa faute, ce qui entraîne la censure du premier chef susvisé pour violation de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (relatif au remboursement de frais irrépétibles) ne peut être invoqué ni appliqué pour sanctionner la "résistance abusive" d'une partie, ce qui entraîne la censure du second chef susvisé pour violation, par fausse application dudit texte" ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant par motifs adoptés le peu de sérieux de la contestation du droit de M. A..., la cour d'appel a caractérisé l'abus de M. Z... ; Attendu, d'autre part, que l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'est pas subordonné à l'existence d'une faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-11-10 | Jurisprudence Berlioz