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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-17.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.303

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria Z..., veuve Y..., demeurant ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'ayant relevé que la précédente demande avait été rejetée, faute par M. X... de rapporter la preuve de l'inexécution volontaire par Mme Z... de ses obligations, la cour d'appel, qui n'a pas porté atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à cette décision en se fondant sur une nouvelle sommation du 27 mars 1990 restée sans effet et qui a constaté que, Mme Z..., tout en demandant l'autorisation judiciaire de remplacer l'exécution en nature des prestations prévues par le service de la rente viagère, se refusait à exécuter la clause lui imposant de mettre à la disposition du vendeur un logement alors vacant dans l'immeuble vendu, a, sans dénaturation et sans modification du litige, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme Z... ; Condamne Mme Z... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz