Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-20.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-20.656
Date de décision :
24 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10576 F
Pourvoi n° V 19-20.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. Q... I... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.656 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. I... , de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. I... .
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Q... I... de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Corrèze en date du 26 septembre 2013 confirmant le refus d'accès au secteur II ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : Sur 1'inscription en tant que médecin libéral en secteur 2 : L'article 35.1 de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes signée le 26 juillet 2011 et approuvée par arrêté ministériel du 22 septembre 2011, relatif au secteur à honoraires différents, énonce notamment qu'un médecin peut être autorisé à pratiquer des honoraires différents si, à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite convention : - il s'installe pour la première fois en exercice libéral, - il est titulaire d'un des titres ensuite énumérés, acquis dans les établissements publics ou au sein de la faculté libre de médecine de Lille, ou de titres équivalents acquis dans les établissements de santé privés d'intérêt collectif ou acquis au sein de l'Union européenne et de la Confédération helvétique et parmi ces titres figure celui « d'ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles L 6152-501 et suivants du code de la santé publique ». En l'espèce, il est constant que le Dr I... , né en 1957 à Damas (Syrie), de nationalité française, a informé le 20 décembre 2012 la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze de son installation en activité libérale en qualité de médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie à compter du 2 janvier 2013 et a demandé à exercer son activité en secteur 2, ce qui exigeait qu'il remplisse les conditions cumulatives prévues par l'article 35.1 de la convention précitée. A l'appui de sa demande, le Dr I... a plus particulièrement précisé être « ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152- 501 et suivants du code de la santé publique » et « ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux dont le statut relève désormais du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ». Le 14 février 2013 et après examen des justificatifs communiqués par le Dr I... , la Cnamts consultée a informé la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze que « les fonctions publiques exercées en France par le praticien ne lui permettaient pas d'accéder au secteur à honoraires différents » et que « sa demande d'équivalence de titre n'était pas recevable en l'absence de fonction exercées dans l'Union européenne ». Le 22 avril 2013 ces deux motifs de refus ont été repris par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze pour notifier au Dr I... le refus de secteur 2, décision confirmée par la commission de recours amiable le 26 septembre 2013 et contestée par le Dr I... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Pour débouter le Dr I... le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze a retenu qu'il n'avait pas exercé les fonctions visées par l'article 35.1 de la convention précitée et qu'aucun des éléments produits ne permettait d'établir que les fonctions d'assistant étranger devaient être assimilées aux fonctions d'ancien assistant des hôpitaux. Par arrêt en date du 2 mai 2016 la cour d'appel de Limoges a infirmé cette décision et accepté l'inscription en secteur 2 en considérant que les compétences techniques du Dr I... étaient démontrées et qu'en s'arrêtant à la sémantique elle constatait que l'expression « assistant étranger » ne relevait d'aucun statut textuel spécifique et que dès lors que le Dr I... ayant été « assistant » dans un « hôpital », rien ne s'opposait à ce qu'il soit considéré comme « assistant des hôpitaux », statut déterminé et dont rien ne conduisait à l'écarter au regard de ses diplômes et de sa pratique. Par arrêt du 15 juin 2017 la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Limoges pour violation de l'article 35.1 de la convention signée le 26 juillet 2011 et approuvée par arrêté ministériel du 22 septembre 2011, les motifs développés par la cour d'appel étant impropres à caractériser la qualification professionnelle antérieure du Dr I... en qualité d'assistant des hôpitaux. Les parties s'opposent sur l'appréciation du titre requis pour exercer en secteur 2 et plus particulièrement sur la notion « d'ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles L.6152 -501 et suivants du code de la santé publique ». Au vu de son curriculum vitae le Dr I... a obtenu sa thèse de docteur en médecine en 1980 et avec mention bien, document non communiqué. Le Dr I... justifie en revanche : - avoir reçu par arrêté du 15 février 1989 le titre « d'assistant étranger de l'Université [...] », Unité d'enseignement et de recherches, pour avoir occupé les fonctions d'assistant étranger dans le service Orl du professeur C... du 1er janvier 1984 au 31 octobre 1987, - avoir été employé par le [...] en qualité d'interne de médecin suppléant du 2 novembre 1987 au 31 décembre 1990, de formateur extérieur du 1er octobre 1991 au 31 octobre 1991, de médecin attaché du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992, le directeur du centre hospitalier ayant certifié le 24 mars 1992 que dans le cadre de ces fonctions, le Dr I... avait exercé des activités de consultations et de bloc opératoire, - avoir obtenu le diplôme interuniversitaire à la spécialité d'oto-rhinolaryngologie délivré par l'Université [...] à la session d'octobre 1990, le certificat d'études spéciales lui étant remis le 27 juin 1991, - avoir occupé les fonctions de médecin spécialiste Orl de 1994 à 1999 puis de chef de service Orl au Chu de Damas de 2002 à 2007 et avoir exercé les fonctions d'assistant puis de professeur associé, puis de professeur à la faculté de médecine de Damas au moins jusqu'au 13 juin 2012, date de l'attestation délivrée par le doyen de la faculté de médecine de Damas, - être très apprécié pour ses mérites professionnels dans sa spécialité, selon certificats du professeur T..., professeur des universités et praticien hospitalier au Chu de Lyon, service Orl, du professeur Y..., chef de service Orl au Chu de Lyon, de M. S..., directeur de la Clinique Saint Germain de Brive, du docteur J..., anesthésiste-réanimateur dans la même clinique. Le Dr I... soutient qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas, qu'en 1989 il n'avait pas encore la nationalité française ce qui explique sa qualité « d'assistant étranger », qu'il a travaillé alors dans le service Orl du professeur C... au Chu de Lyon, que l'article R 6152-501 du code de la santé publique dans sa rédaction actuelle résulte d'une modification intervenue en juillet 2005, qu'antérieurement le statut des assistants d'hôpitaux relevait d'un décret du 28 septembre 1987, donc applicable à son recrutement, qu'il était déjà médecin pour avoir obtenu son diplôme à l'université de Damas ainsi que mentionné dans le certificat daté du 15 février 1989. La cour précise que les compétences professionnelles et reconnues du Dr I... dans sa spécialité ne sont pas en cause mais sont inopérantes pour établir que les conditions cumulatives exigées par l'article 35.1 de la convention précitée sont satisfaites. Les fonctions parmi lesquelles celles d'assistant exercées en Syrie, pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ni de la Confédération helvétique, ne peuvent être utilement revendiquées par le Dr I... . Ainsi la discussion concerne seulement le titre « d'assistant étranger à l'[...] de l'Académie de Lyon », délivré par arrêté du 15 février 1989 au Dr I... . Ce document est produit aux débats en photocopie certifiée conforme et les mentions y figurant précisent qu'il a été délivré sur proposition du conseil de l'Uer Lyon en date du 9 février 1989 et au visa du certificat attestant que le Dr I... , diplômé de l'Université de Damas, avait régulièrement occupé les fonctions d'assistant étranger dans le service Oto-rhino-laryngologie du professeur C... du 1er janvier 1984 au 31 octobre 1987. La caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze rappelle exactement que la situation s'apprécie à la date de la première installation en exercice libéral, que la convention signée le 26 juillet 2011 est d'interprétation stricte, que l'article R 6152-503 du code de la santé publique définit les personnes pouvant être recrutées en qualité d'assistant généraliste ou spécialistes des hôpitaux, à savoir des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens remplissant les conditions légales d'exercice de leur profession ou pour les spécialistes, titulaires en outre de titres ou diplômes spécifiques, cet article imposant dans le cas du Dr I... qu'il ait été au moins médecin au moment de son recrutement comme assistant, que les articles R 6152-504 et R.6152-505 du même code précisent que les assistants exercent à temps plein ou partiel des fonctions de diagnostic, de soins, et de prévention dans 1'établissement sous l'autorité du chef de pôle ou du responsable de service et participent à la continuité des soins avec les autres membres du corps médical, que l'article R. 6152-510 du même code énonce que ces assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de pôle ou à défaut du responsable de service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du directeur général de l'agence régionale de santé, formalisé dans les 30 jours suivant la transmission du projet de contrat et du dossier de l'intéressé. La caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze considère qu'en l'espèce le Dr I... est défaillant à produire les documents confortant le suivi et le respect de cette procédure. Toutefois, la sincérité du document communiqué par le Dr. I... , photocopie certifiée conforme par la mairie de Villefranche, et intitulé arrêté du 15 février 1989, n'est pas mise en doute par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze. Il s'en déduit qu'il est suffisamment démontré que le Dr. I... était bien titulaire du diplôme de médecin délivré par l'université de Damas (Syrie) avant d'être assistant étranger tel que reconnu par cet arrêté et que les fonctions d'assistant étranger dans le service Orl étaient « régulièrement occupées » et donc conformes à la procédure de recrutement alors applicable. Néanmoins, le Dr I... ne peut omettre qu'il doit établir que le titre « d'assistant étranger » qui lui a été reconnu par l'arrêté du 15 février 1989 s'assimile à celui « d'assistant des hôpitaux » dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique et qu'ainsi il doit justifier avoir exercé des fonctions de diagnostic, de soin et de prévention et avoir participé à la continuité des soins ainsi que prévu par les articles R.6152-504 et 505 dont les termes ont déjà été rappelés. Or, l'attestation de M. X..., directeur du centre hospitalier général de Villefranche sur Saône (69) qui certifie que le Dr I... a entre 1987 et 1992 été employé dans l'établissement et y a exercé des activités de consultation et de bloc opératoire ne permet pas de retenir que le Dr I... a, dans le service Orl du professeur Morgon de l'Unité d'enseignement et de recherche de l'[...] de Lyon, exercé le même type d'activités, pour la période du 1er janvier 1984 au 31 octobre 1987. Au surplus, cette période était antérieure à l'emploi au centre hospitalier de Villefranche sur Saône et le Dr I... n'était pas encore titulaire du diplôme universitaire spécialisé en Orl. La caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze est donc fondée à objecter, en l'état des justificatifs produits par le Dr I... , que celui-ci se prévaut du titre d'assistant étranger de l'[...] s'analysant seulement comme un titre universitaire délivré dans le cadre de fonctions académiques et ne caractérisant par en tout cas un titre hospitalier tel que requis pour l'application de l'article 35.1 discuté. En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté le Dr I... de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable et de sa demande d'inscription en secteur 2 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : Aux termes de l'article 35.1 de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 « Les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents à la date d'entrée en vigueur de la présente convention en conservent le bénéfice. Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis dans les établissements publics ou au sein de la Faculté·libre de médecine de Lille, ou de titres équivalents acquis dans les établissements de santé privés d'intérêt collectif (ex établissements privés participant eu service public hospitalier) ou acquis au sein de l'Union européenne et de la Confédération helvétique : - ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; - ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ; - médecin ou chirurgien des hôpitaux des armées dont le titre relève du décret n° 2004 538 du 14 juin 2004 ; - praticien hospitalier nommé à titre permanent dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique ; - praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d'exercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique ». En l'espèce, le Docteur Q... I... n'a pas exercé les fonctions visées par cet article. Aucun élément produit par ce dernier ne permet d'établir que les fonctions d'assistant étranger doivent être assimilées aux fonctions d'ancien assistant des hôpitaux. Il y a donc lieu de rejeter le recours formé par le Docteur Q... I... ;
1°) ALORS QU' en ne répondant pas au moyen péremptoire de l'exposant, tiré de ce qu'il était inexact de considérer qu'il n'aurait exercé aucune fonction en France correspondant aux fonctions visées par l'article 35.1 de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes du 26 septembre 2011, car le directeur adjoint de l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche sur Saône avait certifié qu'il avait exercé, au sein de cet établissement, à compter de 1987, les activités de consultation et de bloc opératoire et que le directeur adjoint de ce même centre hospitalier attestait de ce qu'il avait exercé dans cet établissement jusqu'en décembre 1992, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le titulaire d'un diplôme de médecin obtenu à l'étranger, qui permet, dans le pays d'obtention, l'exercice de la médecine, peut être recruté en tant qu'assistant des hôpitaux pour exercer des fonctions de diagnostic, soin et prévention au sein de l'établissement qui l'a recruté ; qu'en considérant que M. I... se prévalait d'un titre d'assistant étranger de l'[...] qui se serait analysé seulement comme un titre universitaire délivré dans le cadre de fonctions académiques et ne caractérisant pas un titre hospitalier, quand il résulte de ses constatations que M. I... avait été recruté en tant qu'assistant étranger au sein d'un service d'oto-rhino-laryngologie, en considération d'un diplôme de médecin obtenu antérieurement, lui permettant d'exercer la médecine et qu'il exerçait dans un autre centre hospitalier des fonctions de soin, diagnostic et prévention, puisqu'il exerçait une activité de consultation et de bloc opératoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 35.1 de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes signée le 26 juillet 2011 et approuvée par arrêté ministériel du 22 septembre 2011, ensemble les articles 2 et 3 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, dans sa version applicable en l'espèce.
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