Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-42.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.847
Date de décision :
10 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Roanne, 19 décembre 2007), que Mme X... a été engagée par M. et Mme Y... en qualité de garde d'enfant à domicile par contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2005 ; que par lettre du 23 mars 2006, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour les motifs suivants : " Nous avons déposé plainte contre X en date du 28 février 2006 pour vol sans effraction commis à notre domicile. Ces faits ont été constatés entre novembre 2005 (peu de temps après votre embauche) et février 2006, ce qui nous a conduit à émettre des soupçons à votre encontre sans accusation formelle. Une enquête de police est d'ailleurs en cours pour ces faits afin de tenter d'identifier le ou les auteurs. Votre dépôt de plainte à notre encontre le 14 mars 2006 pour diffamation dans les suites de votre audition par les services de police pour les fait sus cités. Ainsi que nous vous l'avons indiqué lors de l'entretien, ces faits entraînent un conflit incompatible avec la sérénité nécessaire pour la poursuite de votre emploi, à savoir la garde de notre fils de 6 ans à notre domicile en notre absence. Cette situation pouvant compromettre son bien être psychologique. " ; qu'estimant la rupture infondée, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations du jugement attaqué que la lettre de licenciement n'impute à la salariée aucun fait objectif précis mais fait seulement état d'une incompatibilité d'humeur ; que, par suite, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il résulte des constatations du jugement que la lettre de licenciement énonce un motif objectif et matériellement vérifiable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme X...
En ce que le jugement attaqué déboute Mademoiselle X... de toutes ses demandes et notamment de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Aux motifs que le motif du licenciement indiqué par Monsieur et Madame Y... dans la lettre du 21 mars 2006 fait état d'un « conflit incompatible avec la sérénité nécessaire pour la poursuite de votre emploi, à savoir la garde de notre fils de 6 ans à notre domicile en notre absence. Cette situation pouvant compromettre son bien être psychologique ». La réalité de ce conflit est établie, ainsi que sa difficulté, par la déposition le 15 mars à 15 heures 25 de Mademoiselle X... dans les termes suivants : « je me présente spontanément à vos services car j'ai été soupçonnée à tort d'avoir dérobé des objets chez mes ex-employeurs, la famille Y... ». Cette désignation (ex-employeurs) intervenant avant toute explication et avant la lettre de convocation à l'entretien préalable dénote l'existence d'un conflit relationnel non résolu entre Mademoiselle X... et ses employeurs, et indique que Mademoiselle X... de son côté envisage une rupture du contrat de travail. Dans le procès-verbal d'audition de Madame Y... du 28 avril 2006 que Mademoiselle X... produit au dossier, on peut lire le récit de l'entrevue entre Mademoiselle X..., accompagnée de sa soeur, et Madame Y..., au domicile de cette dernière, entrevue qui précède la convocation à l'entretien préalable. Madame Y... y précise que « le ton de cette conversation était très électrique, surtout de sa part ». Dans ces conditions, le motif du licenciement invoqué dans la lettre de licenciement existe bien et il constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Alors que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations du jugement attaqué que la lettre de licenciement n'impute à la salariée aucun fait objectif précis mais fait seulement état d'une incompatibilité d'humeur ; que, par suite, le Conseil de Prud'hommes a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail.
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