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Tribunal Administratif de Paris, 28 mai 2024. 2411572

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2411572

Date de décision :

28 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 mai 2024, le vice-président du tribunal administratif de Cergy-pontoise a transmis la requête par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation d'une durée d'un an. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, M. A, représenté par me Lapeyre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 6 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est entaché d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Lapeyrere, représentant M. A, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 10 décembre 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité portugaise, est père de quatre enfants scolarisés en France et que son épouse est titulaire d'un titre de séjour venant à expiration le 12 décembre 2024, qu'elle est enceinte d'un cinquième enfant, que M. A travaille en France comme agent de sécurité. Il a été mis en garde à vue puis placé en rétention à la suite de poursuites à son encontre pour des faits de violence sur mineur de 15 ans par un ascendant. Il ressort du dossier que c'est à la suite d'un conflit familial que l'enfant s'est plaint auprès de ses camarades d'école que son père l'avait puni, conduisant l'établissement scolaire à procéder à un signalement. Toutefois, les faits tels qu'il ressortent du procès-verbal de police ne ressortent pas avec clarté s'agissant de violence sur un mineur de quinze ans. Le Substitut du Procureur de la République de Nanterre a décidé, le 06 mai 2024, de convoquer Monsieur A en vue d'un classement sous condition de la participation à un stage de parentalité devant s'effectuer le 14 juin 2024 au Tribunal Judiciaire de Nanterre devant la déléguée du Procureur. Au regard de la situation personnelle de M. A, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine est ainsi entaché d'une violation d l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit dès lors, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 28 mai 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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