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Cour de cassation, 30 septembre 1998. 98-83.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-83.706

Date de décision :

30 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt n° 233 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 9 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des LANDES sous l'accusation de viols aggravés, tentatives de viols aggravés et délits connexes ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 170 à 174, 175, 194 à 199 et 802, du Code de procédure pénale du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 123 et 116, 201 à 214 et 198 du même Code, ainsi que des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur, dans ces deux moyens se borne à énumérer divers articles du Code de procédure pénale, dont il allègue la violation, sans en préciser la raison et sans formuler aucune critique contre l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, n'offrant à juger aucun point de droit, ils ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne sont pas recevables ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 43 et 52 du Code de procédure pénale concernant les règles de compétence territoriale et de l'inadéquation aux faits poursuivis des textes d'incrimination et de répression du Code pénal visés par les juges ; Attendu que Joseph X..., demeurant alors à Z..., dans le département des Landes, a été mis en examen et placé en détention provisoire par le juge d'instruction de Mont-de-Marsan dans le cadre d'une information ouverte contre personne non dénommée des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, à la suite de signalements des services de l'aide sociale à l'enfance dudit département révélant que cet individu serait susceptible de s'être livré, à Z..., à des agressions sexuelles sur la personne d'un mineur, âgé de 12 ans ; Que l'information a permis d'établir notamment que plusieurs autres mineurs de 15 ans ont accusé Joseph X... d'actes de pénétration sexuelle ou d'agressions sexuelles sur leur personne, commis dans les Landes et dans la région de Toulouse ; Attendu qu'en cet état, le demandeur n'est pas fondé à soutenir que les règles de compétence territoriale des juridictions d'instruction ont été méconnues ; qu'il s'ensuit, les textes visés étant ceux concernant les infractions poursuivies, que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi de l'article 593 du Code de procédure pénale et de défaut de motifs ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Joseph X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises des Landes, sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles sur un mineur de 15 ans, avec cette circonstance que Joseph X... avait autorité sur lui, et de viols, d'agressions sexuelles et de tentatives d'actes de cette nature sur la personne d'autres mineurs de 15 ans ; Que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Joseph X... est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-09-30 | Jurisprudence Berlioz