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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-11.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.100

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carrefour, société en nom colelctif, dont le siège social est ZAE Saint-Guénault, BP 75 à Evry (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit la société Rivers, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société Carrefour, de Me Foussard, avocat de la société Rivers, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1992), que la société Rivers qui commercialise des vêtements de loisirs, notamment des pantalons dénommés "jeans", est titulaire de la marque Liberto et de quatre marques, Cody, Fifties, Y... Cody et XXX, déposées le 20 mars 1986, respectivement sous les numéros 1. 357. 091, 1. 357. 087, 1. 357. 085 et 1. 357. 090, qu'elle appose sur ses produits sous forme d'étiquettes en carton ou en cuir ; qu'elle a assigné, pour contrefaçon, la société Carrefour pour avoir commercialisé, dans de nombreux hypermarchés, à l'occasion d'une campagne nationale de promotion, des vêtements reproduisant les étiquettes protégées ; Attendu que la société Carrefour fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis des actes de contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe à la partie demanderesse à l'action en contrefaçon d'établir la réalité de celle-ci ; que dès lors qu'elle avait établi le circuit par lequel elle s'était approvisionnée, il incombait à la société Rivers de prouver que les produits ainsi distribués n'auraient pas été authentiques ; que la cour d'appel, qui n'exclut pas cette authenticité retenue expressément par les premiers juges, a donc inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale au regard des articles 422 du Code pénal et 30 de la loi du 10 janvier 1978 ; alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'elle "n'apporte pas la preuve, dont la charge lui "incombait, que le vendeur d'origine des produits litigieux" était lors de la vente en droit d'y apposer une marque "Liberto", après avoir elle-même constaté que la société Rivers "a admis dans ses écritures de première instance que"la société Outdoor Life avait été jusqu'en 1988 licenciée "pour l'étranger de la marque nominative Liberto", la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 422 du Code pénal et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si, en toute occurrence, l'importation dans de telles conditions des produits dont tout laissait croire à l'importateur qu'ils avaient été régulièrement mis sur le marché avec l'accord du titulaire de la marque, n'était pas de nature à exclure toute faute de l'importateur, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 422 du Code pénal ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que les quatre marques protégées étaient constituées par l'association, d'un côté, des termes Liberto ou Liberto X..., termes distinctifs en eux-mêmes, et, d'un autre côté, des termes Cody, XXX, Fifties ou Y... Cody ; qu'il retient que la contrefaçon de la marque Liberto était constituée par l'apposition sur les produits mis en vente par la société Carrefour de la reproduction illicite des termes Liberto et Liberto Buenos ; qu'il relève, enfin, que cette société, faisant valoir qu'elle avait acquis régulièrement, le 12 décembre 1988, lesdits produits authentiques à la société italienne Outdoor Life dont l'objet social était de commercialiser les vêtements portant la marque Liberto ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, a décidé, par l'appréciation souveraine des éléments de preuve, que la société Carrefour, demandeur à l'exception opposée à l'action en contrefaçon, à qui il appartenait de démontrer que les produits litigieux n'étaient pas des contrefaçons et qu'il existait des liens contractuels permettant à la société Outdoor Life de commercialiser les produits portant les marques de la société Rivers, n'établissait pas que le vendeur d'origine des produits était en droit d'y apposer ces marques et qu'en conséquence la preuve de l'acquisition, dans des conditions régulières, des produits litigieux portant les marques complexes de la société Rivers n' était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si l'importation, dans les conditions alléguées par la société Carrefour, pouvait lui laisser croire qu'ils avaient été régulièrement mis sur le marché ce qui aurait eu pour effet d'exclure toute faute de la part de la société Carrefour, le moyen tiré de la bonne foi de l'importateur étant inopérant à l'égard de la contrefaçon ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Rivers demande l'allocation d'une somme de 15 000 francs par application de ce texte ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour à payer à la société Rivers la somme de dix mille francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Condamne la société Carrefour, envers la société Rivers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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