Cour d'appel, 30 mars 2023. 22/04484
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04484
Date de décision :
30 mars 2023
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N° RG 22/04484 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLZN
Jugement du 18 mars 2014
du tribunal d'instance de GAP
RG : 11-12-000334
[C]
C/
[G]
A.S.L. [Adresse 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Mars 2023
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
Mme [L] [C]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI-LA-ROCCA, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMES :
M. [P] [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
assisté de Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DU [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2376
assisté par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 21 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2023
Date de mise à disposition : 30 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
[L] [C] est propriétaire de parcelles riveraines d'un chemin de desserte des chalets d'alpage anciennement construits pour l'estive, au lieu-dit [Adresse 9] sur la commune de [Localité 1] (Hautes-Alpes). Ce chemin, d'une longueur de plus de 5.000 mètres, est ouvert à la circulation motorisée en période non enneigée.
L'ASL du [Adresse 9] (ci-après désignée l'ASL) regroupe une partie des propriétaires riverains aux fins d'assurer l'entretien du chemin. Elle est propriétaire de certaines parties de l'assiette du chemin, par l'effet de cessions ou donations intervenues depuis la création de l'ASL en 1922, à laquelle avait succédé en 1949 une Association Syndicale Autorisée (ASA), dissoute en 2006.
Par acte notarié du 12 mai 2011, l'ASL a procédé, afin de modifier le tracé du chemin, à un rembrement amiable, sous forme d'échange de parcelles avec plusieurs propriétaires riverains, dont [P] [G].
Le 13 avril 2012, Mme [C] a fait constater par huissier de justice que M. [G] a fait modifier l'assiette du chemin pour pouvoir édifier une maison, conduisant à la déplacer en zone rouge R7 interdite par le Plan de Prévention des Risques de la Commune.
Mme [C], non adhérente de l'ASL, estime que cette opération aurait du recevoir l'accord de tous les propriétaires riverains, s'agissant d'un chemin d'exploitation régi par les articles L.162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (ci-après : le code rural).
Par ordonnance du 4 septembre 2012, le juge de référés du tribunal de grande instance de Gap, saisi par Mme [C] d'une demande de rétablissement par M. [G] de l'assiette initiale du chemin, a dit n'y avoir lieu à référé à défaut de justification d'un préjudice ou d'une entrave à l'accès de Mme [C].
***
Par actes d'huissier de justice du 4 octobre 2012, Mme [C] a fait assigner M. [G] et l'ASL à comparaître devant le tribunal d'instance de Gap aux fins de juger que l'acte du 12 mai 2011 lui est inopposable et ordonner le rétablissement de l'assiette du chemin dans son état initial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par jugement en date du 18 mars 2014, le tribunal d'instance de Gap a déclaré [L] [C] mal fondée en son action et l'en a déboutée et condamnée aux dépens.
Le tribunal a considéré que ce chemin ne peut être présumé appartenir aux propriétaires riverains dès lors qu'il existe des titres de propriété au bénéfice de l'ASL, de sorte que les articles L.162-1 et L.162-3 du code rural ne trouvent pas à s'appliquer.
***
Par arrêt en date du 18 octobre 2016, la cour d'appel de Grenoble, statuant sur appel de Mme [C], a notamment confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt en date du 8 mars 2018, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, statuant sur pourvoi de Mme [C], a cassé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à raison d'un manquement aux règles de l'article 15 du code de procédure civile relatives à la communication des pièces des parties.
Par arrêt en date du 5 janvier 2021, la cour d'appel de Grenoble, statuant sur renvoi de cassation, a notamment, rejeté une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [C], opposée par l'ASL, et confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Pour rejeter la demande de Mme [C], la cour d'appel de Grenoble a retenu que la modification de l'assiette du chemin d'exploitation résultant de l'échange de parcelles conclu le 12 mai 2011 est opposable à celle-ci, propriétaire en droit soi de la partie du chemin dont elle est riveraine, et dont le terrain est compris dans le périmètre syndical, l'opération ayant été autorisée par délibérations de l'assemblée générale de l'ASL des 26 avril 2008 et 17 avril 2011 et n'occasionnant aucun préjudice à l'intéressée.
Par arrêt en date du 13 avril 2022, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, statuant sur un nouveau pourvoi de Mme [C], a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
La Cour de cassation, soulevant un moyen d'office, a rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires ont pour seul objet la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, notamment en matière de voirie, et dit que la modification de l'assiette d'un chemin n'entre pas dans l'objet de l'association syndicale regroupant les propriétaires des fonds riverains.
Ensuite, la Cour, rappelant qu'il résulte de l'article L.162-3 du code rural que les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés ou déviés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir, a dit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si tous les propriétaires ayant le droit de se servir du chemin d'exploitation, au nombre desquels Mme [C], avaient consenti au déplacement de son assiette.
***
La présente cour de renvoi a été saisie par requête de Mme [C] déposée en date du 10 juin 2022.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 28 février 2023 à 13h30.
En ses dernières conclusions du 14 novembre 2022, [L] [C] demande à la Cour de réformer le jugement du tribunal d'instance de Gap du 18 mars 2014 et, statuant à nouveau, au visa des articles 1er de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 et L.162-1 et suivants du code rural :
- ordonner à M. [G], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, de rétablir l'assiette du chemin d'exploitation du Puy Chirouzan en son état initial précédant son déplacement, ce qui entrainera nécessairement la démolition de la partie de sa maison construite sur cette assiette initiale, tel que le plan cadastral (pièce 71) en atteste ;
- déclarer opposable l'arrêt à intervenir à l'Association Syndicale Libre (ASL) du chemin de
Puy Chirouzan ;
- condamner M. [G] ainsi que l'association syndicale libre [Adresse 9], solidairement, ou celle des 2 parties qui mieux le devra, à verser à Mme [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner, solidairement, ou celle des 2 parties qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 6 septembre 2022, [P] [G] demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la saisine de la cour d'appel de Lyon après l'arrêt de la Cour de
Cassation du 13 avril 2022 et :
à titre principal :
vu les articles L 161-1 et suivants du code rural, 1er de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et L.162-3 du code rural,
- déclarer irrecevables et infondées les demandes de Mme [C] ;
- la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
- confirmer en toutes ces dispositions le jugement initial rendu par le tribunal d'instance de
Gap le 18 mars 2014 ;
subsidiairement,
- constater que M. [G] détient ses droits de l'ASL [Adresse 9],
- condamner l'ASL [Adresse 9] à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
- juger qu'il appartiendrait à l'ASL de prendre en charge l'intégralité de toutes les conséquences liées au rétablissement de l'assiette initiale du chemin, s'agissant notamment de la démolition de la construction qui y a été érigée ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [C] à payer à M. [G] la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 1er février 2023, L'ASL [Adresse 9] de statuer comme suit :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer la décision du tribunal d'instance de Gap du 18 mars 2014 ;
- débouter M. [G] et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre l'ASL [Adresse 9] ;
- condamner Mme [C] à verser à l'ASL [Adresse 9] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et préjudice moral ;
- condamner Mme [C], ou qui mieux le devra, à verser à l'ASL [Adresse 9] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance, de la cour d'appel de Grenoble 1ère et 2ème chambres et de la cour d'appel de céans, dont distraction au profit de Maître Catherine Moineau, avocat au barreau des Hautes-Alpes, sur son affirmation de droit,
à titre subsidiaire,
si la cour devait infirmer en tout ou partie la décision entreprise,
- ordonner à M. [G] de relever et garantir l'ASL de toute condamnation éventuelle à son encontre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la capacité à agir de l'ASL
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties qu'une association syndicale libre (ASL) a été créée le 29 octobre 1922 pour assurer 'la construction et l'entretien d'un chemin d'exploitation et de ses embranchements', en associant les propriétaires de terrains renfermés dans un périmètre tracé sur un plan et désignés dans un état parcellaire annexés à l'acte de constitution.
Les 31 membres fondateurs de l'association auraient décidé de la cession gratuite à l'association des terrains d'assiette du chemin. En outre, entre 1928 et 1934, l'ASM a reçu, par ventes ou donations, la pleine propriété de certaines portions de l'emprise du chemin cédée par des riverains.
Par arrêté du 24 août 1949, rendu sur requête de l'ASL, le Préfet des Hautes-Alpes a autorisé la conversion de l'ASL en association syndicale autorisée (ASA).
A la suite d'inondations survenues en 1948, la partie la plus basse du tracé du chemin a été reprise par la commune de [Localité 1] en 1957.
Par jugement du 2 mai 2006, rendu sur l'action de [X] [B], conjoint de Mme [C], le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 24 août 1949.
Par arrêté du 4 septembre 2007, le Préfet des Hautes-Alpes a désigné un liquidateur de l'ASA. Il ressort du rapport de ce liquidateur que l'ASL n'a jamais été dissoute lors de la constitution de l'ASA qui avait repris l'ensemble de la gestion du chemin.
La liquidation de l'ASA a donc conduit à un retour de l'association aux statuts de l'ASL, voté lors de l'assemblée générale des propriétaires du 26 avril 2008.
L'ASL a fait l'objet d'une déclaration de création de l'ASL en préfecture le 13 septembre 2008 et la dissolution de l'ASA a été prononcée par arrêté préfectoral du 10 octobre 2008.
Tirant argument de ces publications respectives, Mme [C] soutient que l'ASL créée en 2008 serait une personne morale distincte de celle de 1922 qui a disparu avec la création de l'ASA en 1949. Toutefois, les publications administratives, sous forme de dissolution de l'ASA et de création de l'ASL, sont sans effet sur la continuité de la personne morale initiale, laquelle n'a jamais été dissoute mais a subi un changement de statut, passant d'ASL à ASA en 1949 puis d'ASA à ASL en 2008.
Au demeurant, ce changement statutaire n'a pas affecté la continuité patrimoniale et le Préfet en a tiré la conséquence en ordonnant le versement à l'ASL du reliquat de trésorerie du compte de l'ASA, ainsi que le rapporte le compte-rendu d'activité 2008 du bureau de l'association.
L'ASL est ainsi régulièrement dans la cause, en sa double qualité de gestionnaire du chemin et de propriétaire de l'assiette actuelle susceptible d'être déplacée selon la demande formée par Mme [C].
Sur l'objet de l'ASL
L'ASL soutient que la Cour de cassation a omis de tenir compte des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui permet aux associations syndicales de propriétaires d'agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles 8, 15 et 43 de la même ordonnance .
Rappelant que l'article 1er de l'ordonnance lui permet de se livrer à des 'actions d'intérêt commun', elle considère qu'elle pouvait ainsi valablement recourir à l'opération d'échange de parcelles réalisée dans l'acte notarié du 12 mai 2011.
Cet argumentaire omet toutefois l'exigence contenue dans l'article 1er que les actions d'intérêt commun soient effectuées en vue de :
- prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions ou les nuisances,
- préserver, restaurer ou exploiter des ressources naturelles,
- aménager ou entretenir des cours d'eau, lac ou plans d'eau, voies ou réseaux divers,
- mettre en valeur des propriétés.
En l'espèce, l'ASL et M. [G] n'allèguent d'aucun de ces objectifs réalisés par l'opération d'échange de parcelles critiquées, dont la finalité s'est révélée être exclusivement de faciliter l'édification d'une maison sur la propriété de M. [G].
En admettant néanmoins que cette réalisation puisse être considérée comme une mise en valeur des pouvoirs donnés à l'ASL par l'ordonnance précitée, il reste que ceux-ci ne dérogent pas aux exigences légales et jurisprudentielles quant à la suppression ou la modification du chemin d'exploitation.
En définitive, le débat sur la conformité de l'opération d'échange de parcelles à l'objet de l'ASL est inopérant, dès lors que la juridiction n'est pas saisie d'une demande d'annulation de l'acte mais d'une demande de rétablissement forcé du tracé initial du chemin.
Sur la nature de chemin d'exploitation
Contrairement à ce que soutient l'ASL, le tribunal d'instance pouvait se prononcer sur la nature de chemin d'exploitation, laquelle est indépendante des droits de propriété de son assiette, relevant de la compétence du tribunal de grande instance.
L'article L.162-1 du code rural définit les chemins et sentiers d'exploitation comme ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
L'ASL fait une lecture erronée de ce texte en prétendant, pour écarter la nature de chemin d'exploitation, tirer argument du fait qu'elle est propriétaire de portion du chemin, au rebours de la présomption de propriété des riverains, chacun en droit soi : l'article L162-1 prévoit précisément la coexistence de deux régimes de propriété de l'assiette, la présomption de propriété de chaque riverain en droit soi cède à la justification d'un titre.
La qualification du chemin d'exploitation est liée à sa destination - la desserte des propriétés riveraines - et non à la propriété de son assiette. Il importe peu que cette assiette soit divisée en tronçons qui relèvent de régimes de propriété distincts : Soit que la propriété revienne à l'ASL à la suite des donations et acquisitions faites, soit qu'elle se définisse en l'absence de titres en fonction de l'article L.161-1 précité, c'est à dire qu'elle appartienne aux propriétaires riverains, chacun en droit soi.
L'ASL soutient encore que le chemin du Puy Chirouzan n'a pas ou n'a plus, selon le cas, la nature de chemin d'exploitation sur tout son tracé et que le périmètre de l'ASL est discontinu. Il est toutefois inopérant que la partie basse du chemin ait été cédée à la collectivité publique pour devenir un chemin rural en 1957, compte tenu de l'importance des travaux de remise en état après d'importantes crues. La partie restante constitue bien un chemin unique et continu qui n'a pas changé en sa nature de chemin d'exploitation.
Outre le fait que l'acte constitutif de l'ASL du 29 octobre 2022 désigne expressément un chemin d'exploitation, il est établi que la circulation non piétonne sur celui-ci est réservée à l'usage commun des propriétaires riverains. Il est démontré que des panneaux ont été apposés à cet effet.
L'ASL prétend vainement que l'interdiction de circulation ne serait pas générale et viserait seulement à préserver la voie de certaines nuisances ou de risques de dégradation, alors que les panneaux n'ont manifestement pas été apposés dans le cadre des pouvoirs de police du maire mais présentent le chemin comme réservé aux seuls riverains, avec la mention de l'ASL.
Quand bien même l'affichage des restrictions d'accès a pu varier au fil de temps, il est établi que le chemin n'est pas ouvert à la circulation publique et n'est pas géré par la commune, ce qui exclut la qualification de chemin rural.
L'ASL fait aussi valoir que le chemin dessert aujourd'hui des ouvrages publics ou à usage public (relais téléphonique et transformateur, captages d'eau) et peut être utilisé par des services de l'Etat (ONF, RTM) pour des missions de service public. Mais, sauf changement de statut décidé par l'autorité publique par voie d'expropriation, le chemin reste affecté à l'usage des riverains quand bien même il peut être emprunté par des services publics pour l'accès à ces équipements.
Par ailleurs, la circonstance que l'ASL autorise l'usage du chemin par des piétons (randonneurs) est sans incidence sur la nature privée du chemin.
Il en va de même du fait que le chemin croise, à divers niveaux, des voies communales ouvertes à la circulation publique, dès lors que la circulation sur la voie litigieuse reste réservée à la desserte des propriétés riveraines.
Enfin, la qualification de chemin rural retenue sur le plan cadastral et dans l'acte notarié du 12 mai 2011 ne vaut pas preuve contraire du caractère de chemin d'exploitation, tiré de sa finalité de desserte exclusive des propriétés riveraines.
Au demeurant, la simple existence de l'ASL regroupant les propriétaires riverains est, en soit, exclusive de la qualification de chemin rural, dont l'article L.161-1 du code rural précise qu'il appartient au domaine privé de la commune. Le fait que, dans l'acte de cession des parcelles du 12 mai 2011, le notaire ait cru bon d'officier, hors la présence de la commune, pour 'permettre de modifier le tracé du chemin rural existant' relève d'une méconnaissance flagrante de ces dispositions et d'une erreur d'analyse quant à la nature du chemin.
Sur la qualité à agir de Mme [C]
L'article L.162-3 du code rural prévoit que les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir, soit, au regard de l'article L.162-1 précité, tous les propriétaires riverains.
L'ASL étant, par définition, libre d'adhésion, les droits des parties ne sauraient être considérés qu'au regard des qualités de riverains et non de l'adhésion ou la non-adhésion à l'ASL, étant reconnu que Mme [C] n'y a pas adhéré.
Par ailleurs, la carence de Mme [C] à participer à l'entretien du chemin, obligation à laquelle elle pourrait être contrainte par voies de droit, n'affecte pas ses droits de riveraine et ne saurait valoir renonciation à son droit d'usage, ainsi que le soutient vainement l'ASL.
Comme il a été dit, l'ASL, dont l'objet statutaire de 1922, repris en 2008, est la construction et l'entretien du chemin d'exploitation, est également propriétaire d'une partie de l'assiette du chemin. Sa décision d'échanger des parcelles, contre laquelle Mme [C] n'avait aucun recours en l'absence de qualité de membre de l'association, est incompatible avec le maintien de l'assiette existante.
Il importe peu de débattre, comme le fait l'ASL, des possibilités statutaires de modification de l'assiette du chemin, alors que ses décisions ne pouvaient déroger à la règle de l'article L.162-3 qui, bien que limitée dans le texte à la seule suppression du chemin, est étendue de longue date par la jurisprudence à la modification de son tracé.
L'association se devait ainsi de recueillir le consentement, non seulement de l'unanimité de ses membres, mais aussi de tous les riverains non adhérents, la jurisprudence considèrant que les propriétaires riverains peuvent faire rétablir l'emprise d'un chemin d'exploitation lorsqu'elle est déplacée sans leur consentement.
En l'espèce, il est constant que la modification de l'assiette du chemin induite par l'échange de parcelles litigieux est intervenue sans l'accord de Mme [C]. Le fait qu'elle ne se soit pas opposée au projet soumis aux assemblées générales de l'ASL, auxquelles étaient conviés les propriétaires de biens inscrits dans le périmètre de l'association, qu'ils soient ou non adhérents de celle-ci, est sans effet sur l'exigence légale du consentement de tous les propriétaires.
Il en va de même sur l'absence de contestation par Mme [C] de la décision prise à l'assemblée générale du 17 avril 2011 autorisant la passation de l'acte d'échange de parcelles, ainsi que de l'absence de recours contre le permis de construire délivré à M. [G].
Il est établi que Mme [C] a acquis la pleine propriété de terrains donnés par [S] [H] souscrit au périmètre de l'ASL, ce dont elle a informé l'association le 4 mars 2010, selon courrier de son directeur en date du 9 mai 2010.
Comme il a été dit, le droit d'usage du chemin d'exploitation est attaché à la qualité de propriétaire riverain et non à la propriété de son assiette. Il est donc inopérant pour l'ASL de soutenir qu'elle détient la propriété du chemin passant devant l'ancienne parcelle C1141, devenue, au moins pour partie propriété de Mme [C] sous les n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], les parties s'opposant sur la propriété du surplus de la portion de la C1141, qui supporterait l'assiette du chemin.
De surcroît, une attestation du géomètre-expert [A] [E], en date du 4 février 2013, établit que Mme [C] est propriétaire de plusieurs autres parcelles riveraines du [Adresse 9] (C [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 4]).
Au surplus, la qualité de propriétaire riveraine et utilisatrice du chemin litigieux de Mme [C] a été implicitement reconnue par l'ASL qui lui a, vainement, demandé de participer aux charges de son entretien.
Au regard de ces éléments, Mme [C] justifie de sa qualité à agir en qualité de propriétaire ayant le droit d'user du chemin d'exploitation.
Sur le défaut d'intérêt à agir de Mme [C]
L'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est démontré que Mme [C] tire sa qualité à agir de sa qualité de propriétaire riveraine du chemin d'exploitation, lui permettant de demander le rétablissement de l'assiette initiale du chemin, mais cette qualité ne l'exonère de la justification d'un intérêt à agir, contesté en l'espèce par les intimés.
L'ASL et M. [G] soutiennent que le déplacement de l'assiette du chemin n'a causé aucun préjudice à Mme [C]. Ils produisent les témoignages d'utilisateurs du chemin estimant que la circulation et la sécurité se sont trouvées améliorées par sa nouvelle configuration. Selon les intimés, le léger dévoiement du chemin a permis un tracé moins raide, avec un virage plus praticable.
Ils contestent que l'assiette du chemin soit classée en 'zone rouge' et ajoutent que l'édification d'une voie d'accès n'est, quoiqu'il en soit, pas interdite en zone rouge.
Mme [C] répond que l'assiette du chemin a bien été déplacée en zone rouge du PPR (Plan de prévention des risques) et en justifie par attestation du géomètre-expert [A] [E], précisant que le nouvel emplacement du virage se situe en zone rouge alors qu'il était précédemment en zone bleue.
Elle fait valoir que le chemin se rapproche ainsi dangereusement du torrent de [Localité 1] qui reste à forte potentialité d'aléa selon une étude universitaire de 2009, relative aux torrents de la vallée de la Guisane, en contravention avec les prescriptions du PPR.
Mme [C] ajoute que M. [G] n'a jamais justifié avoir réalisé son ouvrage après autorisation du service de Police de l'Eau comme le prévoit le PPR qui, effectivement, prévoit cette autorisation préalable dans le cas de réalisation de chemins, les ouvrages devant être dimensionnés pour laisser transiter une crue centennale sans risque d'obstruction par des flottants.
Sur ce, l'article L.162-2 du code rural prévoit que tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.
Le critère de l'intérêt spécifié par ce texte se comprend comme tenant compte de la surface et de la nature de chaque parcelle desservie, et non de la propriété de telle ou telle portion de l'assiette du chemin. Il en résulte qu'en cas de détérioration d'une partie du chemin, par l'effet notamment d'une catastrophe naturelle, tous les propriétaires riverains sont tenus de contribuer à sa réfection et non le seul propriétaire de l'assiette de la portion détériorée.
A supposer démontré un risque de submersion du chemin en cas de crues très importantes, la dégradation de l'ouvrage qui en résulterait conduirait à des coûts de réparation ou d'entretien plus élevés à la charge des propriétaires riverains du chemin, outre la gêne résultant d'une coupure du chemin,.
Pour autant, le préjudice de Mme [C] ne peut résulter que d'un risque avéré de submersion et/ou de dégradation, lequel ne peut être tiré du seul fait qu'une petite portion du tracé modifié du chemin est désormais située en zone rouge du PPR. Ce classement, dont on peut relever qu'il s'applique à une bonne partie du chemin pris dans son ensemble, selon le plan versé aux débats, ne suffit pas à justifier d'un risque sérieux d'atteinte à l'ouvrage qui doit s'apprécier in concreto, en tenant compte de ses caractéristiques (distance et hauteur de la voie par rapport au lit du torrent, nature de son support, implantation d'une structure de protection...).
En l'espèce, l'ASL fait valoir qu'une digue a été édifiée en surplomb. Elle verse aux débats des clichés, dont la localisation ne fait pas débat, qui font effectivement ressortir une structure de béton avec renforts surplombant le lit du torrent et le séparant de l'assiette du chemin. Ces éléments sont de nature à écarter un risque sérieux d'atteinte à la pérennité de l'ouvrage qui, au demeurant, existe depuis plus d'une dizaine d'années sans qu'il soit allégué de dégradations particulières.
En définitive, Mme [C], taisante sur les caractéristiques de la portion de chemin située dans la zone rouge du PPR, procède par simple affirmation quant à un risque hypothétique de dégradation ou de submersion du chemin. Elle ne justifie donc pas d'un préjudice certain, ni d'un intérêt légitime à voir ordonner la remise en état initial des lieux.
En outre, il doit être recherché si la mesure demandée est proportionnée à l'atteinte au droit de propriété qui en résulterait pour M. [G] : Il est rappelé l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
La demande de rétablissement de l'assiette initiale du chemin, impliquant l'annulation de l'échange des parcelles et la démolition de la maison édifiée par M. [G], est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel au droit de propriété de celui-ci, de sorte qu'elle entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole.
La mesure de rétablissement du chemin, fondée sur l'application jurisprudentielle des dispositions de l'article L.162-3 du code rural qui ne visent que la suppression du chemin, n'est pas, en elle-même, contraire aux exigences du protocole lorsqu'elle tend à réparer l'atteinte préjudiciable faite aux intérêts du propriétaire qui n'a pas donné son accord à la modification du tracé. Il appartient donc au juge saisi d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du propriétaire qui serait débiteur de l'obligation de remise en état des lieux, au regard du but légitime de réparation du préjudice du propriétaire réclamant.
En l'espèce, la remise du chemin dans son état initial, outre qu'elle s'effectuerait au détriment des usagers qui attestent de l'amélioration des conditions de circulation tirée du virage élargi et de la réduction de la pente, entrainerait la démolition de la maison de M. [G]. Cette situation constituerait une atteinte à son droit de propriété hors de proportion avec le prétendu intérêt à agir de Mme [C] fondé sur la prévention d'un évènement hypothétique.
Ainsi, au regard du défaut de justification d'un intérêt à agir de Mme [C] et de défaut de proportionnalité de la mesure demandée avec le préjudice allégué, le jugement attaqué est confirmé par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande visant à voir ordonner sous astreinte le rétablissement de l'assiettte du chemin dans son état initial.
Sur les autres demandes
L'ASL ne justifie pas d'un préjudice particulier consécutif au caractère abusif de l'action de Mme [C] et sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les recours en garantie réciproques formés à titre subsidiaire par M. [G] et l'ASL.
Mme [C], partie perdante, supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel exposés tant devant la cour d'appel de Grenoble que devant la présente cour de renvoi.
Pour le même motif, l'appelante conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et doit indemniser les intimés de leurs propres frais, à hauteur de 5.000 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 18 mars 2014 par le tribunal d'instance de Gap ;
Y ajoutant,
Condamne [L] [C] aux dépens d'appel ;
Condamne [L] [C] à payer à l'association syndicale libre du [Adresse 9] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [L] [C] à payer à [P] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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