Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-82.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.675
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE PRADIER INDUSTRIES, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 14 mars 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Pierre C...des chefs d'escroquerie, faux et usage ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 106, 107, 151, 152 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Pierre C...des fins de la poursuite des chefs de faux et usage de faux ;
" aux motifs que, " pour renvoyer des fins de la poursuite Pierre C...... le tribunal a essentiellement retenu :- qu'après avoir admis avoir procédé à une surévaluation des stocks d'un million de francs dans le bilan 1992 et de deux millions de francs dans le bilan 1993, le prévenu avait refusé toute intervention personnelle pour le bilan 1993 et n'avait plus reconnu pour le bilan 1992 qu'une valorisation des stocks de la société Lemaire qui avait été reprise par la société Matériaux Modernes ;- qu'aucune investigation technique n'a été diligentée pour confirmer ou infirmer les premiers aveux de Pierre C...qui a soutenu que ses propos ont été mal interprétés par les fonctionnaires de police ;... que ni les pièces de la procédure ni les débats n'ont permis d'établir la preuve de l'existence d'une altération frauduleuse de la vérité dans les bilans des exercices 1992 et 1993 ; que cette preuve ne saurait être trouvée dans les seuls aveux de Pierre C...quant à une surévaluation des stocks... ; que, devant la Cour comme devant le tribunal, Pierre C...a expliqué que ses propos avaient été " déformés " par l'enquêteur qui avait " traduit " ses déclarations et n'avait pas retranscrit ses propos précis ; que, dès son interrogatoire de première comparution, Pierre C...a expliqué que la société Matériaux Modernes avait pu reprendre dans de très bonnes conditions la société Lemaire en liquidation judiciaire, dont le stock avait été acquis sans être payé, en accord avec le liquidateur de sorte que, dans le bilan 1992, ce stock avait été valorisé au prix d'achat du marché, soit un million de francs ; qu'il a ajouté que le projet de bilan 1993 a été établi par le comptable de la société, Patrick X..., et Michel A... du cabinet Y... Conseil, et que le bilan de cet exercice reflétait la situation exacte de l'entreprise ; que, selon René Y..., c'est Patrick X... qui a établi seul le bilan 1993 ; que la mise en cause de Pierre C...par Patrick X... quant à la surévaluation des stocks dans les bilans 1992 et 1993 n'est pas probante ; qu'en effet si Patrick X... a déclaré que " Pierre C...jouait sur les
quantités ", Franck Z..., qui travaillait au sein de la SA Pyramide Conseils, laquelle assurait le commissariat aux comptes de la société Matériaux Modernes, a déclaré que, lors des inventaires, aucune anomalie avait été relevée sur les quantités et qu'il n'avait jamais eu de doute sur la valorisation des stocks ;
qu'Yvan Lardon, commissaire aux comptes, a déclaré pour sa part :
" nous n'avions pas de raison de penser que les stocks étaient faux... "... ; que la preuve d'une altération frauduleuse de la vérité dans les bilans incriminés ne pouvant être trouvée ni dans les déclarations du prévenu ni dans le témoignage de Patrick X..., et en l'absence de tout autre élément démontrant l'existence d'une surévaluation effective des stocks, il y a lieu de relaxer le prévenu en ce qui concerne les délits de faux et usage de faux se rapportant aux bilans de 1992 et de 1993 " ;
" alors que, d'une part, les déclarations de Pierre C...selon lesquelles il avait personnellement procédé à une surévaluation des stocks afin de dissimuler les pertes dans les bilans 1992 et 1993, résultaient d'un procès-verbal d'interrogatoire établi le 5 mai 1997 par un officier de police judiciaire, et signé après relecture par l'intéressé (cote D 58) ; que celui-ci n'a pas demandé l'annulation de ce procès-verbal, ni n'a même jamais fait état des pressions, ou d'un état psychologique ou physique particulier qui auraient pu le contraindre à le ratifier ; qu'en se fondant sur les seules allégations du prévenu, selon lesquelles ses propos auraient été déformés pour refuser de reconnaître toute valeur probante à cet acte de la procédure d'information, la cour d'appel a violé les textes précités ;
" alors que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Pierre C...ait prétendu, avant la clôture de l'instruction, que ses déclarations avaient été déformées ; que le réquisitoire définitif aux fins de renvoi indiquait au contraire que " lors de son audition, Pierre C...reconnaissait avoir sciemment procédé à des surévaluations d'actifs des bilans 1992 et 1993... Pierre C...maintenait ensuite ses déclarations policières sur la surévaluation des stocks... " (page 4, 2 et 7) ; que si c'est pour la première fois devant le tribunal que l'intéressé a dénié ses aveux, lesquels avaient été considérés comme suffisamment corroborés par les autres témoins pour donner lieu à renvoi, il n'y avait pas lieu, par hypothèse, de procéder à d'autres investigations destinées à confirmer ou infirmer lesdites déclarations ; qu'en se fondant sur cette absence d'investigations techniques pour refuser de reconnaître toute valeur probante aux aveux faits par le prévenu au cours de l'instruction, la cour d'appel a violé les textes précités ;
" alors qu'au surplus, la cour d'appel relève, d'abord, qu'après avoir admis avoir procédé à une surévaluation des stocks pour 1 000 000 francs dans le bilan 1992, le prévenu n'a plus " reconnu ", pour le bilan 1992, qu'une valorisation des stocks de la société Lemaire reprise par la société Matériaux Modernes, ensuite que, dans l'interrogatoire de première comparution, le prévenu a " expliqué " que la société Matériaux Modernes avait pu reprendre la société Lemaire dont le stock avait été " acquis sans être payé ", et que, dans le bilan de 1992, ce stock avait été " valorisé au prix d'achat du marché ", soit un million de francs ; que ces motifs ne permettent pas de s'assurer si cette " valorisation " des stocks de la société Lemaire pour 1 million de francs constitue ou non une " surévaluation " desdits stocks, ni par suite au juge de cassation d'exercer son contrôle sur l'existence ou non d'une surévaluation effective et frauduleuse des stocks ;
" alors qu'en outre, la société Pradier Industries faisait valoir que Patrick X... avait explicitement déclaré (cote D 50) que les stocks étaient manifestement surévalués dans les bilans 1992 et 1993 afin de dissimuler les pertes, à hauteur de 1 000 000 francs pour 1992 et d'environ 3 000 000 francs pour 1993 (conclusions page 9) ; qu'elle soulignait qu'Yvan Lardon, ancien expert-comptable de la société Matériaux Modernes, avait déclaré (cote D 60) qu'il avait constaté " un désordre complet dans l'informatique comptable avec des pertes de données " et des anomalies certaines, notamment une " variation de stock injustifiée et importante au compte de résultat " (conclusions page 8) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments précis des déclarations de ces témoins, et de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la concordance entre les aveux de Pierre C...et les déclarations respectives de Patrick X... et Yvan Lardon, la preuve d'une surévaluation effective, dans les bilans incriminés, d'une partie au moins des stocks, la cour d'appel a méconnu les textes précités " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Pierre C...des fins de la poursuite du chef d'escroquerie ;
" aux motifs que " l'ordonnance de renvoi ne retient comme élément constitutif du délit d'escroquerie reproché à Pierre C...que l'emploi de manoeuvres frauduleuses qui auraient consisté à remettre à Roland B... de faux bilans et de faux prévisionnels laissant prévoir un redressement de la société Matériaux Modernes ; que la décision de relaxe prononcée en ce qui concerne les délits de faux et d'usage de faux reprochés à Pierre C...et se rapportant aux bilans et aux états prévisionnels de la société Matériaux Modernes conduit à écarter l'existence des manoeuvres frauduleuses imputées au prévenu ; qu'il convient d'ajouter que les déclarations de nombreux témoins établissent que Roland B... n'a pas été " trompé " quant à la situation réelle de la société Matériaux Modernes " ;
" alors que, d'une part, ni la circonstance qu'un état comptable prévisionnel ne puisse constituer un faux au sens de l'article 441-2 du Code pénal, ni celle que le prévenu ne soit pas l'auteur d'un tel document ne font obstacle à ce que son usage, par lui, d'un tel document puisse constituer une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 ; qu'en se fondant sur la décision de relaxe prononcée en ce qui concerne les délits de faux et usage de faux se rapportant aux états prévisionnels, la cour d'appel a violé les textes précités ;
" alors que, d'autre part, la cassation à intervenir sur la décision de relaxe prononcée concernant les délits de faux et usage de faux bilans laissant prévoir un redressement de la société Matériaux Modernes, décision excluant par elle-même, selon la cour d'appel, l'existence de manoeuvres frauduleuses, impliquera nécessairement l'annulation de la décision de relaxe relative au délit d'escroquerie " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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