Cour de cassation, 05 novembre 2009. 08-43.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-43.373
Date de décision :
5 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2008), que M. X... a été engagé comme conducteur routier par la société de transports Le Guével le 17 décembre 2001, désigné délégué syndical le 7 juillet 2003 et licencié après autorisation de l'inspecteur du travail le 21 novembre 2003 sous condition d'une priorité de réembauche de cinq mois à compter de la récupération de la validité de son permis de conduire dans la mesure où il en aura informé son employeur ; qu'il a récupéré son permis de conduire le 7 avril 2004 et en a avisé son employeur le 4 mai suivant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement le déboutant de sa demande de dommages intérêts pour non respect de sa priorité de réembauche, alors, selon le moyen :
1° / qu'une priorité de réembauchage consentie par l'employeur garantit au salarié une proposition de poste postérieurement à la rupture du contrat de travail aux conditions définies par celui-ci ; que, dès lors, l'employeur n'en est pas déchargé lorsqu'il fait au salarié une proposition antérieure au licenciement et pour un poste de nature différente de celui visé dans son engagement ; que la priorité de réembauchage concernait un poste de conducteur routier au service transport routier de marchandises, sur une période de cinq mois à compter du moment où le salarié aurait récupéré la validité de son permis de conduire et dans la mesure où il aurait informé l'employeur de cette date, de sorte que son refus opposé à la proposition faite par l'employeur lors du second entretien préalable au licenciement tenu le 23 septembre 2003 concernant un poste d'aide déménageur ne déchargeait en rien la société Transports Le Guevel de son engagement de réembauchage ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a statué par un motif tout aussi erroné qu'inopérant et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'une priorité de réembauchage n'est pas limitée aux seuls emplois pourvus par des contrats à durée indéterminée, sauf si elle le stipule expressément ; que la priorité de réembauchage consentie ne précisait que la nature de l'emploi qui lui était réservé et le service d'affectation, et non la durée de celui-ci ; qu'en considérant que l'argument selon lequel la société aurait dû proposer au salarié engagé le 28 juin le poste de conducteur routier et affecter M. Y... à un autre poste était inopérant, puisqu'il ressortait des débats que le contrat de travail de M. Z... embauché le 28 juin 2004 était à durée déterminée, conclu pour deux mois pendant la période des congés, la cour d'appel a statué par un motif erroné et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
3° / que l'employeur qui consent au salarié une priorité de réembauchage manque à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail s'il ne tient pas son engagement ;
a) que tel est le cas s'il engage un salarié pendant la durée de validité de la priorité de réembauchage dans des conditions frauduleuses dans le seul but de se soustraire à son engagement ; qu'à cet égard, il avait fait valoir que l'embauche en contrat à durée déterminée de M. Y... le 17 mai 2004 jusqu'au 30 octobre 2004 avec la promesse de poursuivre la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée au terme du contrat à durée déterminée, à la condition que ce dernier respecte les règles de la collaboration, ceci en application d'une promesse d'embauche datée du 26 avril 2004, était illégale en ce qu'elle concernait un emploi relevant de l'activité permanente de l'entreprise et contournait les règles sur la période d'essai et qu'en réalité, elle ne poursuivait d'autre but que de l'empêcher de faire jouer la priorité qui lui avait été consentie ; qu'en omettant d'examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 120-4 (devenu L. 1222-1) du code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
b) qu'encore à cet égard, il en est de même lorsque l'employeur s'interdit de recruter pendant la durée de validité de la priorité de réembauchage dans le seul but de se soustraire à son engagement ; qu'il avait fait valoir qu'il ressortait du registre du personnel que trois conducteurs routiers avaient quitté l'entreprise en juin 2004, trois en juillet 2004, un en août 2004 et deux en septembre 2004 ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'ils n'avaient pas été remplacés par des embauches de peu postérieures au 7 septembre 2004, date d'expiration de la validité de la priorité de réembauchage consentie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 120-4 (devenu L. 1222-1) du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
4° / que manque à son obligation de réembauchage l'employeur qui a engagé, pour une durée indéterminée pendant la durée de la priorité de réembauchage, un salarié dont le contrat à durée déterminée était expiré, sans proposer au salarié licencié bénéficiaire de la priorité de réembauchage l'emploi ainsi devenu disponible ; qu'en considérant que l'argument selon lequel la société aurait dû proposer au salarié engagé le 28 juin le poste de conducteur routier et affecter M. Y... à un autre poste était inopérant, puisqu'il était promis à M. Y..., engagé lui aussi par contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée à partir du 1er novembre 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 120-4 (devenu L. 1222-1) du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aucun poste correspondant à l'emploi qu'occupait M. X... au moment de son licenciement n'était disponible entre la date à laquelle celui ci avait exprimé l'intention de bénéficier de la priorité de réembauche et la date d'expiration du délai de cinq mois prévu dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que la société TRANSPORTS LE GUEVEL s'était loyalement acquittée de l'engagement de priorité de réembauchage figurant dans la lettre de licenciement du 21 novembre 2003 et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts d'un montant de 15. 000 euros pour non respect de ladite priorité et de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS propres QU'aux termes de la lettre de licenciement du 21 novembre 2003, la Société Transports LE GUEVEL, qui a mis fin au contrat de travail de conducteur routier de M. X... en raison de la perte de validité de son permis de conduire pour une longue période et du refus d'une solution de reclassement, a expressément réservé à ce salarié une priorité d'embauché de conducteur routier, service transport routier de marchandises sur une période de 5 mois à partir du moment où il aura récupéré la validité de son permis de conduire (E. C.) et dans la mesure où il l'aura informée de cette date ; que compte tenu que Monsieur X... a récupéré la validité de son permis de conduire le 7 avril 2004, peu importe qu'il n'ait avisé que le 4 mai 2004 son employeur de cet événement, puisque c'est à partir du 7 avril 2004 et non du 4 mai 2004 qui a pris effet la période de 5 mois de priorité de réembauche ; qu'il résulte des pièces dont il a été débattu lors de l'audience :- que M. A... a été engagé le 3 mai 2004 avant que la Société de Transports LE GUEVEL n'ait été informée par Monsieur X... de ce qu'il avait récupéré la validité de son permis ;- que Monsieur Y..., embauché le 17 mai 2004 avait fait l'objet le 26 avril 2004 d'une promesse d'embauché de conducteur routier ou conducteur service distribution ;- que le 28 juin 2004 un conducteur affecté au service distribution (qui nécessite de la manutention et n'est pas couvert par la priorité d'embauché figurant dans la lettre de licenciement) a été recruté ; que de la même manière, aucun conducteur routier service transports routiers n'a fait l'objet d'un engagement au sein de l'entreprise de juillet au 7 septembre 2004 ; que l'argument selon lequel la Sté Transports LE GUEVEL, informée le 4 mai 2004 que Monsieur X... avait récupéré son permis et forte de l'engagement de le réembaucher, aurait dû proposer au salarié engagé le 28 juin le poste de conducteur routier et affecter Monsieur Y... à un autre poste, est inopérant puisqu'il ressort des débats que le contrat de travail de Monsieur Z... embauché le 28 Juin 2004 est à durée déterminée, et conclu pour 2 mois, pendant la période de congés payés et qu'à Monsieur Y... engagé lui aussi par contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée était promis à partir du 1er novembre 2004, sous réserve qu'il remplisse les conditions requises de ponctualité, sécurité, respect de la réglementation et de sérieux ; que l'attribution du coefficient 150 ou 138 n'apparaissant pas, par ailleurs, liée à l'affectation à tel ou tel service, il y a lieu de débouter Monsieur X... de ses demandes ; que l'équité commande par contre de laisser à la charge des parties les frais non répétibles qu'elles ont engagés.
AUX MOTIFS non contraires adoptés QUE l'Inspection du Travail avait donné son accord pour le licenciement de Monsieur X... si la Société Transports LE GUEVEL prenait l'engagement de le faire bénéficier d'une priorité de réembauchage de 3 mois après la restitution de son permis de conduire ; que dans l'accord que la Société LE GUEVEL avait fait à Monsieur X..., celui-ci devait prévenir son employeur lorsqu'il aurait la restitution de son permis de conduire ; que Monsieur X... a eu son permis de conduire restitué le 7 avril 2004 mais qu'il a attendu le 4 mai 2004 pour informer son employeur de la restitution ; que Monsieur X... avait refusé des propositions de poste faites par la Société LE GUEVEL ; que pendant la période de priorité de réembauchage, soit du 4 mai au 7 septembre 2004, aucun poste n'était disponible au service Transports Routiers de marchandises ; que les embauches effectuées ont toutes été faites dans des services non concernés par la priorité de réembauchage ; qu'en conséquence, le Conseil dit et juge que la Société LE GUEVEL s'est loyalement acquittée de l'engagement de priorité de réembauchage figurant dans la lettre de licenciement du 21 novembre 2003 et déboute Monsieur X... de toutes ses y compris de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la Société Transports LE GUEVEL a dû engager des frais pour se défendre le Conseil ; qu'en conséquence, il est fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
ALORS de première part QU'une priorité de réembauchage consentie par l'employeur garantit au salarié une proposition de poste postérieurement à la rupture du contrat de travail aux conditions définies par celui-ci ; que, dès lors, l'employeur n'en est pas déchargé lorsqu'il fait au salarié une proposition antérieure au licenciement et pour un poste de nature différente de celui visé dans son engagement ; que la priorité de réembauchage consentie à Monsieur X... concernait un poste de conducteur routier au service transport routier de marchandises, sur une période de cinq mois à compter du moment où le salarié aurait récupéré la validité de son permis de conduire et dans la mesure où il aurait informé l'employeur de cette date, de sorte que le refus opposé par Monsieur X... à la proposition faite par l'employeur lors du second entretien préalable au licenciement tenu le 23 septembre 2003 concernant un poste d'aide déménageur ne déchargeait en rien la société TRANSPORTS LE GUEVEL de son engagement de réembauchage ; qu'en décidant le contraire, le Conseil de prud'hommes a statué par un motif tout aussi erroné qu'inopérant et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS de deuxième part QU'une priorité de réembauchage n'est pas limitée aux seuls emplois pourvus par des contrats à durée indéterminée, sauf si elle le stipule expressément ; que la priorité de réembauchage consentie à Monsieur X... ne précisait que la nature de l'emploi qui lui était réservé et le service d'affectation, et non la durée de celui-ci ; qu'en considérant que l'argument selon lequel la société aurait dû proposer au salarié engagé le 28 juin le poste de conducteur routier et affecter Monsieur Y... à un autre poste était inopérant, puisqu'il ressortait des débats que le contrat de travail de Monsieur Z... embauché le 28 juin 2004 était à durée déterminée, conclu pour deux mois pendant la période des congés, la Cour d'appel a statué par un motif erroné et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS de troisième part QUE l'employeur qui consent au salarié une priorité de réembauchage manque à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail s'il ne tient pas son engagement ;
1°) QUE tel est le cas s'il engage un salarié pendant la durée de validité de la priorité de réembauchage dans des conditions frauduleuses dans le seul but de se soustraire à son engagement ; qu'à cet égard, Monsieur X... avait fait valoir que l'embauche en contrat à durée déterminée de Monsieur Y... le 17 mai 2004 jusqu'au 30 octobre 2004 avec la promesse de poursuivre la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée au terme du contrat à durée déterminée, à la condition que Monsieur Y... respecte les règles de la collaboration, ceci en application d'une promesse d'embauche datée du 26 avril 2004, était illégale en ce qu'elle concernait un emploi relevant de l'activité permanente de l'entreprise et contournait les règles sur la période d'essai et qu'en réalité, elle ne poursuivait d'autre but que d'empêcher l'exposant de faire jouer la priorité qui lui avait été consentie ; qu'en omettant d'examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 120-4 (devenu L. 1222-1) du Code du travail et l'article 1134 du Code civil.
2°) QU'encore à cet égard, il en est de même lorsque l'employeur s'interdit de recruter pendant la durée de validité de la priorité de réembauchage dans le seul but de se soustraire à son engagement ; que Monsieur X... avait fait valoir qu'il ressortait du registre du personnel que trois conducteurs routiers avaient quitté l'entreprise en juin 2004, trois en juillet 2004, un en août 2004 et deux en septembre 2004 ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'ils n'avaient pas été remplacés par des embauches de peu postérieures au 7 septembre 2004, date d'expiration de la validité de la priorité de réembauchage consentie à Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 120-4 (devenu L. 1222-1) du Code du travail et l'article 1134 du Code civil.
ALORS enfin de quatrième part QUE manque à son obligation de réembauchage l'employeur qui a engagé, pour une durée indéterminée pendant la durée de la priorité de réembauchage, un salarié dont le contrat à durée déterminée était expiré, sans proposer au salarié licencié bénéficiaire de la priorité de réembauchage l'emploi ainsi devenu disponible ; qu'en considérant que l'argument selon lequel la société aurait dû proposer au salarié engagé le 28 juin le poste de conducteur routier et affecter Monsieur Y... à un autre poste était inopérant, puisqu'il était promis à Monsieur Y..., engagé lui aussi par contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée à partir du 1er novembre 2004, la Cour d'appel a violé l'article L. 120-4 (devenu L. 1222-1) du Code du travail et l'article 1134 du Code civil.
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