Texte intégral
N° RG 22/06494 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ5X
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 30 août 2022
RG : 20/05731
ch 4
S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DE L'EST LA BRESSE ASSURANCES
C/
S.A.S. LES BURGERS DE PAPA CHARPENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Septembre 2024
APPELANTE :
LA MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, toque : 205
INTIMEE :
LES BURGERS DE PAPA CHARPENNES, société en liquidation judiciaire par jugement du 1er février 2024 représentée par Me [M], ès qualité de liquidateur judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2210
ayant pour avocat plaidant Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE A TITRE VOLONTAIRE :
La SELARL [V] [M] pris en la personne de Me [V] [M], 32 , ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LES BURGERS DE PAPA CHARPENNES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2210
ayant pour avocat plaidant Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 21 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2024
Date de mise à disposition : 10 Septembre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Les Burgers de papa Charpennes (la société), spécialisée dans la restauration rapide, a souscrit plusieurs assurances multirisques professionnelles auprès de La Mutuelle de l'Est la Bresse assurances (l'assureur), pour ses différents établissements, situés à [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 8].
Par décret du 23 mars 2020, le Premier ministre a interdit aux restaurants et débits de boissons l'accueil du public jusqu'au 11 mai 2020 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, leur permettant seulement d'exercer les activités de livraison et de vente à emporter.
Par courrier du 22 juin 2020, la société a sollicité la prise en charge de ses pertes d'exploitation par l'assureur qui a répondu par la négative le 29 juin 2020, affirmant qu'aucune clause du contrat ne couvrait ce risque.
Par exploit d'huissier de justice du 12 août 2020, la société a fait assigner l'assureur devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation, outre la condamnation de son assureur pour résistance abusive.
Après l'introduction de l'instance, le décret du 29 octobre 2020 ayant de nouveau interrompu l'activité des restaurateurs, la société a formulé une seconde demande de mobilisation de la garantie perte d'exploitation par courrier du 23 novembre 2020, auquel l'assureur a, dans les mêmes termes, opposé un refus.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné la SAMCV La Mutuelle de L'EST La Bresse assurances à garantir la SAS les Burgers de papa Charpennes au titre de la garantie perte d'exploitation,
Avant-dire droit sur le préjudice,
- ordonné une expertise, confiée à M [H], expert près la cour d'appel de Lyon, avec pour mission de déterminer le préjudice de la SAS les Burgers de papa Charpennes en application de la clause 29 des conditions générales du contrat relative à la garantie perte d'exploitation,
- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance,
- dit que la SAS les Burgers de papa Charpennes devra consigner la somme de 2.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 31 octobre 2022 sous peine de caducité de l'expertise,
- dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance,
- dit que l'expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l'heure et du lieu de ses opérations,
- dit qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 mars 2023, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise, en l'occurrence le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon, sur demande de l'expert,
- dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
- plus spécialement rappelé à l'expert :
- qu'il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées,
- qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission
- qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi' à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord,
- qu'il pourra faire appel à un sapiteur d'une spécialité différente de la sienne,
- qu'il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
- qu'il devra, à l'occasion de la première réunion d'expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations,
- qu'il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant,
- qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle,
- dit que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif,
- dit que, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, l'expert, au plus tard à l'issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire,
- dit qu'il en sera référé au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal-judiciaire de Lyon en cas de difficulté,
- rappelé que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat,
- débouté la SAS les Burgers de papa Charpennes de sa demande de provision,
- débouté la SAS les Burgers de papa Charpennes de sa prétention indemnitaire au titre de la faute contractuelle,
- débouté la SAS les Burgers de papa Charpennes de sa prétention indemnitaire au titre de la résistance abusive,
- réservé les dépens,
- réservé les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
- renvoyé l'affaire à la mise en état virtuelle pour les conclusions au fond de la SAS les Burgers de papa Charpennes, à notifier avant le 27 avril 2023 minuit sous peine de rejet.
Par déclaration du 28 septembre 2022, l'assureur a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Burgers de papa.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation.
La SELARL [V] [M], en la personne de Me [M], est intervenue volontairement à la procédure, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Burgers de papa Charpennes.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 23 janvier 2024, l'assureur demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon RG n°20/05731en ce qu'il a:
- condamné la SAMCV La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances à garantir la SAS les Burgers de papa Charpennes au titre de la garantie perte d'exploitation
Avant-dire droit sur le préjudice
- ordonné une expertise, confiée à Mr [E] [H]. expert près la cour d'appel de Lyon. avec pour mission de déterminer le préjudice de la SAS les Burgers de papa Charpennes en application de la clause 29 des conditions générales du contrat relative à la garantie perte d'exploitation
- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance
- dit que la SAS les Burgers de papa Charpennes devra consigner la somme de 2000 € à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 31 octobre 2022 sous peine de caducité de l'expertise
- dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance
- dit que l'expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l'heure et du lieu de ses opérations,
- dit qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 mars 2023, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise, en l'occurrence le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon, sur demande de l'expert
- dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
- plus spécialement rappelé à l'expert :
o qu'il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées
o qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission
o qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis
o qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord
o qu'il pourra faire appel à un sapiteur d'une spécialité différente de la sienne
o qu'il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité
o qu'il devra, à l'occasion de la première réunion d'expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations
o qu'il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant,
o qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle
- dit que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif
- dit que, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, l'expert, au plus tard à l'issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire
- dit qu'il en sera référé au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon en cas de difficulté,
- rappelé que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat.
statuant à nouveau,
- débouter la société les Burgers de papa Charpennes de sa demande de garantie et de sa demande d'indemnisation de perte de marge brute par La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances ainsi que de toutes ses autres demandes ;
en toute hypothèse,
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner la société les Burgers de papa Charpennes à verser la somme de 5.000 € à La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société les Burgers de papa Charpennes aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me Cerveau-Colliard de la SELARL C3LEX.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 mars 2024, la société les Burgers de papa Charpennes demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 30 août 2022 en ce qu'il :
- condamne la SAMCV La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances à garantir la SAS les Burgers de papa Charpennes au titre de la garantie perte d'exploitation ;
Avant dire droit sur le préjudice
- ordonne une expertise, confié à Mr [E] [H], expert près la cour d'appel de Lyon, avec pour mission de déterminer le préjudice de la SAS les Burgers de papa Charpennes en application de la clause 29 des conditions générales du contrat relative à la garantie perte d'exploitation ;
- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
- dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
- dit que l'expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée
avec accusé de réception, de la date, de l'heure et du lieu de ses opérations,
- dit qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 mars 2023, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise, en l'occurrence le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon, sur demande de l'expert ;
- dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
- plus spécialement rappelle à l'expert :
o qu'il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées ;
o qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission;
o qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
o qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
o qu'il pourra faire appel à un sapiteur d'une spécialité différente de la sienne ;
o qu'il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
o qu'il devra, à l'occasion de la première réunion d'expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations ;
o qu'il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant,
o qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle.
- dit que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
- dit que, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, l'expert, au plus tard à l'issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire
- dit qu'il en sera référé au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon en cas de difficulté.
- rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat.
- réserve les dépens ;
- réserve les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire;
- renvoie l'affaire à la mise en état virtuelle pour les conclusions au fond de la SAS les Burgers de papa Charpennes, à notifier avant le 27 avril 2023 minuit sous peine de rejet.
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 30 août 2022 en ce qu'il:
- déboute la SAS les Burgers de papa Charpennes de sa prétention indemnitaire au titre de la faute contractuelle ;
- déboute la SAS les Burgers de papa Charpennes de sa prétention indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
- rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par la SAS les Burgers de papa Charpennes.
et statuant à nouveau
- condamner la SAMCV La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances à verser à la société les Burgers de papa Charpennes, la somme de 20.000 euros au titre de son comportement contractuel déloyal caractérisé par un refus de couverture et l'augmentation discriminatoire, injustifiée et disproportionnée des cotisations 2021 ayant conduit à la résiliation des contrats aux torts de SAMCV La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances;
- condamner la SAMCV La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances à payer à la société les Burgers de papa Charpennes la somme de 10.000 € pour résistance abusive ;
- condamner la SAMCV La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances à supporter l'intégralité du coût de l'expertise, en ce compris, l'avance des provisions à valoir sur la rémunération de l'expert payée par la société les Burgers de papa Charpennes en conséquence condamner SAMCV La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances à rembourser les sommes exposées au titre de l'expertise par la société les Burgers de papa Charpennes ;
en tout état de cause
- débouter la SAMCV La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la SAMCV La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances à payer à la société les Burgers de papa Charpennes la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAMCV La Mutuelle de l'Est La Bresse assurances aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la garantie perte d'exploitation
L'assureur sollicite que la société Les Burgers de papa soit déboutée de sa demande tendant à bénéficier de la garantie perte d'exploitation et, par voie de conséquence, de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de marge brute, de revenus et des frais supplémentaires engagés, suite au décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et prévoyant que les restaurants et débits de boissons ne pouvaient plus accueillir de public.
Il fait notamment valoir que :
- le contrat ne prévoit pas la prise en charge de la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative liée à une épidémie,
- la garantie perte d'exploitation souscrite est attachée à la garantie de dommages matériels limitativement énumérés, alors qu' en l'espèce la perte d'exploitation n'est liée à aucun dommage matériel dans les locaux de l'assuré,
- le dernier paragraphe de l'article 27 offre la possibilité de souscrire une extension de garantie, directement reliée à la carence fournisseur, en cas de fermeture de l'établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d'une déclaration d'une maladie contagieuse,
- une telle garantie n'a pas été souscrite expressément par la société Les Burgers de papa, à défaut d'être mentionnée dans les conditions particulières,
- « la garantie ci-dessus » renvoie à la garantie « carence fournisseur » mentionnée juste en amont dans le même paragraphe, de sorte que cette clause n'est pas ambiguë, - cette clause est négociable puisque sa souscription est soumise à la volonté de l'assuré,
- s'agissant d'une clause de garantie, son interprétation est soumise à la commune intention des parties, laquelle n'était pas de prévoir la pandémie de Covid-19,
- les conditions de la clause litigieuse ne sont pas réunies, la fermeture de l'établissement n'ayant pas été causée par la maladie contagieuse mais par la volonté de l'Etat d'appliquer le principe de précaution,
- la société Les Burgers de papa Charpennes n'a déclaré aucun cas de Covid-19 qui l'aurait contrainte à fermer son établissement.
La société Les Burgers de papa fait valoir en réplique que :
- la police d'assurance prévoit spécifiquement une extension de la garantie perte d'exploitation en cas de fermeture sur décision des pouvoir publics en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse, et toutes les conditions de cette garantie sont remplies,
- la fermeture de l'établissement sur décision des pouvoirs publics en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse est une garantie autonome avec des conditions d'application spécifiques, sans quoi la clause n'aurait aucune substance,
- la clause litigieuse fait référence à la garantie « ci-dessus », à savoir la « garantie perte d'exploitation » et non à une catégorie de dommage matériel,
- la police d'assurance est ambigüe dès lors qu'il est nécessaire de produire un document de 20 pages pour l'expliquer,
- s'agissant d'un contrat d'adhésion, la clause litigieuse doit être interprétée en faveur de l'assuré.
Réponse de la cour
Par décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, le Premier ministre a interdit aux restaurants et débits de boissons l'accueil du public jusqu'au 11 mai 2020 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, leur permettant seulement d'exercer les activités de livraison et de vente à emporter.
Par courrier du 22 juin 2020, la société a sollicité la prise en charge de ses pertes d'exploitation par l'assureur qui a répondu par la négative le 29 juin 2020, affirmant qu'aucune clause du contrat ne couvrait ce risque.
La perte d'exploitation garantie par la police DG-MRP 02/2011 souscrite par la société est définie à l'article 27, qui énumère les événements garantis:
« 27. Evénements garantis
Les pertes pécuniaires définies ci-dessus qui sont la conséquence directe des dommages matériels ayant donné lieu à indemnisation au titre du présent contrat, causées par :
. l'incendie, (...)
. les explosions et implosions de toute nature,
. la chute directe de la foudre,
. le choc d'un véhicule terrestre (...),
. le choc ou la chute de tout ou partie d'appareils de navigation aérienne et d'engins spatiaux ou d'objets tombant de ceux-ci,
. les tempêtes-grêle-poids de la neige,
. la dégradation des biens,
. le dégât des eaux,
. les catastrophes naturelles,
. si mention expresse en est faite aux CP, la garantie est étendue à la carence d'approvisionnement de vos fournisseurs (y compris de vos sous-traitants, façonniers et transporteurs) en raison de dommages matériels survenant dans les locaux de vos fournisseurs dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre assurance incendie, dégât des eaux, ou événements climatiques, si ces dommages avaient affectés vos locaux.
La garantie ci-dessus couvre également la fermeture de votre établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d'une déclaration d'une maladie contagieuse. »
La société sollicite l'application de la garantie perte d'exploitation en raison de la mention, au dernier paragraphe, que « la garantie ci-dessus » couvre la fermeture de l'établissement sur décision des pouvoirs publics en raison d'une déclaration d'une maladie contagieuse.
L'article 27 précité énonce en dix paragraphes, matérialisés par des points en gras, les dommages matériels garantis, le dernier point étant relatif aux extensions de garantie, puisqu'il débute par la mention: « si mention expresse en est faite aux CP ».
Ce dernier point, qui est composé de deux paragraphes, définit successivement deux cas ouvrant droit à la garantie, celui relatif à la « carence d'approvisionnement des fournisseurs » et celui dû en cas de « déclaration d'une maladie contagieuse », étant précisé que le second est directement rattaché au premier, définit juste avant, par le début de la phrase qui précise « la garantie ci-dessus couvre également », ce qui corrobore que les deux cas appartiennent au même ensemble relatif à l'extension de garantie.
D'ailleurs, à la différence des cas prévus dans la garantie de base, les cas ouvrant droit à la garantie en cas de « carence d'approvisionnement des fournisseurs » ou de « déclaration d'une maladie contagieuse » ne sont pas consécutifs à un dommage matériel garanti.
La société intimée a d'ailleurs la même analyse puisqu'elle indique à plusieurs reprises dans ses conclusions (par ex. pages 7 ou 10) que la garantie prévue en cas de « déclaration d'une maladie contagieuse », qu'elle revendique, constitue « une extension de garantie autonome à la garantie perte d'exploitation souscrite ».
Il doit dès lors être considéré que dans la commune intention des parties, elle constitue bien une extension de garantie.
Or, ainsi qu'il est rappelé au début du dernier point, pour que l'extension de garantie, qui est par définition facultative, soit applicable, celle-ci doit être prévue dans les conditions particulières, en plus des garanties de base.
En l'espèce, cette extension de garantie n'est pas mentionnée dans les conditions particulières, de sorte que la société, qui ne l'a pas souscrite spécifiquement, n'est pas fondée à s'en prévaloir.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement et de débouter la société de sa demande tendant à voir condamner l'assureur à la garantir au titre de sa perte d'exploitation et à l'indemniser en conséquence.
2. Sur les demandes de dommages-intérêts
La société demande la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts, correspondant à l'augmentation tarifaire injustifiée qu'il lui est demandé afin de lui faire supporter financièrement le coût du sinistre qu'il est censés couvrir.
Elle sollicite également la somme de 10.000 € pour résistance abusive.
L'assureur fait valoir en réplique que la société ne démontre pas d'inexécution contractuelle ou un retard dans l'exécution du contrat qui lui serait imputable ni en quoi la proposition d'augmentation tarifaire est injustifiée.
Réponse de la cour
Ainsi qu'il a été précédemment vu, c'est à bon droit que l'assureur a refusé sa garantie, de sorte qu'il ne peut lui être reproché une résistance abusive.
Par ailleurs, la société se borne à affirmer, sans le démontrer, que les tarifs qui lui ont été demandés consécutivement à son action en justice, étaient injustifiés.
En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de débouter la société de ses demandes de dommages-intérêts.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société, représentée par Me [M], ès qualité de liquidateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute la société Les burgers de papa Charpennes de ses demandes de dommages-intérêts;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Les burgers de papa Charpennes de sa demande tendant à voir condamner la SAMCV La mutuelle de l'Est La Bresse assurances à la garantir au titre de sa perte d'exploitation, à voir ordonner une expertise et à l'indemniser en conséquence,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Les burgers de papa Charpennes, représenté par Me [M], ès qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,