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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-21.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.804

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., née Z..., demeurant : 47450 Colayrac-Saint-Cirq "Marcot", en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit : 1 / de M. Patrick Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Christine Y..., née Biardeau, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'acte du 16 février 1974 dont Mme X... faisait état concernait une parcelle en nature de pré figurant au cadastre rénové de la commune d'Arbon sous le numéro 951 de la section A, pour une contenance de 14 a 42 ca, que les origines de propriété ne faisaient jamais référence à la parcelle numéro 950 et qu'aucune ambiguïté de l'acte ne permettait à Mme X... de se comporter en propriétaire d'une superficie supérieure à celle qui était indiquée, dans cet acte, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2320

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