Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/03389
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQJD
AFFAIRE :
S.A.S. BORONIS
C/
[S] [V] épouse [P]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 13 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 19/02945
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas CHENEVOY de la AARPI FIDERE AVOCATS
Me Sylvie CAZENEUVE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. BORONIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas CHENEVOY de l'AARPI FIDERE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J045 - Substitué par Me Steven RIOCHE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [S] [V] épouse [P]
née le 01 Mai 1964 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie CAZENEUVE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2299
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [V] a été engagée par la société Boronis suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 novembre 2017, en qualité de coordinatrice de la vie sociale et responsable de l'hébergement, position III, coefficient 465, avec le statut de cadre C.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
Par lettre du 8 avril 2019, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 15 avril 2019.
Par lettre du 24 avril 2019, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave.
Contestant son licenciement, le 7 novembre 2019 Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Boronis à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 13 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, cette juridiction a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [V] intervenu le 24 avril 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Boronis à verser à Mme [V] la somme de 8 566,38 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- condamné la société Boronis à verser à Mme [V] la somme de 12 849,57 euros au titre du préavis outre 1 284,96 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société Boronis à verser à Mme [V] les salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire soit 2 221,85 euros outre les congés payés afférents 222,18 euros,
- condamné la société Boronis à verser à Mme [V] la somme de 12 850 euros pour manquement à son obligation de sécurité,
- débouté Mme [V] de ses autres demandes,
- condamné la société Boronis à verser à Mme [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Boronis de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Boronis aux entiers dépens de l'instance.
Le 9 novembre 2022, la société Boronis a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 27 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de radiation de l'affaire RG N° 22/03389 du rôle de la cour,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux entiers dépens de l'incident.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2023, la société Boronis demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée au paiement de 8 566,38 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- l'a condamnée au paiement de 12 849,57 euros au titre du préavis outre 1 284,96 euros au titre des congés payés sur préavis,
- l'a condamnée au paiement de 2 221,85 euros au titre du paiement de la période de mise à pied outre 222,18 euros au titre des congés payés sur la mise à pied,
- l'a condamnée au paiement de 12 850 euros au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité,
- l'a condamnée au paiement de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
- à titre principal, juger que le licenciement de Mme [V] repose sur une faute grave,
- à titre subsidiaire, juger que le licenciement de Mme [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société au paiement de 12 849,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 284,96 euros au titre des congés payés afférents,
- la condamner au paiement de 2 281,85 euros au titre de la période de mise à pied et 222,18 euros au titre des congés payés afférents,
- à titre subsidiaire, condamner la société au paiement de 12 849,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 284,96 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société au paiement de 2 281,85 euros au titre de la période de mise à pied et 222,18 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société au paiement de 4 283,79 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
- en tous les cas, juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2023, Mme [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a:
- fixé son salaire à la somme de 4 283,19 euros brut,
- dit et jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Boronis à lui verser la somme de 8 566,38 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
- condamné la société Boronis à verser la somme de 12 849,87 euros au titre du préavis outre 1 284,96 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société Boronis à rembourser les salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire soit 2 221,85 euros, outre 222,18 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société Boronis à lui verser la somme de 12 850 euros pour manquement à son obligation de sécurité,
- condamné la société Boronis à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Boronis de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Boronis aux entiers dépens de l'instance,
- et statuant à nouveau :
- condamner la sas Boronis à payer la somme de 25 702 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour abus de droit de l'employeur en réparation du préjudice subi,
- condamner la société Boronis à verser la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Boronis à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, émission de faux documents et fausses déclarations auprès de l'administration fiscale ayant fait dégénérer en abus le présent appel devenu, ainsi, abusif et dilatoire,
- condamner la société Boronis aux entiers dépens de l'instance,
- prononcer la capitalisation des intérêts à compter d'une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mai 2024.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Madame,
Nous faisons à I'entretien préalable qui s'est tenu le lundi 15 avril 2019, en présence de Madame [T] [W], Directrice des Ressources humaines, et au cours duquel vous étiez assistée par Monsieur [Z] [H], représentant du personnel.
Cet entretien a été rendu nécessaire suite à la découverte des faits suivants :
Suite à la remise du rapport d'audit réalisée par Madame [S] [U] [N], Hygiéniste, le 4 avril dernier, nous avons été informés d'une hygiène particulièrement défaillante dans l'ensemble de notre Résidence.
ll a ainsi été constaté que locaux de stockage sont mal rangés voire sales, les chariots de bio nettoyage ne sont pas entretenus et pas correctement réapprovisionnés après usage. Les chambres et les salles de bains ne sont pas correctement entretenues (présence de poussière, sanitaires très entartrés, cuvettes et éviers sales, projections sur les sols et les murs, locaux mal odorants, rampes d'escalier sont pleines de poussières etc....), les murs portent des traces de salissures.
ll apparaît un manque de nettoyage quotidien et approfondi ainsi qu'une absence de traçabilité dans tout I'établissement.
Ces constats d'une particulière gravité représentent des risques importants pour la santé et la sécurité de nos Résidents, particulièrement fragiles, alors que vous exercez vos fonctions dans un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes.
Vous n'avez pas apporté d'explications sur ces constats.
A titre d'exemple, il nous a également été signalé des voilages imprégnés d'urine non changés voire non nettoyés dans la chambre d'un résident de l'unité protégée malgré les plaintes répétées de la famille.
Lors de l'entretien, vous avez indiqué « mais bien sûr que c'est fait '' puis vous avez vous avez prétendu que la chambre du Résident, Monsieur [R], était « insalubre '' propos qui n'ont pas manqué de nous surprendre s'agissant de locaux ouverts en 2015, que nous n'avions encore jamais eu connaissance d'une telle problématique et que les services techniques du Groupe à disposition n'ont pas été sollicités.
Aussi, nous avons également été amenés à constater la non-organisation de la gestion des sorties des poubelles.
Vous avez prétendu de ne pas avoir de difficultés. Pourtant, nous avons pu constater un local poubelle débordant avec un manque flagrant d'hygiène et la présence de cafards, des sorties non organisées et le stockage de vaisselle dans le local poubelle des cuisines.
Pire encore, il nous a été rapporté que la chambre d'une Résidente, décédée, n'avait pas été nettoyée.
Vous avez indiqué ne pas obliger le personnel à faire les chambres après un décès, car «ils sont choqués''.
Si nous pouvons entendre l'émotion que pourrait ressentir notre personnel face aux pathologies des résidents accueillis, il vous appartient de gérer vos équipes du fait de vos fonctions managériales.
Nous ne pouvons accepter une absence de prise en charge dans notre Résidence, et que cela entraîne un non-respect des règles d'hygiène et une image déplorable de la Résidence auprès d'une famille dans un tel moment.
En outre, nous ne pouvons que regretter l'absence d'attention envers la famille. ll s'agit d'une situation inacceptable alors que des proches devaient se présenter pour récupérer les effets personnels de la défunte.
Nous avons également eu le regret de constater d'importants défauts d'entretien des cabinets médicaux. Cette absence d'entretien ou cet entretien non réalisé dans des conditions optimales, outre la dégradation du matériel, entraîne des risques importants en matière d'hygiène dans des lieux de soins.
A notre grand étonnement, vous avez justifié cette absence d'entretien et de suivi en indiquant « c'est récurrent » et prétendant qu'il s'agissait d'une « malfaçon au niveau des travaux ». ..
Sur un autre registre, nous déplorons des défaillances dans le stockage des produits et l'organisation des circuits.
Pour exemple, le linge propre est posé sur les étagères les plus basses très près du sol et les sacs de protections en hauteur.
De la même façon on observe la présence de vêtements du personnel dans les locaux de stockage du bionettoyage.
Nous avons également pu constater que des gobelets étaient stockés avec dans le local des produits d'entretien. L'ensemble de ces constats, en contradiction avec les protocoles élémentaires en matière d'hygiène, entraînent des risques importants pour nos résidents et nos salariés.
Aussi, des produits et chariots sont laissés dans les couloirs de l'Unité Protégée qui accueille les résidents les plus fragiles et dont les pathologies les conduisent à déambuler et à pouvoir se saisir des produits laissés sans surveillance avec de graves risques pour leur sécurité.
Par ailleurs, la mauvaise organisation du stockage du linge, d'optimisation du circuit du linge et l'absence de traçabilité entraînent notamment des plaintes sur la perte du linge des résidents.
La Résidence doit ainsi faire face à des coûts supplémentaires pour remplacer le linge, mais surtout un service défaillant rendu à nos résidents et à leurs familles outre la mauvaise image que nous pouvons véhiculer.
Enfin, nous déplorons l'absence de suivi et contrôle de la prestation restauration dans notre EHPAD.
Le compte rendu de I'audit du 3 avril 2019, réalisé par Madame [K] [L], diététicienne, a fait apparaître de nombreux manquements, également relevés par les contrôles de l'hygiéniste.
Pour exemple, il a été noté l'absence de traçabilité des températures et températures à c'ur qui doit avoir lieu à la fois en cuisine via le prestataire Restalliance, sous votre contrôle, mais également à réception et au stockage par vos équipes dans les étages.
L'hygiéniste comme la diététicienne ont pu constater que les Agents de service hôtelier sous votre responsabilité portaient des bijoux, les cheveux détachés et ne portaient pas de tablier pendant le service.
Le compte rendu de l'audit hygiène révèle que « le port d'un tablier de protection lors du service des repas n'est toujours pas respecté ».
Or, en votre qualité de Responsable hébergement et vie sociale, vous ne pouvez pas ignorer l'importance d'un suivi rigoureux de I'hygiène alimentaire et l'importance cruciale des normes en vigueur et plus encore les conséquences dramatiques que pourraient avoir ce manque d'hygiène auprès du public que nous accueillons.
Ce sans compter les difficultés rencontrées pour le respect des menus, des quantités fournies et de la prestation tant gustative qu'esthétique que sont en droit d'attendre nos Résidents et leurs familles dans un établissement tel que le nôtre.
Vous ne nous avez pas apporté d'explications et vous êtes contenté d'indiquer que vous n'étiez pas garante de l'hygiène Restalliance.
Lors de notre entretien vous n'avez jamais semblé prendre la mesure de la gravité des manquements constatés.
Nous avons été surpris par l'absence de remise en question et de prise de conscience de la gravité des manquements énoncés - et ce dans un établissement de soins accueillant un public de personnes âgées dépendantes.
En effet, vous avez déclaré « je suis vraiment fière de tout ce que j'ai fait '', et prétendu qu'il n'y avait « jamais eu de plaintes ''.
Malheureusement, les explications que vous nous avez apportées lors de l'entretien ne nous ont pas permis de présager une amélioration de votre comportement.
Au regard de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Ce licenciement intervient à la date de la première présentation de cette notification, sans préavis ni indemnité de licenciement.
La période de mise à pied courant depuis le 8 avril 2019 ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous ferons parvenir, par courrier, votre solde de tout compte et l'ensemble des documents liés à la rupture de votre contrat de travail dans les meilleurs délais."
Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement énonce en substance les griefs d'une hygiène défaillante dans la résidence ainsi que l'absence de suivi et contrôle de la prestation restauration.
En l'espèce, sur le grief relatif à l'hygiène, l'employeur verse aux débats :
- le contrat de travail de la salariée prévoyant en son article 5 qu'elle est 'garante de la qualité des prestations hôtelières fournies aux résidents de l'EHPAD dans les domaines suivants : hygiène et bio nettoyage, restauration, gestion des stocks, lingerie',
- un rapport d'audit d'hygiène effectué le 19 février 2019 par Mme [N], cadre hygiéniste, qui a conclu à des 'écarts de pratique dans la réalisation approfondie du bionettoyage des locaux et du matériel. L'entretien est effectué mais de façon superficielle ou succincte au risque d'entraîner une dégradation prématurée des locaux et du matériel. Les techniques de bionettoyage ne sont pas maîtrisées', a fait des constatations précises sur la tenue du personnel, les différents étages et lieux : le salon à chaque extrémité de l'étage, la salle de restaurant et office, les postes de soins, les locaux de ménage, les locaux réserves de linge propre, les locaux déchets, les toilettes des étages et a préconisé des axes de progression,
- le courriel du 23 mars 2019 de la famille d'une résidente, se plaignant notamment de la saleté de sa brosse à dent et de l'absence de verre d'eau dans la chambre pour boire l'eau contenue dans la carafe,
- un courriel du 28 février 2019 de Mme [M], directrice des ressources humaines, demandant la mise en place d'un plan d'action à la salariée et des actions correctrices suite au rapport de la cadre hygiéniste,
- un courriel du 13 mars 2019 de Mme [M], déplorant que les recommandations n'aient pas été mises en application au niveau du nettoyage,
- un compte-rendu de visite du 28 mars 2019 de Mme [N] outre des photographies, concluant à la nécessité de réaliser une remise en état de l'ensemble des locaux et du matériel, plusieurs ajustements étant faits lors des observations.
Sur l'absence de suivi et de contrôle de la prestation restauration, l'employeur produit des observations suite à un audit mené le 3 avril 2019 par Mme [L], diététicienne, en matière d'hygiène du personnel, d'hygiène alimentaire, d'organisation des repas et du service, de la qualité des produits, préconisant des mesures correctives.
La salariée, quant à elle, indique que des aides sociales à l'hébergement assurent le bio nettoyage par étage de 8h à 20h, soit l'entretien de 15 chambres et des couloirs de circulation avec d'autres taches notamment en matière de restauration (service du petit déjeuner, mise en place de la salle de restauration à l'étage, débarrassage, nettoyage de la salle de restaurant, vaisselle du petit déjeuner, mise en place de la salle de restauration à l'étage pour le goûter et le dîner, service de repas du goûter et du diner), qu'une seule aide sociale à l'hébergement est présente de 20h à 7h et qu'une seule lingère a en charge l'entretien du linge de 123 résidents.
Elle soutient que les aides sociales à l'hébergement passent surtout leur temps en service de restauration alors qu'elles devraient être affectées au nettoyage et que cela a été à l'origine de dysfonctionnements du fait du manque de personnel.
Elle relève que sur les deux postes de soin, l'un est utilisé comme pièce administrative, contrairement aux dispositions en vigueur, que le bio nettoyage est effectué par les aides sociales à l'hébergement alors qu'il relève de la responsabilité du poste infirmier, que l'absence de traçabilité des produits de soin lui sont imputés alors que cela n'entre pas dans son contrat de travail.
Elle note que l'employeur est préoccupé par son matériel et ses locaux et non par la sécurité des résidents et des salariés, que dès sa prise de fonction elle a établi des préconisations pour le respect des mesures d'hygiène par l'ensemble du personnel, produisant un courriel du 30 novembre 2017 demandant des moyens supplémentaires en cuisine : un plongeur à mi-temps puis un rapport du 29 janvier 2018 passant en revue de nombreux domaines et évaluant des besoins: inventaires, hébergement, tenues, politique d'achat auprès des fournisseurs, commercial, accueil, cuisine, management et relations humaines. Elle conclut qu'elle n'a pas refusé d'exécuter les tâches qui lui étaient imparties mais que l'employeur ne lui a pas donné les moyens et outils lui permettant de réaliser sa mission.
Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que la salariée se soit abstenue volontairement ou ait fait preuve de mauvaise volonté délibérée dans la mise en oeuvre d'actions d'amélioration de l'hygiène de l'établissement ou dans la mise en oeuvre d'actions correctrices en matière de restauration dans un contexte de moyens contraints et limités, notamment en terme de personnel présent au sein de l'établissement. Les deux griefs ne sont donc pas imputables à la salariée et ne peuvent être considérés comme établis.
Par conséquent, le licenciement de Mme [V] n'est fondé ni sur une faute grave, ni sur une faute simple, il est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salariée justifiant de plus d'un an d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
La salariée était âgée de 54 ans au moment de son licenciement . Elle a déclaré des revenus s'élevant à 7 845 euros en 2022 au vu de l'avis d'impôts correspondant.
Il lui sera alloué la somme de 8 566,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article 45 de la convention collective applicable, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois qu'il convient de fixer à la somme de 12 849,57 euros, outre 1 284,96 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la mise à pied conservatoire
La mise à pied conservatoire n'était pas justifiée à défaut de faute grave. L'employeur doit donc être condamné à verser à la salariée la somme de 2 221,85 euros à titre de rappel de salaire, outre 222,18 euros au titre des congés payés afférents.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Boronis à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
8 566,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
12 849,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 284,96 euros au titre des congés payés afférents,
2 221,85 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 222,18 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les circonstances brutales et vexatoires de la rupture
La salariée sollicite des dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture. Elle indique qu'elle s'est vue notifier par remise en main propre sa convocation et mise à pied conservatoire puisqu'elle a été raccompagnée à sa voiture encadrée par la directrice des ressources humaines devant tout le personnel et certains résidents. Elle ajoute que l'employeur avait mis en oeuvre un nouveau recrutement pour la remplacer avant même son licenciement. Elle conclut qu'elle subit un préjudice moral complémentaire à celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
L'employeur conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que la salariée a été licenciée selon la procédure et que le licenciement n'est entouré d'aucune circonstance abusive ou vexatoire. Il précise que la nouvelle responsable a été recrutée bien après le licenciement de la salariée.
En l'espèce, la salariée ne caractérise pas de circonstances brutales ou vexatoires dans la mise en oeuvre du licenciement, les attestations produites ne faisant pas état de circonstances choquantes comme invoqué, la notification d'une mise à pied conservatoire étant permise concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour faute grave, indépendamment du bien-fondé de celle-ci.
En outre, la production d'une annonce de recrutement d'une gouvernante en avril 2019 est concomitante à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et l'employeur justifie que le remplacement de la salariée est intervenu le 15 mai 2019 soit plusieurs semaines après le licenciement de la salariée.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande à ce titre, aucune circonstance brutale ou vexatoire dans la rupture du contrat de travail n'étant caractérisée.
Sur l'obligation de sécurité
La salariée sollicite des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. Elle invoque un sous-effectif pour l'hygiène, l'interdiction de remplacer les personnels absents de son service, l'obligation pour les personnels présents de suppléer les salariés manquants, un sous-effectif constant pendant plus de huit mois, le recours à du travail dissimulé, l'absence de mesure prise pour pallier aux manquements dénoncés dès son recrutement, le fait que l'employeur ait mis la priorité sur la réalisation d'une forte marge.
L'employeur conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que la salariée se borne à multiplier les allégations sans preuve. Il indique avoir multiplié les contrôles montrant ainsi son sérieux concernant l'hygiène des locaux et la restauration.
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, la salariée ne justifie pas avoir alerté l'employeur de conditions de travail susceptibles de porter atteinte à sa santé et sa sécurité, les décisions prises par l'employeur en matière de gestion entrant dans le cadre de son pouvoir de direction.
L'employeur justifie, en outre, avoir effectué plusieurs contrôles relatifs aux conditions de travail.
Au surplus, la salariée ne caractérise aucun préjudice direct résultant d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Boronis à payer à Mme [V] la somme de 12 850 euros à ce titre et Mme [V] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement, aucun manquement à l'obligation de sécurité et aucun préjudice n'étant établis.
Sur la résistance abusive
L'appel interjeté par la société Boronis, partiellement fondé, n'est a fortiori pas abusif. En outre, il apparaît que la somme de 9 082,65 euros a été versée à l'intimée le 25 avril 2023 en exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes. Par ailleurs, s'il ressort de la déclaration 2022 que la société Boronis a déclaré à l'administration fiscale des revenus de 13 600 euros concernant la salariée alors que celle-ci ne travaillait plus dans la société et n'a pas perçu de revenu de sa part, il n'est pas démontré que cette erreur ait été commise de façon intentionnelle et frauduleuse. Mme [V] doit, par conséquent, être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires fixées au jugement produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement.
La capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Boronis succombant partiellement à la présente instance, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle devra également régler une somme de 2 500 euros à Mme [V] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de la société Boronis.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Boronis à payer à Mme [S] [V] la somme de 12 850 euros pour manquement à son obligation de sécurité,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Déboute Mme [S] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Déboute Mme [S] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires fixées au jugement produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Condamne la société Boronis aux dépens d'appel,
Condamne la société Boronis à payer à Mme [S] [V] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Boronis en cause d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Madame Anne REBOULEAU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président