Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/12541
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/12541
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 448
Rôle N° RG 23/12541 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7XC
[O] [W] [X] [V]
C/
S.D.C. [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne cécile NAUDIN
Me Philippe CORNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03590.
APPELANT
Monsieur [O] [W] [X] [V]
né le 01 Décembre 1995 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne cécile NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.D.C. [Adresse 3], Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice le Cabinet BPY IMMOBILIER, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia ALCARAZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[V] est copropriétaire au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte d'un commissaire de justice du 18 août 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner ce dernier en paiement d'un arriéré de charges et de dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]
- condamné M.[V] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] les sommes suivantes :
*14.473,15 euros au titre des charges de copropriété exigibles au 27 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 mai 2022
*1.641,48 euros au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023
*176,98 euros au titre des frais de recouvrement
- autorisé M. [O] [W] [X] [V] à se libérer de la dette en 24 mensualités payables au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, soit 23 mensualités de 678 euros et une 24ème mensualité représentant le solde de la dette,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme ou des charges courantes à leur
leur date d'exigibilité, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible,
- rejeté la demande de condamnation sous astreinte présentée par M. [O] [W] [X] [V],
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [O] [W] [X] [V],
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet GESPAC IMMOBILIER,
-condamné M. [O] [W] [X] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet GESPAC IMMOBILIER la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article700 du code de procédure civile,
- condamné M.[O] [W] [X] [V] aux dépens de l'instance,
- rejeté la demande de condamnation aux frais d'exécution forcée de la présente décision présentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situe [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet GESPAC IMMOBILIER,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 09 octobre 2023, M.[V] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires et qu'elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à le voir condamner aux frais d'exécution forcée.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat et formé un appel incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer, M. [V] demande à la cour :
*In limine litis et à titre principal :
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable l'action introduite par le Syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l'article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965.
En conséquence,
- de déclarer irrecevable l'action introduite par le Syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l'article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965.
Et dès lors en constatant l'incompétence du juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond pour connaître du litige, de débouter de plus fort le demandeur.
A titre subsidiaire :
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] les sommes suivantes : *14.473,15 euros au titre des charges de copropriété exigibles au 27 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 mai 2022
*1.641,48 euros au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023
*176,98 euros au titre des frais de recouvrement
*500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
- de débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation sous astreinte de rectification du compte individuel de charges de Monsieur [V] concernant les charges d'eau, sa demande de dommages et intérêts ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence,
- de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à rectifier le compte individuel de charges de Monsieur [V] concernant les charges d'eau,
- d'ordonner que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, courant dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi,
En tout état de cause :
- de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés tant en 1ère instance qu'en appel.
- de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] aux dépens prévus à l'article 696 du Code de procédure civile, en première instance et en appel.
A titre préliminaire, il estime irrecevable la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires. Il indique qu'aucun décompte n'a été joint à la mise en demeure. Il ajoute que le budget prévisionnel n'avait pas été voté lors de l'envoi de cette lettre. Il soutient que procédure de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n'était pas applicable.
Subsidiairement, il sollicite le rejet des appels concernant les charges futures d'un montant de 6317, 91 euros. Il considère que le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, que les provisions du budget prévisionnel de l'année en cours à la date de délivrance de la mise en demeure ainsi que les provisions non échues.
Il estime que les appels au titre de la consommation ne sont pas dus. Il fait état des manquements du syndicat des copropriétaires. Il évoque une surconsommation d'eau qui n'est pas de sa responsabilité. Il ajoute qu'il aurait dû être informé de la surconsommation d'eau dès son apparition. Il reproche au syndicat des copropriétaires d'avoir laissé la situation s'aggraver. Il lui reproche également une absence de maintenance des éléments d'équipements communs.
Il conteste les frais qui lui ont été imputés.
Il sollicite la rectification, sous astreinte, de son compte individuel de charges s'agissant de la consommation d'eau.
Il sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, lié à l'inaction du syndicat des copropriétaires qui a laissé une situation de surconsommation d'eau s'aggraver et à la réception d'un commandement de payer et d'un projet de résolution tendant à la saisie immobilière de ses lots.
Il soutient que ces demandes sont recevables, même dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, puisqu'il s'agit de demandes reconventionnelles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] demande à la cour :
-de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
*autorisé M.[O] [V] à se libérer de la dette en 24 mensualités, payables au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, soit 23 mensualités de 678 euros et une 24 mensualité représentant le solde de la dette,
*dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme ou des charges courantes à leur date d'exigibilité, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible,
*rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet GESPAC IMMOBILIER,
*rejeté la demande de condamnation aux frais d'exécution forcée de la présente décision présentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet GESPAC IMMOBILIER,
*rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, et statuant de nouveau compte tenu de l'actualisation de la dette :
- de condamner M. [O] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020, date du premier commandement de payer, et compte arrêté au 26.01.24, de 20.245,93 euros, se décomposant ainsi :
- 16.816,62 euros au titre des charges
- 1.323,34 euros au titre des frais nécessaires
- 2.105,97 euros au titre des charges futures jusqu'au 01.10.24
- de condamner M. [O] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de rejeter toutes les demandes de M. [O] [V],
- de condamner M. [O] [V] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir que ses demandes ne sont pas irrecevables dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.
Il explique que la fuite d'eau évoquée par M.[V] est de sa responsabilité puisqu'elle est causée par une partie privative.
Il considère que les demandes de M.[V] relatives à la rectification de son compte individuel et à des dommages et intérêts pour préjudice moral, sont irrecevables dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. Il déclare qu'elles sont par ailleurs infondées.
Il s'oppose à tout délai de paiement.
Il sollicite des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de M.[V] à verser les sommes dues, ce qui a entraîné des difficultés de trésorerie.
Il sollicite également la condamnation de M.[V] aux titres des frais nécessaires qu'il a exposés pour recouvrer sa créance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires
Aux termes des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (...).
L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Selon l'article 14-2 de cette même loi, dans sa version alors applicable, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale (...).
Selon l'article 43 du décret du 17 mars 1967, le budget prévisionnel couvre un exercice comptable de douze mois. Il est voté avant le début de l'exercice qu'il concerne.
Toutefois, si le budget prévisionnel ne peut être voté qu'au cours de l'exercice comptable qu'il concerne, le syndic, préalablement autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires, peut appeler successivement deux provisions trimestrielles, chacune égale au quart du budget prévisionnel précédemment voté. La procédure prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas à cette situation.
Le syndicat des copropriétaires produit au débat :
- les procès-verbaux des assemblées générales du 17 octobre 2018 (qui approuve notamment les comptes de l'exercice du premier janvier 2017 au 31 décembre 2017), du 24 avril 2019 (qui approuve notamment les comptes de l'exercice du premier janvier 2018 au 31 décembre 2018), du 08 octobre 2020 (qui approuve notamment les comptes de l'exercice du premier janvier 2019 au 31 décembre 2019), du 23 mai 2022 (qui approuve les comptes de l'exercice du premier janvier 2020 au 31 décembre 2020 et de l'exercice du premier janvier 2021 au 31 décembre 2021 et adopte le budget prévisionnel de l'exercice en cours du premier janvier 2022 au 31 décembre 2022 , le budget prévisionnel de l'exercice du premier janvier 2023 au 31 décembre 2023 et celui du premier janvier 2024 au 31 décembre 2024) et du 05 décembre 2023 (qui approuve les comptes de l'exercice du premier janvier 2022 au 31 décembre 2022 et modifie et adopte le budget prévisionnel de l'exercice du premier janvier 2023 au 31 décembre 2023 et celui du premier janvier 2024 au 31 décembre 2024),
- le procès verbal de l'assemblée générale du 25 juin 2021 qui avait notamment refusé l'approbation des comptes de l'exercice 2020, l'adoption du budget prévisionnel de l'exercice 2021 et l'adoption du budget prévisionnel de l'exercice 2022,
- les décomptes de charges pour les périodes du premier janvier 2018 au 31 décembre 2018, du premier janvier 2019 au 31 décembre 2019, du premier janvier 2020 au 31 décembre 2020, du premier janvier 2021 au 31 décembre 2021, du premier janvier 2022 au 31 décembre 2022,
- la lettre recommandée du 25 mai 2022, distribuée le 27 mai 2022, valant mise en demeure faite à M.[V], d'avoir à payer la somme de 11.288, 03 euros.
M.[V] ne démontre pas que le décompte du 24 mai 2022, qui détaille la somme de 11.288, 03 euros sollicité par le syndicat des copropriétaires, n'était pas annexé à la lettre recommandée du 25 mai 2022 qui mettait en demeure M.[V] de payer cette somme.
Il ressort de ce décompte :
- que M. [V] n'avait payé, ni l'appel de fonds prévisionnel du premier janvier 2022 ni celui du premier avril 2022,
- que ce copropriétaire avait payé les appels de fonds prévisionnels précédents (en application de l'article 1256 du code civil relatif à l'imputation des paiements,
Le budget prévisionnel de l'exercice 2022 a été adopté lors de l'assemblée générale du 23 mai 2022, soit pendant l'exercice en cours, l'assemblée générale du 25 juin 2021 ayant refusé tant l'adoption des comptes de l'exercice 2020 que l'adoption des budgets prévisionnels de l'exercice 2021 en cours et de l'exercice 2022.
Ainsi, l'appel de fond provisionnel du premier janvier 2022 (d'un montant de 219,32 euros), appelé le 18 mars 2022, n'était toujours pas voté à cette période. Il apparaît en outre que le deuxième appel de fonds provisionnel du premier avril 2022 (d'un montant de 687, 73 euros) a été appelé le 20 juin 2022 (pièce 17 de l'intimé) , soit postérieurement à la mise en demeure du 25 mai 2022.
Le syndic n'a toutefois pas appelé successivement deux provisions trimestrielles, chacune égale au quart du budget prévisionnel précédemment voté, si bien que l'article 43 du décret ne trouve pas application.
Lorsque M.[V] a reçu la mise en demeure du 25 mai 2022, il avait uniquement reçu l'appel de fonds prévisionnel du premier janvier 2022, dont le principe était acquis par le biais du vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale du 23 mai 2022. Il ne justifie pas avoir payé cet appel de fonds dans un délai de trente jours suivant l'envoi de la mise en demeure. Cette mise en demeure l'avisait des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Dès lors, en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la demande du syndicat des copropriétaires est recevable. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires
Il résulte des dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile qu'il peut être statué selon la procédure au fond accélérée dans les cas prévus par la loi ou le règlement.
En application des dispositions de l'article 19-2 susvisé, le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer devant la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond toutes les provisions du budget prévisionnel de l'année en cours à la date de délivrance de la mise en demeure (le 25 mai 2022), y compris les provisions non encore échues, et les sommes afférentes aux dépenses de travaux, à l'exclusion des provisions qui pourraient être dues au titre du budget prévisionnel des années suivant celle en cours au jour de la délivrance de la mise en demeure.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter les provisions échues et à échoir de l'exercice 2022, votées lors de l'assemblée générale du 23 mai 2022, mais pas les provisions pour les années postérieures.
Dès lors, c'est à tort que le syndicat des copropriétaires sollicite les provisions sur charges pour les exercices 2023 et 2024.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale.
L'obligation aux charges ainsi prévue est d'ordre public, le paiement des charges par chaque copropriétaire étant la condition du bon fonctionnement de la copropriété.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
Le syndicat des copropriétaires a produit au débat les décompte de répartition des charges et les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices sollicités et approuvant le budget prévisionnel de l'année en cours au jour de l'envoi de la mise en demeure.
M. [V] ne conteste pas que les charges appelées au titre des lots dont il est copropriétaire sont calculées conformément au règlement de copropriété.
Les charges d'eau imputées à M.[V] correspondent à la consommation relevées sur son compteur individuel. Il ne démontre pas la fausseté des consommations relevées.
Dès lors, il sera débouté de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires à rectifier son compte individuel de charges concernant les charges d'eau. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
L'exception d'inexécution ne peut être opposée à l'action en paiement de charges. Dès lors, c'est à tort que M.[V] fait état d'une responsabilité du syndicat des copropriétaires pour solliciter le rejet des charges d'eau qui lui sont facturées.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner M.[V], dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, au versement de la somme de 11.368, 67 euros (correspondant à l'arriéré dû au moment de la mise en demeure, aux provisions échues de l'exercice 2022 et non échues du même exercice), hors frais, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 9964, 69 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;(..)
Ne sont pas des frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat au sens de cet article, en ce qu'ils font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et sont répartis entre tous les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes :
- les frais 'contentieux' d'un montant de 250 euros (du 13 septembre 2020)
- les frais 'contentieux' d'un montant de 250 euros (du 19 janvier 2022)
- les frais 'contentieux' d'un montant de 480 euros (du 24 mai 2022)
Est justifié en revanche, sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les honoraires d'huissier pour la sommation de payer du 09 octobre 2020 d'un montant de 166, 36 euros et ceux de la sommation de payer faite par huissier le 08 février 2022 d'un montant 176,98 euros. M.[V] sera condamné à verser la somme de 343,34 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M.[V]
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoit pas que puisse être étudiée la responsabilité du syndicat des copropriétaires. En outre, en matière de demandes reconventionnelles, les juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par M.[V] au titre de son préjudice moral lié à une faute commise à son encontre par le syndicat des copropriétaires est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il ressort des décomptes produits que M.[V] ne verse pas aux échéances exigibles ses charges de copropriété, comme en témoigne le relevé de compte du 05 juillet 2022 produit au débat, hors charges d'eau qu'il conteste. Ainsi, il n'a payé ses charges des années 2019 et 2020 qu'en octobre 2020, laissant, sans explication, s'accumuler une dette au détriment du syndicat des copropriétaires. Il a fait de même pour les charges de l'année 2021, n'effectuant aucun paiement durant cette année, et réglant ces dernières en février 2022.
Les manquements systématiques et répétés de M.[V] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Il convient en conséquence de condamner M.[V] à verser la somme de 200 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement formée par M.[V]
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M.[V] ne justifie pas de ses ressources. Il ressort des décomptes produits au débat qu'il ne verse plus rien au syndicat des copropriétaires depuis le 11 février 2022. Il n'explique pas les conditions dans lesquelles il pourrait s'acquitter d'un échéancier.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré qui lui a accordé des délais de paiement.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.[V] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel. M.[V] sera condamné à lui verser 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement déféré qui a condamné M. [V] aux dépens et au versement de la somme de 500 euros sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4],
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] au titre des provisions sur charges pour l'année 2024,
- rejeté la demande de M.[W] [V] au titre de la rectification de son compte individuel de charges concernant les charges d'eau,
- rejeté la demande de M.[W] [V] au titre de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- condamné M.[W] [V] aux dépens et au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevable, dans le cas de la procédure accélérée au fond, la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] pour les provisions sur charges non échues des exercices 2023 et 2024 ;
CONDAMNE M.[W] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 11.368, 67 euros (correspondant à l'arriéré dû au moment de la mise en demeure du 25 mai 2022, aux provisions échues de l'exercice 2022 et non échues du même exercice), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 9964, 69 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
CONDAMNE M.[W] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 343,34 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance ;
CONDAMNE M.[W] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 200 euros de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M.[W] [V] ;
CONDAMNE M.[W] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE M.[W] [V] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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