Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/15146
N° Portalis 352J-W-B7F-CVRXT
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 07 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. VAPY, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0716
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet Parisien d’Administration de Biens - C.P.A.B, SARL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Raymond GIANNO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0019
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
***
Par acte d'huissier du 17 novembre 2021, la S.C.I. VAPY a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] Paris 17ème devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter, à titre principal, l’annulation en son entier de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 septembre 2021 et, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n° 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 de ladite assemblée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ».
L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Il est constant que tant qu'une procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut valablement convoquer une assemblée générale mais que si la nullité est prononcée, le syndic n'a plus qualité pour convoquer et les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent annulables, en raison de l'effet rétroactif de cette nullité (ex. : Civ. 3ème, 30 janvier 2007, n° 05-19.475, 24 avril 2007, n° 06-13.813, 8 juin 2011, n° 10-20.231).
En l'espèce, la S.C.I. VAPY sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 2 septembre 2021, en faisant notamment valoir que celle-ci n’aurait pas été valablement convoquée par le cabinet SAFAR, dont le mandat ne serait plus valable « par effet de la nullité de l’assemblée du 16 décembre 2020 ».
Or, une action en annulation de l’assemblée générale du 16 décembre 2020, en son entier ou à titre subsidiaire de certaines résolutions adoptées au cours de ladite assemblée, dont celle ayant désigné le cabinet SAFAR en qualité de syndic, est actuellement pendante devant la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, l’affaire ayant été enregistrée sous le numéro de RG 21/03943.
Cette affaire, susceptible d’avoir une incidence sur la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 21/15146, a été plaidée à l'audience du 1er février 2024, puis a été mise en délibéré au 25 avril 2024, ce qui caractérise l’existence d’une cause grave au sens des dispositions précitées de l’article 803 du code de procedure civile.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne justice, de révoquer, avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023, tout en renvoyant l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 10 heures pour :
conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Me [R]) au plus tard le 10 mai 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), conclusions en réponse de la S.C.I. VAPY (Me HERMET LARTIGUE) au plus tard le 22 mai 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge),dernières conclusions éventuelles du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Me [R]) au plus tard le 5 juin 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21/15146,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 10 heures pour :
conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Me [R]) au plus tard le 10 mai 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), conclusions en réponse de la S.C.I. VAPY (Me HERMET LARTIGUE) au plus tard le 22 mai 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge),dernières conclusions éventuelles du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Me [R]) au plus tard le 5 juin 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Fait à PARIS, le 07 Mars 2024
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
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