Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 18 Novembre 2024
MINUTE N°
N° RG 21/02731 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NTU6
Affaire : [L] [G]
C/ Société REAL prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Mme [U] [R] veuve [G]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT:
M. [L] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT:
Société REAL - S.C.I.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par sa gérante Mme [U] [G] domiciliée es qualité audit siège
représentée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE
INTERVENANTE VOLONTAIRE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT:
Madame [U] [R] veuve [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Juin 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Octobre 2024 après prorogations du délibéré a été rendue le 18 Novembre 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Grosse : Me Philippe SAMAK
Expédition : Me Pascale DIEUDONNE
Le 18 Novembre 2024
Mentions diverses :
Renvoi MEE 24/09/2025
M. [L] [G] est né d’une première union de son père M. [H] [C] [G] avec Mme [W].
Le [Date mariage 3] 2010, M. [H] [C] [G] s’est remarié en troisièmes noces avec Mme [U] [R] épouse [G].
Il est décédé le [Date décès 2] 2021.
Par acte d’huissier du 16 avril 2021, M. [L] [G] a fait assigner la société civile immobilière Real aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 555.000 euros. Il allègue que ces fonds faisant partie de l’actif successoral ont été utilisés pour l’achat d’un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 1] au profit de Mme [U] [R] veuve [G].
Par conclusions en réponse notifiées au fond le 10 mars 2022, Mme [U] [R] veuve [G] est intervenue à l’instance.
La société civile immobilière Real et Mme [U] [R] veuve [G] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident et par conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2024, elles lui demandent à titre principal de déclarer recevable leur demande et d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’un jugement qui sera rendu par la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice sur une demande de nullité du testament olographe du 8 novembre 2018 et du codicille du 8 décembre 2018 sur lesquels M. [L] [G] fonde sa demande de condamnation dans la présente instance (RG 21/02622). A titre subsidiaire, elles demandent qu’un sursis à statuer soit ordonné d’office, que M. [L] [G] soit débouté de toutes ses demandes, qu’il soit condamné à payer à Mme [U] [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
En réponse aux conclusions adverses, ils répliquent que leur demande de sursis à statuer est recevable puisqu’elle ne pouvait pas être formulée avant les conclusions au fond notifiées dans la présente instance dès lors qu’une procédure tendant à l’annulation du testament et du codicille litigieux n’a pu être initiée que le 11 mars 2023 après avoir pu réunir les preuves médicales nécessaires.
Elles précisent que Mme [U] [R] veuve [G] produit deux testaments authentiques dans lesquels M. [H] [C] [G] confirme sa volonté de lui léguer l’intégralité de son patrimoine qui sont en totale contradiction avec le testament et le codicille dont se prévaut M. [L] [G] pour soutenir qu’il serait le seul et l’unique héritier du défunt.
Elles font valoir qu’une demande en annulation du testament et du codicille litigieux pour vices de consentement a été formulée dans une instance pendante devant la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice et que si le tribunal devait faire droit à cette demande, Mme [G] serait rétablie dans ses droits légaux de conjoint survivant ainsi que dans ceux résultant des diverses dispositions prises en sa faveur par son époux et que M. [G] serait de surcroît rétroactivement privé de tous droits dans la succession en raison du recel successoral par lequel il a tenté de s’approprier une part supérieure sur la succession à celle à laquelle il avait droit.
Elles soulignent les relations conflictuelles de M. [L] [G] avec son père et la volonté de M. [H] [C] [G] de protéger son épouse en prenant en sa faveur des dispositions concernant son patrimoine.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 10 juin 2024, M. [L] [G] sollicite qu’il soit déclaré que la demande de sursis à statuer est irrecevable, qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer et que Mme [U] [R] veuve [G] soit condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que Mme [U] [G] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer
après avoir conclu au fond pour l’audience de mise en état du 22 mars 2022, alors que le sursis à statuer constitue une exception de procédure qui aurait dû être soulevée avant toute défense au fond.
Il soutient que les éléments nécessaires pour formuler une demande de sursis à statuer étaient disponibles au moment de la notification des conclusions au fond en mars 2022 et que la demande formulée dans le cadre du présent incident est dilatoire. Il affirme en outre que les allégations portant sur des manœuvres de sa part sont fausses et que la demande de sursis à statuer est fondée sur des mensonges. Il allègue des manœuvres de la part de Mme [U] [G] visant à spolier M. [H] [C] [G].
Il souligne également que l’acte de notoriété démontrant sa qualité d’héritier réservataire n’a jamais été remis en cause et que la succession est close. Il conteste enfin tout détournement volontaire ou frauduleux d’un bien susceptible de constituer un recel successoral.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 juin 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 22 octobre 2024 prorogé au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code précise que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Ce texte permet ainsi de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du litige.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
L’article 74 du même code indique que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
En l’espèce, M. [L] [G] fait valoir que la demande en nullité du testament et du codicille litigieux a été évoquée et annoncée par les demandeurs à l’incident avant l’introduction le 11 mars 2023 d’une instance devant la 3ème chambre civile à cet égard. Ce moyen est cependant inopérant dès lors que c’est dans le cadre de cette instance distincte que la demande en nullité a été formalisée et sera tranchée.
La demande formée par Mme [U] [R] veuve [G] et par la société civile immobilière Real sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
La demande principale en paiement formée par M. [L] [G] dans le cadre de la présente instance est fondée sur les termes du testament du 8 novembre 2018 et du codicille du 8 décembre 2018.
Les positions des parties sont en totale opposition sur la question de la validité de ces actes et l’examen approfondi des messages, correspondances, attestations et certificats médicaux versés au débat en lien avec les allégations de violence et de contrainte morale relève du juge du fond saisi par la demande en nullité.
Afin d’éviter une contrariété de décisions et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, un sursis à statuer sur le présent litige sera ordonné jusqu’à l’issue de l’instance pendante devant la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 21/02622 qui tranchera la question de la validité des deux actes.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’incident, M. [L] [G] sera condamné à payer à Mme [U] [R] veuve [G] la somme de 1.000 euros.
Les dépens de l’incident seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
DECLARONS la demande tendant à un sursis à statuer recevable ;
ORDONNONS un sursis à statuer jusqu’au jugement à intervenir de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice dans l’affaire RG 21/02622 sur la demande de nullité du testament du 8 novembre 2018 et du codicille du 8 décembre 2018 ;
CONDAMNONS M. [L] [G] à payer à Mme [U] [R] veuve [G] la somme de 1.000 euros ;
RESERVONS les dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 24 septembre 2025 à neuf heures ;
DISONS que l’instance reprendra à l’initiative des parties ou à la diligence du juge si le jugement à intervenir est rendu avant la date fixée pour la prochaine audience de mise en état.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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